Exécuter une sentence contre un État ou une entreprise publique d’Afrique francophone

Une sentence rendue contre un État ou une entreprise publique d’Afrique francophone se heurte rarement à la compétence de l’arbitre, puisque l’acte uniforme interdit à la personne publique de contester l’arbitrabilité du litige en invoquant son droit interne. Elle se heurte à l’exécution. Dans l’espace OHADA, le régime de l’immunité a été refondu par l’acte uniforme sur les voies d’exécution du 17 octobre 2023, entré en vigueur le 16 février 2024. En France, aucune saisie n’est possible sur un bien d’un État étranger sans autorisation préalable du juge et sans l’une des trois conditions limitativement posées par la loi, dont l’une vise expressément l’hypothèse d’une sentence arbitrale. La seule protection efficace reste la clause de renonciation, négociée à la signature.

Un groupe français d’ingénierie obtient en 2025 une sentence condamnant une société nationale d’électricité à lui payer 6,1 millions d’euros. La sentence est régulière, exequaturée dans l’État du débiteur, et parfaitement inexécutable : chaque tentative se heurte à l’immunité, opposée sur tous les biens, y compris ceux affectés à une activité purement commerciale. Le créancier découvre alors que son débiteur détient un compte de représentation et un immeuble en France, et se demande si le détour par Paris changera quelque chose. La réponse dépend de trois éléments, la qualification de l’entité, l’affectation du bien, et le contenu exact du contrat signé six ans plus tôt.

Cette page traite de ces trois éléments, du régime OHADA issu de la réforme de 2023, du verrou français des articles L. 111-1-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et de la rédaction de la clause de renonciation qui, seule, désamorce le problème avant qu’il ne survienne.

1. Deux verrous distincts, un seul encore fermé

Le droit des immunités distingue deux protections que la pratique confond souvent. L’immunité de juridiction fait obstacle au procès lui-même, en empêchant qu’une juridiction connaisse d’un litige mettant en cause un État étranger. L’immunité d’exécution fait obstacle aux mesures de contrainte sur les biens, indépendamment de la régularité du titre obtenu. La première se discute au début du dossier, la seconde à la fin, et c’est la seconde qui décide du recouvrement.

Dans l’espace OHADA, le premier verrou a été largement neutralisé en matière arbitrale. Les personnes morales de droit public peuvent être parties à un arbitrage sans pouvoir contester l’arbitrabilité du litige ni la validité de la convention d’arbitrage en invoquant leur propre droit (acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, art. 2). L’argument classique du contrat d’État, tiré de l’incapacité de compromettre, est donc fermé, et il est devenu inutile de le plaider.

Il ne reste donc que le second verrou, et il est d’autant plus vigoureusement défendu que le premier est tombé. La conséquence pratique est simple à formuler : dans un contrat avec une personne publique africaine, l’effort de négociation doit porter sur la renonciation à l’immunité d’exécution, non sur la clause compromissoire elle-même, qui tiendra de toute façon.

2. Le droit OHADA avant la réforme, et le contentieux qu’il a nourri

L’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution de 1998 posait une immunité d’exécution au profit des personnes morales de droit public, dans une formule si large qu’elle a été lue, dans une partie de la jurisprudence, comme couvrant l’ensemble de ces personnes et l’ensemble de leurs biens, y compris ceux affectés à une activité industrielle et commerciale ordinaire.

Cette lecture a produit un contentieux abondant devant la Cour commune de justice et d’arbitrage, et un effet économique bien identifié : les créanciers des sociétés nationales, y compris pour des fournitures banales, se retrouvaient avec des titres inexécutables dans l’espace OHADA, ce qui renchérissait le crédit consenti à ces entités et poussait les fournisseurs à exiger des garanties bancaires émises hors de la zone. L’immunité protégeait la personne publique et pénalisait sa signature.

C’est cette situation que la révision de 2023 a voulu corriger, en resserrant le champ de la protection. Pour le créancier français, la conséquence est qu’un dossier ancien et un dossier récent ne se traitent pas de la même manière, et que la date d’engagement de la procédure d’exécution devient une donnée de qualification.

