Une sentence arbitrale rendue dans l’espace OHADA n’est susceptible ni d’opposition, ni d’appel, ni de pourvoi en cassation. Sous l’acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, elle ne peut être attaquée que par un recours en annulation porté devant la juridiction compétente de l’État partie, dans six cas limitativement énumérés, et ce recours cesse d’être recevable un mois après la signification de la sentence munie de l’exequatur. Sous l’égide de la Cour commune de justice et d’arbitrage, le recours prend la forme d’une contestation de validité portée devant la Cour elle-même. Devant le juge français, la résistance du débiteur se limite aux cinq griefs de l’article 1520 du code de procédure civile.
Une entreprise de travaux publics perd un arbitrage à Douala en mars 2026 sur une réclamation de 2,8 millions d’euros. Son premier réflexe est de demander à son conseil quand aura lieu l’appel. Il n’y en aura pas. Son deuxième réflexe est de chercher un moyen de rejuger l’affaire sous couvert d’ordre public. Il n’en trouvera pas davantage, sauf à démontrer l’un des six vices que le texte énumère. Reste une question de calendrier que presque personne ne voit : le délai pour agir ne court pas encore, et il ne courra qu’à compter d’un acte que son adversaire n’a pas encore accompli.
Cette page expose les voies ouvertes contre une sentence OHADA, leurs cas d’ouverture, leurs délais, la juridiction compétente pour chacune, et ce qu’il reste possible de faire en France lorsque le créancier y demande l’exequatur.
1. Ce qui est fermé
Le principe est posé sans ambiguïté : la sentence arbitrale n’est susceptible ni d’opposition, ni d’appel, ni de pourvoi en cassation, et elle peut seulement faire l’objet d’un recours en annulation porté devant la juridiction compétente dans l’État partie (acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, art. 25). Cette fermeture est le prix de l’arbitrage et, du point de vue du créancier, son intérêt principal.
Il faut en tirer une conséquence méthodologique. Un recours en annulation n’est pas un appel déguisé, et les moyens qui reprochent à l’arbitre son appréciation des faits, sa lecture du contrat ou son évaluation du préjudice sont voués au rejet. Le seul terrain utile est celui de la régularité, qu’il s’agisse de l’existence de la convention d’arbitrage, de la composition du tribunal, du respect de la mission, du contradictoire, de l’ordre public international ou de la motivation.
Cette économie vaut pour les deux systèmes que l’OHADA organise, avec des juridictions différentes, ce que détaille notre analyse sur le choix entre l’acte uniforme et l’arbitrage CCJA. Elle vaut aussi, dans son esprit, devant le juge français, dont le contrôle est tout aussi étroit.
2. Les six cas d’ouverture de l’article 26
Le recours en annulation n’est recevable que dans des cas limitativement énumérés : si le tribunal arbitral a statué sans convention d’arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée ; s’il a été irrégulièrement composé ou l’arbitre unique irrégulièrement désigné ; s’il a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; si le principe du contradictoire n’a pas été respecté ; si la sentence est contraire à l’ordre public international ; si elle n’est pas motivée (acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, art. 26).
Les trois premiers griefs se démontrent sur pièces et se préparent pendant l’instance. L’absence de convention suppose de discuter la portée de la clause, sa transmission en cas de cession du contrat ou son extension à une société du groupe. La composition irrégulière renvoie au respect du mécanisme de désignation stipulé, ce qui donne toute son importance à la rédaction de la clause. Le dépassement de mission vise l’arbitre qui statue ultra petita, applique l’amiable composition sans y avoir été autorisé ou tranche une question exclue du compromis.
Le grief tiré du contradictoire est le plus fréquemment invoqué et le plus souvent mal construit. Il ne suffit pas d’affirmer que le tribunal n’a pas répondu à un argument : il faut établir qu’une pièce, un moyen ou une expertise n’a pas été soumis à la discussion des parties, ou que le tribunal a fondé sa décision sur un moyen relevé d’office sans inviter les parties à s’en expliquer. La démonstration se construit à partir du dossier de procédure, non à partir de la sentence seule.
