Arbitrage OHADA : choisir entre l’acte uniforme et l’arbitrage CCJA

L’OHADA n’organise pas un arbitrage mais deux. L’arbitrage de droit commun relève de l’acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage du 23 novembre 2017, applicable dès lors que le siège du tribunal se trouve dans un État partie : la sentence y est rendue exécutoire par une juridiction nationale et son annulation se plaide devant elle. L’arbitrage administré par la Cour commune de justice et d’arbitrage relève du traité et du règlement de la Cour, qui administre la procédure, rend seule l’exequatur et connaît seule des recours. Le choix se fait dans la clause, et il commande tout le reste.

Un fournisseur d’équipements industriels signe en janvier 2026 un contrat de 3,5 millions d’euros avec un groupe ivoirien. La clause de règlement des différends tient en deux lignes et prévoit un arbitrage, sans dire lequel. Deux ans plus tard, l’impayé est là, et la première question que pose le conseil n’est pas celle de la créance : elle est de savoir sous quel régime l’arbitrage se déroulera, devant quel juge la sentence sera contestée, et qui lui donnera force exécutoire. Cette question, la clause aurait dû y répondre.

Cette page compare les deux systèmes sur les seuls critères qui changent quelque chose en pratique : le champ d’application, le sort des personnes publiques, le déroulement de l’instance, l’exequatur, les recours, et l’effet devant le juge français.

1. Deux systèmes, une seule organisation : la règle de tri

Le traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé à Port-Louis le 17 octobre 1993 et révisé à Québec le 17 octobre 2008, réunit dix-sept États et a doté la zone d’un droit des affaires unifié. En matière d’arbitrage, il a produit deux instruments distincts, et la confusion entre eux est la première cause de mauvaise rédaction des clauses.

Le premier est l’acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, adopté à Conakry le 23 novembre 2017, qui tient lieu de loi de l’arbitrage dans chaque État partie. Il gouverne l’arbitrage ad hoc comme l’arbitrage administré par une institution, dès lors que le siège du tribunal arbitral se trouve dans un État partie (acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, art. 1er). Le second est l’arbitrage administré par la Cour commune de justice et d’arbitrage, organisé par le titre IV du traité et par le règlement d’arbitrage de la Cour, où la même institution administre la procédure et contrôle la sentence.

La règle de tri est simple à énoncer. Si la clause désigne la Cour commune, c’est le second système. Dans les autres cas, et pour peu que le siège soit fixé dans un État partie, c’est le premier. Une clause qui ne désigne rien et ne fixe pas de siège n’échappe pas au choix : elle le renvoie au tribunal arbitral et au juge, qui le trancheront plus tard, plus cher, et pas nécessairement dans le sens que le créancier aurait retenu.

2. L’acte uniforme de 2017 : ce qu’il gouverne

Le critère de rattachement de l’acte uniforme est le siège du tribunal arbitral, notion qui n’est pas le lieu où se tiennent les audiences mais le rattachement juridique de l’instance. Fixer le siège à Abidjan, à Dakar ou à Douala emporte application de l’acte uniforme, quelle que soit la nationalité des parties et quel que soit le droit applicable au fond du litige.

Le texte règle ensuite l’essentiel de ce qu’une loi de l’arbitrage doit régler. La convention d’arbitrage est indépendante du contrat principal et sa validité n’est pas affectée par la nullité de celui-ci (acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, art. 4), ce qui prive d’effet la défense consistant à attaquer le contrat pour échapper à l’arbitre. Le tribunal dispose d’un délai de six mois à compter de l’acceptation du dernier arbitre, prorogeable par accord des parties ou par décision du juge compétent (art. 12). La sentence n’est susceptible d’exécution forcée qu’en vertu d’une décision d’exequatur d’une juridiction nationale (art. 30), qui statue dans un délai qui ne peut excéder quinze jours (art. 31).

Ce système a l’avantage de la souplesse et le défaut de la dispersion. Souplesse, parce que les parties organisent la procédure comme elles l’entendent et peuvent recourir à l’institution de leur choix. Dispersion, parce que l’exequatur et le recours en annulation se plaident devant une juridiction nationale dont la pratique et les délais varient d’un État à l’autre, et que la clause doit donc choisir ce for en connaissance de cause.