3. La réforme du 17 octobre 2023

Le nouvel acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution a été adopté à Kinshasa le 17 octobre 2023 et publié au Journal officiel de l’OHADA, numéro spécial du 15 novembre 2023. Il est entré en vigueur le 16 février 2024, quatre-vingt-dix jours après cette publication. Les procédures engagées avant cette date demeurent régies par le texte de 1998, ce qui impose de dater précisément les actes d’exécution avant toute analyse.

La réforme a réécrit le régime de l’immunité d’exécution des personnes morales de droit public et ajouté un article destiné à en préciser les contours, dans un sens restrictif. L’économie générale du nouveau dispositif consiste à ne plus faire de l’immunité une exception générale attachée à la qualité du débiteur, mais une protection attachée à la nature et à l’affectation des biens, ce qui rapproche le droit OHADA des standards internationaux et, incidemment, du droit français.

La portée exacte de cette réécriture se construit devant la Cour commune depuis 2024, et elle appelle une vérification au cas par cas, en particulier sur le sort des entreprises publiques exerçant une activité concurrentielle. Le point de méthode à retenir est que l’immunité n’est plus un argument qui clôt la discussion : elle est devenue une question de qualification de l’entité et d’affectation du bien saisi, c’est-à-dire une question de preuve.

4. L’État et l’entreprise publique : une qualification décisive

La distinction entre l’État lui-même et les entités qu’il contrôle commande tout le reste, et elle ne se règle pas par l’intitulé social. Une société nationale dotée de la personnalité morale, d’un patrimoine propre, d’une comptabilité commerciale et d’une activité concurrentielle n’est pas l’État, même si son capital est intégralement public et si son directeur général est nommé par décret. Un établissement public administratif, une agence de régulation ou un port autonome se trouvent dans une situation différente, et chaque configuration appelle sa propre démonstration.

Cette qualification se prépare dès le contrat et se documente pendant l’exécution. Les statuts de l’entité, ses comptes publiés, ses appels d’offres, ses emprunts obligataires, la nature des prestations qu’elle facture, tout cela constitue un dossier qu’il est très difficile de reconstituer cinq ans après la rupture. Un créancier avisé archive ces pièces au moment où elles circulent naturellement, c’est-à-dire pendant la vie du contrat.

L’enjeu est double. Dans l’espace OHADA, la qualification détermine si le débiteur bénéficie encore d’une immunité après la réforme de 2023. En France, elle détermine si la saisie relève du régime de droit commun ou du régime spécial applicable aux biens des États étrangers, qui est nettement plus contraignant pour le créancier.

5. Le verrou français : autorisation préalable et conditions limitatives

La France s’est dotée en 2016 d’un régime propre aux mesures visant les biens des États étrangers. Aucune mesure conservatoire ni d’exécution forcée ne peut être mise en œuvre sur un bien appartenant à un État étranger sans autorisation préalable du juge, donnée par ordonnance rendue sur requête (CPCE, art. L. 111-1-1). Cette autorisation n’est pas une formalité : elle est le premier filtre, et une saisie pratiquée sans elle encourt la nullité.

Le juge ne peut autoriser la mesure que si l’une des trois conditions suivantes est remplie : l’État a expressément consenti à l’application d’une telle mesure ; il a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait l’objet de la procédure ; ou, lorsqu’un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre lui, le bien est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé autrement qu’à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée (CPCE, art. L. 111-1-2).

La troisième condition est celle du titulaire d’une sentence, puisque le texte vise expressément cette hypothèse. Elle impose une démonstration en deux temps, sur l’affectation du bien d’abord, sur le lien avec l’entité condamnée ensuite. Les biens des missions diplomatiques et consulaires relèvent quant à eux d’un régime renforcé, où la renonciation doit être expresse et spéciale (CPCE, art. L. 111-1-3). Autant dire que le compte d’une ambassade n’est pas une cible, sauf stipulation contraire d’une précision peu commune.

6. L’exequatur n’est pas l’exécution

Une confusion fréquente conduit des créanciers à renoncer trop tôt. L’immunité d’exécution fait obstacle aux mesures de contrainte sur les biens, non à la reconnaissance du titre. Devant le juge français, la sentence rendue à l’étranger est reconnue ou exécutée si son existence est établie et si elle n’est pas manifestement contraire à l’ordre public international (CPC, art. 1514), et l’ordonnance d’exequatur s’obtient sur requête devant le tribunal judiciaire de Paris (CPC, art. 1516).