Le premier grief mérite un développement, parce qu’il est le plus technique et le plus souvent décisif. La convention d’arbitrage peut être absente, nulle ou expirée, et chacune de ces trois situations appelle une démonstration différente. L’absence se rencontre lorsque le litige porte sur une commande passée hors du contrat-cadre, ou sur une relation nouée avec une société du groupe qui n’a rien signé. La nullité suppose une atteinte à la validité de la clause elle-même, sachant que celle-ci est indépendante du contrat principal et survit à la nullité de ce dernier (acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, art. 4). L’expiration vise la clause enfermée dans une durée ou attachée à un contrat dont les parties ont poursuivi l’exécution sans le renouveler, configuration fréquente dans les relations commerciales longues.
3. Le défaut de motivation, grief propre au système
L’acte uniforme fait du défaut de motivation un cas d’annulation à part entière, ce qui n’a pas d’équivalent direct dans le régime français de l’arbitrage international, où le contrôle se limite aux cinq griefs de l’article 1520 du code de procédure civile. Cette différence a deux conséquences opposées selon le côté de la barre.
Pour le demandeur à l’arbitrage, elle impose de veiller à ce que chaque chef du dispositif soit motivé, y compris les chefs secondaires que les tribunaux expédient volontiers en une phrase, comme les intérêts, les frais ou le rejet d’une demande reconventionnelle. Une sentence par ailleurs excellente peut être fragilisée par deux lignes insuffisantes sur un poste accessoire.
Pour le défendeur, elle ouvre un terrain de contestation qui ne suppose pas de démontrer un grief, mais seulement de constater une carence. Le moyen doit toutefois viser une véritable absence de motifs, et non leur insuffisance au regard de ce que la partie aurait souhaité lire, faute de quoi il rejoint la catégorie des appels déguisés que les juridictions écartent.
4. L’ordre public international, et ses limites
La contrariété à l’ordre public international figure parmi les cas d’annulation, et elle est invoquée dans presque tous les recours. Elle ne se confond pourtant pas avec la conformité au droit applicable. Une sentence qui retient une interprétation contestable du contrat, qui évalue largement un préjudice ou qui applique une règle que la partie perdante juge dépassée ne heurte pas l’ordre public international : elle déplaît.
Le grief prospère sur un autre terrain, celui des atteintes aux principes essentiels, comme la corruption, la fraude, la violation d’une prohibition internationale ou la méconnaissance des droits fondamentaux de la défense. Il suppose alors une démonstration nourrie de faits et de pièces, et non une pétition de principe. Les juridictions de la zone s’attachent à contenir l’extension de ce grief, faute de quoi il deviendrait la voie d’appel que le texte a précisément fermée.
Ce même motif se retrouve, en des termes voisins, dans les quatre cas de refus d’exequatur devant la Cour commune (traité OHADA, art. 25) et dans les cinq griefs ouverts devant la cour d’appel française (CPC, art. 1520). L’unité de vocabulaire ne doit pas masquer que chaque ordre juridique définit son propre ordre public international, et qu’un moyen rejeté à Abidjan peut être utilement présenté à Paris, ou l’inverse.
5. Le délai de l’article 27 et son articulation singulière
Le recours en annulation est recevable dès le prononcé de la sentence et cesse de l’être s’il n’a pas été exercé dans le mois de la signification de la sentence munie de l’exequatur (acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, art. 27). Cette rédaction produit deux effets que les parties sous-estiment également.
Pour le perdant, elle signifie qu’il peut agir immédiatement, sans attendre quoi que ce soit, et qu’il conserve la faculté d’agir tant que la signification de la sentence exequaturée n’est pas intervenue. Le temps joue en apparence pour lui, mais cette apparence est trompeuse : un recours tardif et mal préparé se juge plus mal qu’un recours immédiat construit sur le dossier de procédure encore frais.
Pour le gagnant, elle transforme la signification en acte de stratégie. Tant qu’il ne fait pas signifier la sentence revêtue de l’exequatur, il laisse le délai ouvert et son titre exposé. Obtenir l’exequatur puis faire signifier sans délai est donc la première chose à faire après la sentence, avant même d’envisager les mesures d’exécution. La juridiction saisie de la requête en exequatur statue d’ailleurs dans un délai qui ne peut excéder quinze jours (art. 31), ce qui rend cette séquence rapide lorsqu’elle est anticipée.