3. L’arbitrage administré par la Cour commune

Le second système repose sur la volonté des parties et sur un rattachement à la zone. En application d’une clause compromissoire ou d’un compromis, toute partie à un contrat peut soumettre un différend d’ordre contractuel à la procédure d’arbitrage du traité, soit que l’une des parties ait son domicile ou sa résidence habituelle dans un État partie, soit que le contrat s’exécute en tout ou partie sur le territoire d’un ou de plusieurs États parties (traité OHADA, art. 21). La Cour ne tranche pas elle-même le différend, elle administre l’arbitrage et désigne ou confirme les arbitres.

Une particularité mérite l’attention des directions juridiques habituées aux institutions européennes. Avant de signer une sentence partielle ou définitive, l’arbitre doit en soumettre le projet à la Cour, qui ne peut proposer que des modifications de pure forme (traité OHADA, art. 24). Le mécanisme rappelle celui de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale. Il ajoute quelques semaines au calendrier et réduit le risque qu’une sentence tombe pour un vice de forme, ce qui, du point de vue du créancier, est un gain.

L’autre trait distinctif tient à la concentration du contentieux. L’exequatur relève de la Cour seule, et les recours contre la sentence se portent devant elle et non devant une juridiction nationale. Pour un contrat exécuté dans plusieurs États de la zone, cette unité de juridiction est un facteur de prévisibilité que l’arbitrage de droit commun n’offre pas.

4. Les personnes morales de droit public

Le contentieux des contrats publics africains a longtemps buté sur une objection : la personne publique soutenait que son droit interne lui interdisait de compromettre, et l’arbitrage s’enlisait avant d’avoir commencé. L’acte uniforme a fermé cette porte. Les personnes morales de droit public peuvent être parties à un arbitrage, sans pouvoir contester l’arbitrabilité du litige ni la validité de la convention d’arbitrage en invoquant leur propre droit (acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, art. 2).

La portée pratique est considérable pour un fournisseur d’équipements publics, une entreprise de travaux ou un prestataire de services essentiels. Elle sécurise la clause au stade de la compétence. Elle ne dit rien, en revanche, de ce qui se passera au stade de l’exécution, où l’immunité demeure le véritable obstacle et se prépare par une clause de renonciation distincte.

Le choix du système n’est pas indifférent lorsque le cocontractant est public. L’arbitrage administré par la Cour commune offre un cadre institutionnel, une désignation rapide des arbitres et un contrôle du projet de sentence, autant d’éléments qui réduisent les points de friction avec une administration ou une société nationale. C’est la configuration dans laquelle la clause CCJA se justifie le plus nettement.

5. Le déroulement : délai, juge d’appui, exception d’arbitrage

La première utilité de la convention d’arbitrage se manifeste avant tout arbitrage. Lorsque l’adversaire saisit un tribunal étatique malgré la clause, le juge doit se déclarer incompétent (acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, art. 13). Encore faut-il soulever l’exception avant toute défense au fond : la tardiveté vaut renonciation, et l’erreur est fréquente chez les plaideurs pressés de démontrer d’abord que la demande est mal fondée.

Le délai d’arbitrage de six mois est court au regard de la pratique internationale. Il se proroge, par accord des parties ou par décision du juge compétent, mais la prorogation obéit à un formalisme qu’il faut respecter, sous peine de nourrir un débat sur la validité de la sentence rendue après son expiration. Une clause bien rédigée prévoit le mécanisme de prorogation, par exemple un accord écrit des conseils, plutôt que de laisser les parties le négocier au pire moment.

Le juge de l’État du siège intervient enfin comme juge d’appui, pour désigner un arbitre en cas de carence, pour trancher une récusation ou pour proroger le délai. C’est une raison supplémentaire de choisir le siège en connaissance de cause, puisque c’est ce juge qu’il faudra saisir dans l’urgence, avec ses propres délais et ses propres usages.