Obtenir cet exequatur a un intérêt propre, même lorsque la saisie paraît difficile. Il fixe le titre, fait courir les intérêts selon la loi française et ouvre la voie à toute opportunité ultérieure, un actif nouvellement localisé, une cession, un flux de trésorerie identifié. Il constitue aussi un levier de négociation considérable à l’égard d’un débiteur public qui tient à sa signature sur les marchés internationaux.

Il ouvre enfin le champ des mesures conservatoires, qui ne se confondent pas avec l’exécution forcée mais obéissent, pour les biens d’un État étranger, au même régime d’autorisation préalable. Sur les biens d’une entité distincte de l’État, la voie de droit commun reste disponible, le juge pouvant autoriser une mesure conservatoire lorsque la créance paraît fondée en son principe et que le recouvrement est menacé (CPCE, art. L. 511-1), sujet traité en détail dans notre analyse consacrée aux saisies avant exequatur.

Un argument de calendrier achève de justifier cette démarche. Une fois l’exequatur obtenu, la décision étrangère produit ses effets selon la loi française, et la Cour de cassation en a déduit que les intérêts moratoires ne courent qu’à compter de la décision d’exequatur (Cass. 1re civ., 19 novembre 2015, n° 14-25.162). Sur une créance de plusieurs millions d’euros, chaque année d’attente représente une perte sèche que rien ne rattrape ensuite. Le créancier qui diffère la procédure française en attendant de savoir si la saisie sera possible paie donc deux fois, en trésorerie immobilisée et en intérêts non courus. Mieux vaut fixer le titre tôt, quitte à n’exécuter que plus tard.

7. Localiser et qualifier les actifs

Le travail décisif est probatoire avant d’être procédural. Il s’agit d’identifier des biens situés en France et de démontrer leur affectation à une activité autre que de service public non commerciale. Un compte alimenté par des recettes commerciales, les loyers d’un immeuble de rapport, le produit de la vente d’une cargaison, la trésorerie d’une succursale opérationnelle sont autant de situations où la démonstration est possible. Un compte unique servant indistinctement au fonctionnement d’une représentation officielle l’est beaucoup moins.

Les techniques de saisie ne diffèrent pas de celles de droit commun une fois le verrou levé, et se choisissent selon la nature de l’actif, qu’il s’agisse de saisir un compte bancaire, un immeuble ou un navire. Ce dernier cas mérite une attention particulière dans les dossiers d’Afrique francophone, où les compagnies nationales de transport et les sociétés portuaires détiennent des actifs mobiles qui touchent des ports français.

Le calendrier compte autant que la preuve. Un actif repéré aujourd’hui peut avoir disparu dans six mois, et l’autorisation préalable du juge suppose un dossier déjà constitué. La règle pratique consiste à instruire la localisation des actifs pendant l’arbitrage, et non après la sentence, de sorte que la requête soit prête le jour où le titre est disponible.

8. La clause de renonciation, seule protection réelle

Tout ce qui précède se résume à une phrase : la renonciation à l’immunité se négocie quand le cocontractant public a besoin du contrat, et elle est hors d’atteinte le lendemain de la sentence. Une clause qui se borne à énoncer que le contrat est de nature commerciale ne suffit pas, pas plus qu’une renonciation générale glissée dans des conditions générales.

Une clause utile comporte trois éléments. Elle qualifie expressément le contrat et les opérations qu’il prévoit d’actes de nature commerciale. Elle énonce une renonciation irrévocable, expresse et spéciale, à l’immunité de juridiction et à l’immunité d’exécution. Elle désigne enfin, autant que possible, les biens et les comptes sur lesquels la renonciation porte, puisque le droit français exige cette spécialité pour les biens des missions diplomatiques (CPCE, art. L. 111-1-3) et que la désignation facilite considérablement la démonstration d’affectation exigée par le texte général (CPCE, art. L. 111-1-2).

Cette négociation est plus accessible qu’on ne le croit lorsqu’elle est présentée comme la contrepartie d’un prix ou d’un délai de paiement, et non comme une marque de défiance. Elle se combine utilement avec une garantie bancaire émise par une banque établie hors de la zone, qui offre une voie d’exécution parallèle échappant à toute discussion sur l’immunité. Le choix du système d’arbitrage se prépare en même temps, sujet traité dans notre analyse sur le choix entre l’acte uniforme OHADA et l’arbitrage CCJA.

