Depuis le 21 mars 2024, un équipement posé sur une maison existante, pompe à chaleur, poêle, climatisation, panneaux, ne relève plus de la garantie décennale ni de la garantie biennale s’il ne constitue pas lui-même un ouvrage. Le propriétaire doit prouver une faute de l’installateur, et l’assurance décennale obligatoire n’est plus mobilisable.
Le problème, tel qu’il se présente à un propriétaire
Une maison des années quatre-vingt. Le propriétaire fait remplacer sa chaudière par une pompe à chaleur, ou poser des panneaux photovoltaïques sur la toiture, ou installer un poêle raccordé au conduit existant. Trois ans plus tard, l’équipement ne fonctionne plus correctement, ou provoque des infiltrations, ou consomme deux fois ce qui était annoncé. L’installateur ne répond plus. Le propriétaire se tourne vers l’assurance décennale de l’entreprise, muni de son attestation, et s’entend dire que la garantie ne joue pas.
Cette réponse, qui paraissait contestable jusqu’en 2024, est aujourd’hui le plus souvent fondée. La troisième chambre civile a changé de ligne, et ce changement a des conséquences financières directes pour des dizaines de milliers de chantiers de rénovation énergétique.
Ce que disait le droit avant 2024
À partir de 2017, la Cour de cassation avait jugé que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relevaient de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendaient l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. La solution avait été affirmée par plusieurs arrêts publiés, puis étendue aux éléments installés sur des ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en devenaient techniquement indivisibles.
L’intention était double, la Cour l’a elle-même exposée : simplifier, en cessant de distinguer selon que l’élément était d’origine ou adjoint à l’existant, et mieux protéger des maîtres d’ouvrage réalisant de plus en plus fréquemment des travaux de rénovation ou d’amélioration de l’habitat existant.
Un premier resserrement était intervenu en 2022 : les désordres affectant un élément non destiné à fonctionner, adjoint à l’existant, relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun, quel que soit leur degré de gravité, un carrelage collé sur chape et des cloisons de plaques de plâtre n’étant pas destinés à fonctionner (Cass. 3e civ., 13 juill. 2022, n° 19-20.231, publié). Restaient donc dans le champ décennal les équipements destinés à fonctionner, au premier rang desquels les installations thermiques et solaires.
Le revirement du 21 mars 2024
Par un arrêt publié au Bulletin, la troisième chambre civile a renoncé à cette construction. Le raisonnement est explicite et mérite d’être suivi, car il éclaire la portée de la règle nouvelle.
La Cour constate d’abord que les objectifs poursuivis en 2017 n’ont pas été atteints. Elle a dû préciser à répétition la portée de ces règles, ce qui a nourri le contentieux au lieu de le tarir. Et la jurisprudence initiée en 2017 ne s’est pas traduite par une protection accrue des maîtres de l’ouvrage ni par une meilleure indemnisation que celle dont ils pouvaient déjà bénéficier au titre d’autres garanties d’assurance.
Elle en tire la règle : si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs (Cass. 3e civ., 21 mars 2024, n° 22-18.694, publié).
Dernier point, décisif en pratique : la jurisprudence nouvelle s’applique à l’instance en cours, la Cour ayant relevé qu’elle ne porte pas d’atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d’accès au juge. Les dossiers engagés avant 2024 sur le fondement de la décennale se sont donc trouvés fragilisés en cours de route.
Où passe désormais la ligne de partage
Tout se joue sur une question unique : l’installation constitue-t-elle en elle-même un ouvrage.
Un équipement simplement raccordé à l’existant, posé sans intervention significative sur le bâti, n’est pas un ouvrage. Il en va différemment lorsque l’installation suppose des travaux de construction véritables, une dépose et une reprise de couverture, la création de réseaux, des fondations ou un socle maçonné, une modification de la structure. L’appréciation est concrète et repose sur les constatations techniques, ce qui redonne à l’expertise un rôle central dès le début du dossier.
La qualification d’ouvrage n’est d’ailleurs pas le seul filtre. Lorsque l’équipement assure une fonction de clos ou de couvert, il entre dans le champ de l’article 1792 par cette porte. La Cour a ainsi jugé que le risque avéré d’incendie de la couverture d’un bâtiment le rend en lui-même impropre à sa destination, à propos de la combustion interne de boîtiers de connexion de panneaux photovoltaïques, alors qu’aucun début d’incendie ne s’était produit (Cass. 3e civ., 21 sept. 2022, n° 21-20.433, publié).
À l’inverse, un troisième filtre peut faire sortir du champ décennal une installation qui y serait entrée. L’article 1792-7 du code civil écarte les éléments d’équipement, accessoires compris, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage. La troisième chambre civile a censuré une cour d’appel qui avait retenu la décennale pour une installation photovoltaïque au motif qu’elle assurait aussi la couverture du bâtiment, sans caractériser que les panneaux à l’origine des désordres, bien que fixés sur des bacs acier formant la couverture, n’étaient pas dépourvus de fonction de clos ou de couvert et destinés exclusivement à une activité professionnelle de production et de vente d’énergie (Cass. 3e civ., 19 févr. 2026, n° 24-10.702).
Le propriétaire qui revend sa production à un opérateur doit donc s’attendre à voir ce texte opposé à sa demande, quand bien même les panneaux participeraient matériellement à la couverture.
