En janvier 2024, un producteur nantais d’énergie solaire, qui a investi 38 millions d’euros depuis 2019 dans une centrale au sol d’un État d’Afrique de l’Ouest, apprend par décret que le tarif d’achat garanti sur vingt ans est réduit de moitié, avec effet immédiat. Le contrat de concession contient une clause d’arbitrage CCI. Ce n’est pourtant pas cette clause que ses conseils lisent en premier : c’est le traité bilatéral d’investissement entre la France et cet État, qui ouvre à tout investisseur français le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, le CIRDI. Le droit de dépôt sera de 25 000 dollars, la charge administrative de 52 000 dollars par an, chacun des trois arbitres facturera 500 dollars l’heure, et la procédure durera plusieurs années. Personne ne peut lui dire ce qu’elle coûtera au total. Personne ne le pourrait.
Cette page explique pourquoi le CIRDI figure dans le tableau comparatif des douze institutions et pourquoi il ne s’y compare pas : ce qui fonde sa compétence, ce que ses frais mesurent, l’effet de la durée sur la facture, pourquoi une clause commerciale ne doit pas y renvoyer, l’articulation entre contrat et traité, et l’exécution des sentences, son véritable avantage. Les montants sont ceux du Schedule of Fees en vigueur depuis le 1er juillet 2023 et du Memorandum on the Fees and Expenses du 1er juillet 2022, vérifiés le 20 septembre 2026 et convertis au taux de la Banque centrale européenne du 18 septembre 2026.
1. Ce qui fonde la compétence du CIRDI
Le CIRDI n’est pas né d’un règlement mais d’un traité. La Convention de Washington du 18 mars 1965, conclue sous l’égide de la Banque mondiale et entrée en vigueur le 14 octobre 1966, crée un centre dont la compétence est délimitée par son article 25 : un différend d’ordre juridique, en relation directe avec un investissement, entre un État contractant et le ressortissant d’un autre État contractant, que les parties ont consenti par écrit à lui soumettre. Quatre conditions, chacune plaidée dans presque tous les dossiers.
Le consentement de l’État peut se trouver à trois endroits. Dans un contrat, lorsque l’État ou l’un de ses organismes désignés signe avec l’investisseur une convention d’établissement ou de concession renvoyant au Centre. Dans une loi nationale, lorsque le code des investissements du pays d’accueil contient une offre générale d’arbitrage. Dans un traité, enfin, et c’est aujourd’hui la voie ordinaire : le traité bilatéral d’investissement contient une offre d’arbitrage que l’investisseur accepte en déposant sa requête, sans avoir jamais rien signé avec l’État. Une fois donné, le consentement ne peut plus être retiré unilatéralement, et l’article 26 en fait, sauf stipulation contraire, un recours exclusif de toute autre voie.
La Convention ne définit pas l’investissement. Les traités le font, très largement, par des listes d’actifs ; les tribunaux vérifient en outre que l’opération en présente les caractéristiques objectives : un apport, une durée, un risque. Une vente de marchandises, même importante, n’est pas un investissement. Une centrale solaire l’est. La nationalité se vérifie à la date du consentement et à celle de la requête : une personne physique ne doit pas avoir la nationalité de l’État défendeur, une société doit être constituée dans un autre État contractant ou, si elle est de droit local, être sous contrôle étranger et convenue comme telle. Restructurer un groupe pour placer l’investissement sous un traité favorable est admis tant que le différend n’est pas né ; c’est un abus dès lors qu’il est prévisible. Et depuis l’arrêt Achmea de la Cour de justice de l’Union européenne du 6 mars 2018, C-284/16, cette protection ne joue plus entre États membres.
2. Les frais du Centre et ceux du tribunal, et pourquoi aucun total ne peut être donné
Le Schedule of Fees du 1er juillet 2023 tient en quelques lignes. Le droit de dépôt, le lodging fee, est de 25 000 dollars, soit 21 815 euros, non remboursable, dû pour l’introduction d’un arbitrage, d’une conciliation ou d’une demande d’annulation ; il est de 10 000 dollars pour une demande de décision supplémentaire, de rectification, d’interprétation, de révision ou de resoumission. La charge administrative, l’administrative charge, est de 52 000 dollars, soit 45 375 euros, exigible à l’enregistrement puis chaque année tant que la procédure dure. Les arbitres perçoivent 500 dollars de l’heure, soit 436 euros, 250 dollars de l’heure de trajet, un per diem de 900 dollars, soit 785 euros, par journée avec nuitée et de 200 dollars sans nuitée, et voyagent au-dessus de la classe économique. Le Memorandum on the Fees and Expenses du 1er juillet 2022 ne publie plus de taux journalier.