Nous avons réuni dans un guide pratique de vingt-quatre pages l’ensemble des décisions que doit trancher une clause d’arbitrage dans un contrat avec un partenaire d’Afrique francophone, avec une étude de cas chiffrée, une feuille de route et trois clauses types dont une clause de renonciation à l’immunité. Vous pouvez le télécharger ici. Si votre dossier est déjà engagé, notre page consacrée à l’exécution des titres étrangers en France présente la manière dont nous intervenons, et vous pouvez nous écrire par la page contact.

Questions fréquentes

Une société nationale bénéficie-t-elle de l’immunité comme l’État lui-même ?

Pas automatiquement, et la réponse dépend du lieu de la saisie. En France, le régime spécial des articles L. 111-1-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution vise les biens appartenant à un État étranger. Une société dotée de la personnalité morale, d’un patrimoine propre et d’une activité concurrentielle n’est pas l’État, et la discussion porte alors sur la confusion de patrimoines et sur l’affectation des biens saisis. Dans l’espace OHADA, la question se pose au regard du texte issu de la réforme du 17 octobre 2023, qui a resserré le champ de la protection.

La renonciation à l’immunité doit-elle viser des biens précis ?

Pour les biens des missions diplomatiques et consulaires, oui : le droit français exige une renonciation expresse et spéciale (CPCE, art. L. 111-1-3). Pour les autres biens, la renonciation expresse suffit en théorie, mais la désignation des comptes et des actifs concernés facilite considérablement la démonstration d’affectation exigée par l’article L. 111-1-2 et prive le débiteur de son argument le plus commode. Une clause bien faite énonce donc la renonciation en termes généraux, puis nomme les biens et comptes qu’elle vise en particulier.

L’immunité empêche-t-elle d’obtenir l’exequatur en France ?

Non. L’immunité d’exécution fait obstacle aux mesures de contrainte sur les biens, elle ne fait pas obstacle à la reconnaissance du titre. Le juge de l’exequatur vérifie que l’existence de la sentence est établie et qu’elle n’est pas manifestement contraire à l’ordre public international (CPC, art. 1514), et statue sur requête (CPC, art. 1516). Obtenir cette ordonnance reste utile même si la saisie paraît difficile, ne serait-ce que pour fixer le titre, faire courir les intérêts selon la loi française et saisir une opportunité ultérieure.

La réforme OHADA de 2023 change-t-elle quelque chose pour une saisie en France ?

Pas directement. Une saisie pratiquée en France obéit au droit français, et l’acte uniforme du 17 octobre 2023 ne s’applique qu’aux voies d’exécution dans les États parties. La réforme compte néanmoins pour le créancier, parce qu’elle rouvre des perspectives d’exécution locale et modifie le rapport de force dans la négociation. Elle impose surtout de dater les actes : les procédures engagées avant le 16 février 2024 demeurent régies par le texte de 1998.

Peut-on saisir le compte bancaire d’une ambassade en France ?

En pratique, non, sauf renonciation expresse et spéciale visant ces biens. Le code des procédures civiles d’exécution réserve un régime renforcé aux biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique ou consulaire (CPCE, art. L. 111-1-3). Un compte unique servant au fonctionnement d’une représentation officielle est présumé relever de cette catégorie. L’effort du créancier doit donc porter sur des actifs commerciaux, comptes d’exploitation, immeubles de rapport ou créances contractuelles, et non sur les comptes de la mission.

Sur le même guide, du côté du choix du système : arbitrage OHADA, acte uniforme ou CCJA ; du côté de l’exécution des jugements : faire exécuter en France un jugement OHADA ou un arrêt de la CCJA ; du côté de la procédure française : l’exequatur d’une sentence arbitrale ; et du côté de l’urgence : saisir les biens du débiteur avant l’exequatur ; du côté des recours : contester une sentence arbitrale OHADA ; du côté du contrat : rédiger la clause d’arbitrage ; et pour le vocabulaire : les notions à connaître avant de signer.

Retour en haut