6. La contestation de validité devant la Cour commune
Lorsque la sentence a été rendue sous l’égide de la Cour commune de justice et d’arbitrage, le contentieux ne se disperse pas devant les juridictions nationales. Le recours prend la forme d’une contestation de validité portée devant la Cour elle-même, dont les cas d’ouverture reprennent la logique des quatre motifs pour lesquels l’exequatur peut être refusé, à savoir l’absence de convention d’arbitrage ou sa nullité, la méconnaissance de la mission, la violation du contradictoire et la contrariété à l’ordre public international (traité OHADA, art. 25).
Le règlement d’arbitrage de la Cour organise en outre deux voies exceptionnelles, la révision, lorsqu’un fait de nature à exercer une influence décisive est découvert après le prononcé, et la tierce opposition, ouverte à celui qui n’a pas été partie à l’instance et que la sentence préjudicie. Ces deux voies sont rares en pratique, mais elles méritent d’être connues des groupes dont plusieurs entités interviennent sur un même projet sans être toutes signataires du contrat.
Ce système concentre le contrôle et le rend prévisible, au prix d’un éloignement géographique et d’un calendrier propre. Pour une direction juridique qui compare les deux voies au moment de rédiger sa clause, c’est un argument sérieux en faveur de l’arbitrage administré, en particulier lorsque le contrat s’exécute dans plusieurs États de la zone.
7. Résister à l’exequatur en France
Lorsque le créancier vient exécuter en France, la partie condamnée dispose d’un terrain distinct et autonome. La sentence rendue à l’étranger est reconnue ou exécutée si son existence est établie et si elle n’est pas manifestement contraire à l’ordre public international (CPC, art. 1514), et l’exequatur est accordé sur requête, sans débat contradictoire, par le tribunal judiciaire de Paris (CPC, art. 1516). La contradiction se rétablit au stade de l’appel.
La décision statuant sur la reconnaissance ou l’exequatur est en effet susceptible d’appel, et la cour d’appel ne peut refuser la reconnaissance que dans les cas prévus par le code (CPC, art. 1525). Ces cas sont au nombre de cinq : le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent, il a été irrégulièrement constitué, il a statué sans se conformer à sa mission, le principe de la contradiction n’a pas été respecté, ou la reconnaissance est contraire à l’ordre public international (CPC, art. 1520).
Deux absences méritent d’être relevées dans cette liste. Le défaut de motivation n’y figure pas, de sorte qu’un grief décisif dans l’espace OHADA est inopérant à Paris. L’annulation de la sentence dans son État d’origine n’y figure pas davantage, et le texte français ne subordonne pas la reconnaissance à la force de chose jugée dans cet État. Les moyens de défense du débiteur sont détaillés, pour les décisions judiciaires, dans notre analyse sur les moyens de défense contre l’exequatur.
La procédure française obéit par ailleurs à un calendrier strict. L’appel de la décision qui statue sur la reconnaissance ou l’exequatur est formé dans le délai d’un mois à compter de la signification de cette décision, les parties pouvant convenir d’un autre mode de notification lorsque l’appel est dirigé contre la sentence revêtue de l’exequatur (CPC, art. 1525). Le débiteur qui laisse passer ce délai perd tout moyen de discuter le titre, y compris ceux qu’il aurait utilement fait valoir dans l’espace OHADA. Cette articulation des calendriers, français et africain, est le point que les dossiers mal suivis manquent le plus souvent, parce qu’elle suppose que les deux procédures soient pilotées ensemble et non par deux conseils qui s’ignorent.
8. Ce que la stratégie doit fixer
Trois décisions résument la conduite d’un dossier post-sentence. La première est le choix du terrain : attaquer la sentence dans l’espace OHADA, résister à son exequatur en France, ou les deux, sachant que les griefs disponibles ne sont pas les mêmes et que l’échec de l’un ne ferme pas mécaniquement l’autre.