Ces chiffres ne se composent pas en un total, et c’est pourquoi la ligne CIRDI du tableau comparatif porte la mention « hors échelle ». Les institutions commerciales à barème calculent les honoraires sur le montant en litige ; le Centre les calcule sur le temps, sans plafond, pour un tribunal qui compte trois membres dans la quasi-totalité des affaires, sur une procédure qui dure des années. Il demande aux parties, par moitié, des avances couvrant la période à venir, renouvelées par périodes de plusieurs mois ; la partie qui ne verse pas sa part expose la procédure à une suspension, puis à un abandon, à moins que l’autre ne paie pour elle. Ce que l’investisseur connaît à l’avance, c’est le rythme des appels de fonds. Ce qu’il ignore, c’est leur montant cumulé.
Deux ordres de grandeur, tirés du seul barème. Une journée d’audience de huit heures devant trois arbitres coûte 12 000 dollars d’honoraires et 2 700 dollars de per diem, avant la salle, la sténotypie et l’interprétation. Quatre années de procédure représentent 208 000 dollars de charge administrative, environ 181 500 euros, avant la première heure d’arbitre. S’y ajoute une incertitude que le Centre lui-même ne lève pas : il ne publie aucune statistique officielle de coût moyen. Les chiffres que l’on lit ailleurs sont des estimations privées.
3. La durée, et son effet sur le coût
La durée n’est pas un aléa de la procédure CIRDI ; elle en est la structure. La requête est d’abord examinée par le Secrétaire général, qui l’enregistre sauf si le différend échappe manifestement à la compétence du Centre. Le tribunal est ensuite constitué, ce qui prend des mois lorsque l’État tarde à nommer son arbitre. Vient la première session, puis un échange d’écritures complet, mémoire, contre-mémoire, réplique, duplique, chacun accompagné de rapports d’experts. L’État soulève presque toujours des exceptions d’incompétence : absence d’investissement, nationalité de convenance, consentement conditionné. Si le tribunal décide de les juger d’abord, la procédure se dédouble en une phase de compétence et une phase de fond, avec deux audiences et, souvent, deux ans de plus.
La sentence ne clôt pas nécessairement l’affaire. L’article 52 de la Convention ouvre un recours en annulation devant un comité ad hoc de trois membres, pour cinq motifs limitativement énumérés, dont l’excès de pouvoir manifeste, l’inobservation grave d’une règle fondamentale de procédure et le défaut de motifs. Ce recours coûte un nouveau droit de dépôt de 25 000 dollars, la charge administrative annuelle qui continue et trois nouveaux arbitres au même taux horaire. Le comité ne réforme pas la sentence : s’il l’annule, le différend peut être resoumis à un nouveau tribunal, contre 10 000 dollars de droit de dépôt et une procédure entière. Les Règles d’arbitrage du 1er juillet 2022 ont introduit des délais ; elles n’ont pas changé la nature du calendrier.
Reprenons le producteur nantais. Requête déposée en juin 2024, enregistrée en août, tribunal constitué au printemps 2025, exceptions d’incompétence jugées séparément, audience sur la compétence en 2026, audience au fond en 2027, sentence en 2028, demande d’annulation de l’État, décision du comité en 2030. Six années de charge administrative font 312 000 dollars, environ 272 250 euros, à avancer par moitié. Chaque année supplémentaire coûte 52 000 dollars au Centre seul, avant les arbitres, les avocats et les experts. Le temps, ici, se facture.
4. Pourquoi une clause commerciale ne doit pas renvoyer au CIRDI
Un fabricant d’équipements portuaires de Saint-Nazaire vend, en 2025, deux portiques pour 2,3 millions d’euros à l’autorité portuaire d’un État du Maghreb. Le contrat, repris d’une concession antérieure, stipule que « tout différend sera soumis à l’arbitrage du CIRDI à Washington ». Le solde de 700 000 euros n’est pas payé. Le vendeur découvre alors que sa clause ne le mènera nulle part. L’autorité portuaire n’est pas l’État et n’a pas été désignée au Centre par lui, comme l’article 25 l’exige. La vente de deux portiques n’est pas un investissement. Le consentement de l’État n’existe pas. Le Secrétaire général refusera d’enregistrer la requête, manifestement hors de la compétence du Centre, et l’acheteur soutiendra devant ses propres juridictions que la clause, inopérante, leur laisse le litige.
Une clause CIRDI dans un contrat de vente est une clause morte. Elle ne se sauve pas par l’interprétation, parce que le défaut n’est pas dans la rédaction mais dans les conditions de compétence du Centre, que la volonté des parties ne crée pas. J’appelle cela le piège de l’emprunt de prestige : on recopie le nom d’une institution parce qu’il rassure, sans regarder à qui elle est ouverte. Le mécanisme supplémentaire du Centre ne répare rien ici, car il exige lui aussi un investissement et une partie étatique.