6. Deux exequaturs, et la même frontière

Sous l’acte uniforme, la sentence a autorité de chose jugée dès son prononcé mais n’est susceptible d’exécution forcée qu’en vertu d’une décision d’exequatur rendue par la juridiction compétente de l’État partie (acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, art. 30). Cette juridiction statue dans un délai qui ne peut excéder quinze jours (art. 31), ce qui place le droit OHADA parmi les plus rapides sur le papier, la pratique variant selon les greffes.

Sous l’égide de la Cour commune, les sentences ont l’autorité définitive de la chose jugée sur le territoire de chaque État partie, au même titre que les décisions des juridictions nationales, et ne peuvent faire l’objet d’une exécution forcée qu’en vertu d’une décision d’exequatur que la Cour a seule compétence pour rendre. Le refus n’est possible que dans quatre cas : absence de convention d’arbitrage ou convention nulle ou expirée, méconnaissance par l’arbitre de sa mission, violation du principe de la contradiction, contrariété à l’ordre public international (traité OHADA, art. 25).

Ces deux exequaturs n’ont pas la même géographie, mais ils partagent la même limite. Celui de la juridiction nationale vaut dans son État. Celui de la Cour vaut dans les dix-sept États parties. Aucun des deux ne produit d’effet dans un État tiers, et la France en est un. Le créancier qui compte saisir un compte parisien devra donc, dans les deux cas, obtenir un exequatur français.

Reste l’hypothèse d’une exécution dans un État tiers autre que la France. L’acte uniforme prévoit que les sentences rendues sur le fondement de règles différentes des siennes sont reconnues dans les États parties dans les conditions des conventions internationales applicables (acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, art. 34), et la réciproque se joue par la convention de New York du 10 juin 1958. La carte des adhésions mérite d’être connue avant de choisir le siège : la Côte d’Ivoire y a adhéré en 1991, le Cameroun en 1988, le Sénégal en 1994, le Bénin en 1974, le Burkina Faso en 1987, le Mali en 1994, le Niger en 1964, le Gabon en 2006 et la République démocratique du Congo en 2014, tandis que le Togo n’y figure pas.

7. Deux recours : annulation et contestation de validité

Le principe est commun aux deux systèmes : la sentence n’est susceptible ni d’opposition, ni d’appel, ni de pourvoi en cassation, et seul un recours spécifique lui est ouvert (acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, art. 25). Sous l’acte uniforme, ce recours est le recours en annulation, porté devant la juridiction compétente de l’État partie où siège le tribunal. Ses cas d’ouverture sont limitativement énumérés : absence, nullité ou expiration de la convention d’arbitrage, composition irrégulière du tribunal, non-conformité à la mission, violation du principe de la contradiction, contrariété à l’ordre public international, défaut de motivation (art. 26).

Le délai mérite d’être lu deux fois. Le recours est recevable dès le prononcé de la sentence et cesse de l’être s’il n’a pas été exercé dans le mois de la signification de la sentence munie de l’exequatur (art. 27). Tant que cette signification n’est pas intervenue, le délai ne court pas et le risque d’annulation reste ouvert. Faire signifier rapidement la sentence exequaturée relève donc de la stratégie, non de la formalité.

Sous l’égide de la Cour commune, le recours prend la forme d’une contestation de validité de la sentence, portée devant la Cour elle-même, dont les cas d’ouverture reprennent la logique du traité. Le règlement d’arbitrage organise par ailleurs la révision, lorsqu’un fait de nature à exercer une influence décisive est découvert après la sentence, et la tierce opposition, ouverte à celui qui n’a pas été partie à l’instance. L’unité de juridiction se paie en éloignement, mais elle évite la loterie des pratiques nationales.

8. Ce que cela change devant le juge français

Devant le juge français, la distinction entre les deux systèmes s’efface presque entièrement. Une sentence rendue à Abidjan sous l’acte uniforme et une sentence rendue sous l’égide de la Cour commune sont l’une et l’autre des sentences rendues à l’étranger, soumises au droit français de l’arbitrage international. Elles sont reconnues ou exécutées en France si leur existence est établie par celui qui s’en prévaut et si cette reconnaissance n’est pas manifestement contraire à l’ordre public international (CPC, art. 1514).

