Ce guide pratique de vingt-quatre pages traite de l’arbitrage avec un partenaire d’Afrique francophone, de la rédaction de la clause jusqu’à la saisie en France. Il s’adresse aux directions juridiques d’entreprises exportatrices, aux dirigeants de PME industrielles, aux négociants en matières premières, aux groupes de travaux publics et d’ingénierie, aux assureurs-crédit et aux banques de financement du commerce.
Il distingue les deux systèmes d’arbitrage que l’OHADA organise, détaille les sept décisions que toute clause doit trancher, expose le déroulement de l’instance et le sort de la sentence dans l’espace OHADA, puis traite des deux questions qui décident du recouvrement réel : l’exécution de la sentence en France et l’immunité d’exécution du débiteur public. Il comporte une étude de cas chiffrée, une feuille de route, trois clauses types et un lexique.
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Questions fréquentes
Ma clause prévoit un arbitrage mais ne dit pas où : est-ce un problème ?
Oui, et c’est le défaut le plus coûteux. Le siège de l’arbitrage n’est pas le lieu des audiences, c’est le rattachement juridique de l’instance : il détermine la loi applicable à la procédure et le juge compétent pour connaître du recours en annulation. L’acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage du 23 novembre 2017 s’applique précisément lorsque le siège se trouve dans un État partie, selon son article 1er. Une clause muette sur ce point ouvre un débat préalable qui se compte en mois de procédure, avant même que le fond soit abordé.
Quelle différence entre l’arbitrage sous acte uniforme et l’arbitrage CCJA ?
Deux systèmes coexistent. Sous l’acte uniforme, la sentence est exequaturée par une juridiction nationale de l’État partie, qui statue dans un délai qui ne peut excéder quinze jours, et l’annulation se plaide devant cette juridiction, selon les articles 25, 30 et 31. Sous l’égide de la Cour commune de justice et d’arbitrage, la Cour administre la procédure, examine le projet de sentence et rend seule l’exequatur, refusable dans quatre cas seulement, selon les articles 21, 24 et 25 du traité OHADA. Le choix se fait dans la clause, et il commande tout le reste.
Une sentence rendue à Abidjan est-elle exécutoire en France ?
Pas directement. L’exequatur obtenu dans l’espace OHADA, qu’il émane d’une juridiction nationale ou de la Cour commune, produit ses effets sur le territoire des États parties et s’arrête là. En France, la sentence est une sentence rendue à l’étranger : elle est reconnue ou exécutée si son existence est établie et si elle n’est pas manifestement contraire à l’ordre public international, selon l’article 1514 du code de procédure civile, et son exécution forcée suppose une ordonnance d’exequatur du tribunal judiciaire de Paris, rendue sur requête et sans débat contradictoire, selon l’article 1516.
Mon cocontractant est une société nationale : peut-il refuser l’arbitrage ?
Non, s’il a signé une convention d’arbitrage. L’acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage prévoit à son article 2 que les personnes morales de droit public peuvent être parties à un arbitrage sans pouvoir contester l’arbitrabilité du litige ni la validité de la convention en invoquant leur propre droit. L’argument classique du contrat d’État est donc fermé. Le combat se déplace vers l’exécution, où l’immunité demeure le seul véritable obstacle, et où tout se joue sur la clause de renonciation négociée à la signature.
Combien de temps dure un arbitrage OHADA ?
L’acte uniforme fixe un délai d’arbitrage de six mois à compter de l’acceptation du dernier arbitre, prorogeable par accord des parties ou par décision du juge compétent, selon son article 12. Ce délai est plus court que la pratique internationale et doit être regardé comme une contrainte de calendrier plutôt que comme une promesse de rapidité : les prorogations sont fréquentes et leur formalisme doit être respecté, sous peine de discussion sur la validité d’une sentence rendue hors délai. La durée réelle dépend surtout du temps mis à constituer le tribunal.
Puis-je saisir en France avant d’avoir la sentence ?
Oui, par une mesure conservatoire. Le juge de l’exécution peut autoriser une saisie conservatoire ou une sûreté judiciaire lorsque la créance paraît fondée en son principe et que des circonstances sont susceptibles d’en menacer le recouvrement, selon l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution. Une procédure arbitrale engagée et un mémoire chiffré constituent une démonstration solide du premier point. L’autorisation reste nécessaire tant que le titre n’est pas exécutoire en France, puisque la dispense de l’article L. 511-2 suppose un titre exécutoire.
Que se passe-t-il si mon débiteur invoque son immunité d’exécution ?
La discussion change de nature selon le lieu de la saisie. Dans l’espace OHADA, le régime a été refondu par l’acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution du 17 octobre 2023, entré en vigueur le 16 février 2024, qui a resserré le champ de l’immunité des personnes publiques. En France, aucune mesure ne peut être prise sur un bien d’un État étranger sans autorisation préalable du juge et sans l’une des trois conditions de l’article L. 111-1-2 du code des procédures civiles d’exécution, dont l’une vise expressément l’hypothèse d’une sentence arbitrale.
En attendant de recevoir le guide, les analyses correspondantes sont accessibles librement : arbitrage OHADA, acte uniforme ou CCJA, sur le choix du système ; rédiger la clause d’arbitrage, sur ce qui se décide avant la signature ; contester une sentence arbitrale OHADA, sur les recours ; exécuter une sentence contre un État ou une entreprise publique, sur l’immunité d’exécution ; les notions à connaître avant de signer, pour le vocabulaire ; et, du côté des décisions de justice, faire exécuter en France un jugement OHADA ou un arrêt de la CCJA.