Le contrat avec une entité publique étrangère a d’autres voies, et elles fonctionnent. La CCI administre couramment des arbitrages où une partie est un État, un établissement public ou une société à capitaux publics ; son barème donne un chiffre avant le dépôt, exposé sur la page consacrée aux barèmes ad valorem. La Cour permanente d’arbitrage de La Haye offre un secrétariat rompu aux litiges impliquant des personnes publiques, sous le règlement d’arbitrage de la CNUDCI, avec un tribunal rémunéré au temps passé que la clause doit encadrer. Ce qui compte est d’écrire une clause que l’entité publique peut accepter et qu’un juge de l’exécution reconnaîtra : institution ouverte à ce type de parties, siège dans un État partie à la Convention de New York, nombre d’arbitres, loi applicable et renonciation expresse aux immunités de juridiction et d’exécution. Le CIRDI ne se choisit pas dans un contrat commercial ; il se mérite par un investissement.
5. La clause du contrat et la protection du traité : deux voies qui ne s’additionnent pas librement
L’investisseur qui a signé un contrat d’État et qui bénéficie d’un traité dispose de deux voies. La première est contractuelle : la clause de la concession, souvent CCI ou CNUDCI, tranche les manquements au contrat selon la loi choisie. La seconde est conventionnelle : le traité garantit un traitement juste et équitable, protège contre l’expropriation directe ou indirecte, assure le libre transfert des fonds, et le tribunal CIRDI juge les manquements de l’État selon le droit international. Les mêmes faits peuvent nourrir les deux : la réduction par décret d’un tarif d’achat viole la concession et peut constituer une mesure d’effet équivalent à une expropriation. Certains traités contiennent en outre une clause de respect des engagements, dite clause parapluie, qui élève les manquements contractuels de l’État au rang de violation du traité.
Ces voies ne sont pas librement cumulables. Beaucoup de traités contiennent une clause de choix irrévocable, que la pratique appelle fork in the road : l’investisseur qui a porté le différend devant les juridictions de l’État d’accueil ne peut plus saisir le tribunal arbitral, et inversement. Savoir si un recours local contre le décret constitue le même différend que la demande fondée sur le traité, et donc épuise le choix, se plaide longuement ; les tribunaux comparent les parties, l’objet et la cause des deux actions, et ils ne convergent pas. D’autres traités, inspirés des modèles nord-américains, exigent une renonciation écrite à toute autre procédure au moment du dépôt de la requête, ce qui oblige l’investisseur à abandonner l’arbitrage commercial ou le procès local avant de savoir si le tribunal du traité se déclarera compétent.
La règle qui en découle est simple et souvent ignorée. Ne saisir aucun juge, nulle part, avant d’avoir lu le traité. Le producteur nantais qui, dans les semaines suivant le décret, forme un recours devant le tribunal administratif de la capitale pour « faire quelque chose » risque de fermer la porte du CIRDI ; celui qui déclenche l’arbitrage CCI sans vérifier la clause de renonciation du traité risque de devoir y renoncer six mois plus tard. Le bon ordre est l’inverse de l’urgence : identifier le traité, vérifier la nationalité de l’entité qui détient l’investissement, notifier le différend à l’État, puis seulement choisir la voie.
6. L’exécution des sentences CIRDI, seul avantage qui justifie le prix
Ce qui rend le CIRDI unique, et ce qui explique qu’un investisseur accepte une facture sans plafond, se trouve aux articles 53 et 54 de la Convention. La sentence est obligatoire pour les parties et ne peut faire l’objet d’aucun appel ni d’aucun autre recours que ceux prévus par la Convention. Chaque État contractant la reconnaît et exécute les obligations pécuniaires qu’elle impose comme un jugement définitif de ses propres tribunaux. La partie qui en demande l’exécution présente au juge désigné par cet État une copie certifiée conforme par le Secrétaire général. Rien d’autre. Ce juge ne contrôle ni la compétence du tribunal, ni le respect du contradictoire, ni la conformité de la sentence à son ordre public.
La comparaison avec la Convention de New York de 1958 mesure l’écart. Une sentence rendue contre un État sous le règlement de la CCI ou de la CNUDCI a un siège, dont les juridictions peuvent l’annuler, en France sur les cinq motifs de l’article 1520 du code de procédure civile. Elle doit ensuite obtenir l’exequatur dans chaque État où se trouvent des actifs, et l’article V de la Convention de New York permet au juge de le refuser pour incompétence, violation des droits de la défense ou contrariété à l’ordre public. L’État condamné dispose d’autant de procès que de pays d’exécution. La sentence CIRDI n’a pas de siège, ne connaît aucun recours devant un juge national, et se reconnaît dans chaque État contractant sans que ce juge puisse la rejuger ; la jurisprudence française l’admet.