La deuxième est le calendrier. Du côté du créancier, exequatur puis signification immédiate, pour fermer le délai de l’article 27 et faire courir les intérêts selon la loi du for une fois l’exequatur français obtenu (Cass. 1re civ., 19 novembre 2015, n° 14-25.162). Du côté du débiteur, un recours construit et déposé tôt, sur le dossier de procédure encore accessible.
La troisième s’est jouée bien avant, au moment de la clause, puisque c’est elle qui a désigné le siège, donc la juridiction de l’annulation, et le système d’arbitrage, donc la nature du recours. Nous avons réuni dans un guide pratique de vingt-quatre pages l’ensemble de ces décisions, avec une étude de cas chiffrée, une feuille de route et trois clauses types. Vous pouvez le télécharger ici. Notre page consacrée à l’arbitrage international présente la manière dont nous intervenons, et vous pouvez nous écrire par la page contact.
Questions fréquentes
Peut-on faire appel d’une sentence arbitrale OHADA ?
Non. La sentence n’est susceptible ni d’opposition, ni d’appel, ni de pourvoi en cassation, et seul un recours en annulation lui est ouvert devant la juridiction compétente de l’État partie (acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, art. 25). Lorsque la sentence a été rendue sous l’égide de la Cour commune de justice et d’arbitrage, la voie est celle de la contestation de validité devant la Cour. Dans les deux cas, le fond de l’affaire n’est pas réexaminé, et seuls les vices de régularité limitativement énumérés peuvent prospérer.
Le défaut de motivation est-il vraiment une cause d’annulation ?
Oui, l’acte uniforme en fait l’un des six cas d’ouverture du recours (art. 26), ce qui distingue nettement le droit OHADA du régime français de l’arbitrage international, où ce grief ne figure pas parmi les cinq cas de l’article 1520 du code de procédure civile. Le moyen suppose toutefois une véritable absence de motifs sur un chef du dispositif, et non une motivation que la partie perdante juge trop brève. Le rédacteur de la sentence a donc intérêt à motiver aussi les chefs accessoires.
À partir de quand court le délai pour agir en annulation ?
Le recours est recevable dès le prononcé de la sentence et cesse de l’être un mois après la signification de la sentence munie de l’exequatur (acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, art. 27). Tant que cette signification n’a pas eu lieu, le délai ne court pas. Le créancier a donc intérêt à obtenir l’exequatur puis à faire signifier sans attendre, la juridiction saisie devant statuer dans un délai qui ne peut excéder quinze jours (art. 31). Le débiteur, de son côté, n’a aucun intérêt à différer.
Une sentence annulée dans son État d’origine peut-elle être exécutée en France ?
Le texte français ne l’exclut pas. La reconnaissance suppose que l’existence de la sentence soit établie et qu’elle ne soit pas manifestement contraire à l’ordre public international (CPC, art. 1514), sans condition de force de chose jugée dans l’État d’origine, et l’annulation prononcée à l’étranger ne figure pas parmi les cinq cas dans lesquels la cour d’appel peut refuser la reconnaissance (CPC, art. 1520 et 1525). La question se plaide, mais elle ne se tranche pas d’avance contre le créancier.
Le juge français peut-il rejuger le fond du litige ?
Non. Le contrôle du juge de l’exequatur et celui de la cour d’appel portent sur la régularité, non sur le mérite. La cour d’appel ne peut refuser la reconnaissance que si le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent, s’il a été irrégulièrement constitué, s’il a statué sans se conformer à sa mission, si le principe de la contradiction n’a pas été respecté, ou si la reconnaissance heurte l’ordre public international (CPC, art. 1520). Aucun de ces cas n’autorise un réexamen des faits.
Sur le même guide, du côté du choix du système : arbitrage OHADA, acte uniforme ou CCJA ; du côté du débiteur public : exécuter une sentence contre un État ou une entreprise publique ; du côté de la procédure française : l’exequatur d’une sentence arbitrale ; et du côté des jugements : faire exécuter en France un jugement OHADA ou un arrêt de la CCJA ; du côté du contrat : rédiger la clause d’arbitrage ; et pour le vocabulaire : les notions à connaître avant de signer.