Ce que le propriétaire doit prouver désormais
Sur le terrain contractuel, la présomption disparaît. Il faut établir une faute de l’installateur, un dommage et un lien de causalité. En matière d’installation d’équipements, la faute se démontre généralement sur trois registres : le non-respect des règles de l’art et des prescriptions du fabricant, le dimensionnement inadapté au bâti, et le manquement au devoir de conseil, particulièrement lorsque le professionnel a vendu une économie d’énergie chiffrée qui ne se réalise pas.
Ce dernier point est souvent le plus productif. L’installateur qui a établi une étude thermique sommaire, promis un gain de consommation et posé un matériel sous-dimensionné pour une maison mal isolée engage sa responsabilité, et les pièces publicitaires ou le devis descriptif servent alors de mesure de l’engagement.
Quant au délai, l’article 1792-4-3 du code civil enferme dans dix ans à compter de la réception les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2. La fenêtre n’est donc pas aussi courte que ce que l’on lit parfois, mais elle suppose une réception identifiée, ce qui ramène, encore une fois, à la question de la date.
Conséquences pour les professionnels de la rénovation
Le revirement déplace le risque assurantiel. L’assurance de responsabilité décennale obligatoire, prévue par l’article L. 241-1 du code des assurances, couvre la responsabilité fondée sur la présomption des articles 1792 et suivants. Si l’intervention ne relève plus de cette présomption, elle sort du champ de l’assurance obligatoire et doit être couverte, le cas échéant, par la responsabilité civile professionnelle de droit commun.
Deux vérifications s’imposent donc pour un installateur. D’abord, que son contrat de responsabilité civile professionnelle couvre les dommages survenus après réception sur des équipements posés sur existant, ce qui n’est pas systématique. Ensuite, que la liste de ses activités déclarées corresponde à ce qu’il réalise effectivement, car le contentieux de l’activité non déclarée reste, lui, entier pour les travaux qui demeurent dans le champ décennal.
Sur ce dernier point, un arrêt récent invite à la nuance dans le raisonnement proportionnel. La Cour a censuré une cour d’appel qui avait limité la garantie de l’assureur à 9,06 % du préjudice, correspondant à la part du prix des travaux relevant de la seule activité assurée, sans rechercher si les désordres couverts ne justifiaient pas à eux seuls la démolition et la reconstruction de l’ouvrage (Cass. 3e civ., 12 mars 2026, n° 24-10.927).
Que faire concrètement
Pour un propriétaire confronté à un équipement défaillant posé sur son bâti existant, la séquence utile est courte. Rassembler le devis, la facture, les documents publicitaires et l’étude éventuelle, car ce sont eux qui fixent l’engagement. Faire constater techniquement le désordre et sa cause, par un thermicien ou un bureau d’études, avant toute dépose. Écrire à l’installateur en invoquant l’inexécution contractuelle, et non la décennale, pour ne pas ouvrir le débat sur un terrain déjà perdu. Interroger enfin l’assureur de responsabilité civile professionnelle de l’entreprise, dont les coordonnées figurent sur l’attestation remise au moment du devis.
Lorsque l’installation a impliqué des travaux lourds, dépose de couverture, création de réseaux, socle maçonné, la question de la qualification d’ouvrage reste ouverte et mérite d’être posée, car elle rouvre la décennale et l’assurance obligatoire. C’est l’arbitrage principal du dossier, et il se tranche sur des constatations techniques, pas sur la nature du matériel.
Questions fréquentes sur les équipements installés sur existant
Une pompe à chaleur posée sur une maison existante relève-t-elle de la décennale
Non, si elle ne constitue pas en elle-même un ouvrage. Depuis l’arrêt du 21 mars 2024, un tel équipement relève de la responsabilité contractuelle de droit commun, quel que soit le degré de gravité des désordres. La solution serait différente si l’installation supposait des travaux de construction faisant d’elle un ouvrage.
Le revirement s’applique-t-il aux litiges en cours
Oui. La Cour de cassation a expressément jugé que la jurisprudence nouvelle s’applique à l’instance en cours, dès lors qu’elle ne porte pas d’atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d’accès au juge.
L’attestation d’assurance décennale remise par l’installateur ne sert-elle plus à rien
Elle garde son intérêt pour les travaux qui restent dans le champ décennal, et elle reste un indicateur de sérieux. Mais elle ne garantit pas la prise en charge d’un désordre affectant un équipement posé sur existant qui ne constitue pas un ouvrage. Il faut demander en complément l’attestation de responsabilité civile professionnelle.
Les panneaux photovoltaïques sont-ils traités différemment
Ils cumulent les difficultés. S’ils sont intégrés au bâti et assurent une fonction de couverture, la décennale peut jouer, un risque avéré d’incendie de la couverture rendant à lui seul le bâtiment impropre à sa destination. Mais si leur fonction exclusive est de permettre une activité professionnelle de production et de vente d’électricité, l’article 1792-7 les exclut.
Peut-on encore mobiliser l’assurance dommages-ouvrage
Seulement pour des dommages de la nature de ceux dont répondent les constructeurs sur le fondement de l’article 1792. Si l’équipement sort du champ décennal, la garantie dommages-ouvrage n’a pas vocation à préfinancer la réparation.
Quel délai pour agir contre l’installateur
L’article 1792-4-3 du code civil enferme les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs et leurs sous-traitants, en dehors des garanties légales, dans un délai de dix ans à compter de la réception des travaux. Encore faut-il pouvoir établir la date de cette réception, qui peut être tacite.