Reste l’immunité d’exécution, que l’article 55 réserve expressément. La reconnaissance de la sentence est automatique ; la saisie des biens de l’État ne l’est pas. En France, les articles L. 111-1-1 à L. 111-1-3 du code des procédures civiles d’exécution, issus de la loi du 9 décembre 2016, subordonnent toute mesure d’exécution sur les biens d’un État étranger à l’autorisation préalable du juge, accordée seulement si l’État y a consenti ou si les biens sont utilisés autrement qu’à des fins de service public non commerciales ; les biens diplomatiques exigent une renonciation expresse et spéciale. L’investisseur dont l’État débiteur ne paie pas cherche donc, pays par pays, des actifs commerciaux saisissables, travail qui se paie au temps passé lui aussi. Le vrai prix du CIRDI se mesure à l’exécution : sur le papier, aucune sentence n’est plus forte ; sur le compte en banque, tout dépend de l’État.
Le document complet, avec le tableau des douze institutions, le détail des barèmes en devise d’origine et la liste des sources primaires, est en libre accès : télécharger le tableau complet au format PDF. Le cabinet conseille investisseurs et exportateurs sur la rédaction des clauses d’arbitrage et les procédures contre des personnes publiques ; la page droit du commerce international présente cette activité, et le formulaire de contact permet de soumettre un contrat, un traité ou un différend naissant.
Questions fréquentes
Une PME peut-elle saisir le CIRDI ?
Juridiquement, oui : la Convention de Washington ne fixe aucun seuil de montant ni de taille d’entreprise, et une société de dix salariés qui a réalisé un investissement protégé par un traité a le même accès au Centre qu’un groupe coté. Économiquement, la question est celle du financement : 25 000 dollars de droit de dépôt, 52 000 dollars de charge administrative par an, trois arbitres à 500 dollars l’heure et des années d’honoraires dépassent la capacité de la plupart des PME. D’où le développement du financement par un tiers, dont la part du gain se négocie avant de signer.
Que se passe-t-il si l’État d’accueil n’a pas ratifié la Convention de Washington ?
Le Centre ne peut pas être saisi sur le fondement de la Convention, dont l’article 25 exige que l’État défendeur et l’État de l’investisseur soient tous deux contractants. Le traité prévoit alors, le plus souvent, soit le mécanisme supplémentaire du CIRDI, administré par le Centre hors Convention, soit un arbitrage sous le règlement de la CNUDCI. Dans les deux cas, la sentence perd le régime des articles 53 et 54 : elle a un siège, dont les juridictions peuvent l’annuler, et elle s’exécute à l’étranger sous la Convention de New York. La protection du traité subsiste ; la force de la sentence est moindre.
Peut-on faire appel d’une sentence CIRDI ?
Non. L’article 53 de la Convention exclut tout appel et tout recours autre que ceux qu’elle organise. Le seul moyen de la contester est la demande d’annulation de l’article 52, devant un comité ad hoc de trois membres, pour cinq motifs : vice dans la constitution du tribunal, excès de pouvoir manifeste, corruption d’un membre, inobservation grave d’une règle fondamentale de procédure, défaut de motifs. Le comité ne rejuge pas le fond et ne corrige pas une erreur de droit ; il annule ou il confirme. Aucun juge national ne peut connaître d’un recours contre la sentence.
Faut-il épuiser les recours devant les juridictions de l’État d’accueil avant de saisir le CIRDI ?
Pas par principe. L’article 26 de la Convention présume que le consentement à l’arbitrage exclut tout autre recours, mais il permet à l’État de subordonner ce consentement à l’épuisement préalable des voies de recours internes. Tout dépend donc du traité : certains imposent un passage devant les juridictions locales pendant une durée déterminée, d’autres une période de consultation amiable, d’autres rien. L’inverse est tout aussi vrai : saisir les juridictions locales alors que le traité contient une clause de choix irrévocable peut fermer l’accès à l’arbitrage. La lecture du traité précède toute démarche contentieuse.
Un investisseur français peut-il encore invoquer un traité bilatéral contre un autre État membre de l’Union européenne ?
Non, en l’état du droit. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé le 6 mars 2018, dans l’affaire Achmea, C-284/16, que la clause d’arbitrage d’un traité bilatéral conclu entre deux États membres est incompatible avec le droit de l’Union, et les États membres ont signé le 5 mai 2020 un accord mettant fin à leurs traités intra-européens. La Cour a étendu ce raisonnement au Traité sur la Charte de l’énergie. L’investisseur français en Pologne ou en Italie compte donc sur la clause d’arbitrage de son contrat, sur le droit de l’Union et sur les juridictions nationales, non sur le CIRDI.
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