L’exécution forcée suppose une ordonnance d’exequatur du tribunal judiciaire de Paris, obtenue sur requête, sans débat contradictoire, sur production de l’original de la sentence et d’un exemplaire de la convention d’arbitrage (CPC, art. 1516). Le débiteur peut faire appel, mais la cour d’appel ne peut refuser la reconnaissance que dans les cinq cas de l’article 1520 du code de procédure civile (CPC, art. 1525). Ni la force de chose jugée, ni la réciprocité, ni la loi appliquée au fond ne sont contrôlées.

Ce régime est nettement plus favorable que celui réservé aux jugements des juridictions nationales des États parties, qui relèvent des conventions bilatérales de coopération judiciaire ou, à défaut, du droit commun de l’exequatur. C’est la raison pour laquelle, du seul point de vue de l’exécution en France, une clause d’arbitrage vaut mieux qu’une clause attributive de juridiction dans un contrat avec un partenaire de la zone. Le contraste est détaillé dans notre analyse consacrée à l’exécution en France d’un jugement OHADA ou d’un arrêt de la CCJA.

Nous avons réuni dans un guide pratique de vingt-quatre pages l’ensemble des décisions que doit trancher une clause d’arbitrage dans un contrat avec un partenaire d’Afrique francophone, avec une étude de cas chiffrée, une feuille de route et trois clauses types. Vous pouvez le télécharger ici. Si votre dossier est déjà engagé, notre page consacrée à l’arbitrage international présente la manière dont nous intervenons, et vous pouvez nous écrire par la page contact.

Questions fréquentes

Peut-on choisir l’arbitrage CCJA si aucune des parties n’est établie dans un État OHADA ?

Le traité pose une condition alternative. La procédure d’arbitrage de la Cour commune est ouverte soit lorsque l’une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État partie, soit lorsque le contrat s’exécute en tout ou partie sur le territoire d’un ou de plusieurs États parties (traité OHADA, art. 21). Un contrat entre deux sociétés européennes portant sur un chantier exécuté au Cameroun remplit donc la seconde branche. En revanche, un contrat sans aucun rattachement à la zone sort du champ, et la clause devra désigner une autre institution.

Que se passe-t-il si la sentence est rendue après le délai de six mois ?

Le délai court à compter de l’acceptation du dernier arbitre et se proroge par accord des parties ou par décision du juge compétent (acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, art. 12). Une sentence rendue après son expiration, sans prorogation régulière, prête le flanc à un recours en annulation fondé sur la mission de l’arbitre. La parade est simple et se joue en cours d’instance : formaliser chaque prorogation par écrit, la verser au dossier, et ne jamais s’en remettre à un accord tacite entre conseils.

Le juge étatique peut-il connaître du litige malgré la clause ?

Non, s’il est saisi de l’exception en temps utile. L’acte uniforme impose au juge saisi d’un litige couvert par une convention d’arbitrage de se déclarer incompétent (art. 13). L’exception doit être soulevée avant toute défense au fond, faute de quoi elle est réputée abandonnée. Le juge conserve en revanche compétence pour les mesures provisoires et conservatoires urgentes, ce qui permet de figer des actifs pendant que le tribunal arbitral se constitue, sans renoncer au bénéfice de la clause.

La Cour commune peut-elle modifier la sentence de l’arbitre ?

Elle peut proposer des modifications de pure forme, et rien d’autre. Avant de signer une sentence partielle ou définitive, l’arbitre doit en soumettre le projet à la Cour, qui exerce à ce stade un contrôle formel destiné à prévenir les vices susceptibles d’entraîner l’annulation (traité OHADA, art. 24). Le fond reste la seule affaire de l’arbitre. Ce mécanisme allonge le calendrier de quelques semaines et sécurise la sentence, ce qui intéresse au premier chef la partie qui devra l’exécuter.

Faut-il fixer le siège de l’arbitrage dans un État partie ?

Ce n’est pas obligatoire, c’est un choix de régime. Le siège fixé dans un État partie déclenche l’application de l’acte uniforme (art. 1er) et confie le recours en annulation à la juridiction de cet État. Un siège fixé à Paris place l’arbitrage sous le régime français, où le contrôle est réduit aux cinq griefs de l’article 1520 du code de procédure civile. Aucun des deux n’est meilleur en soi, mais l’un des deux doit être choisi, et il doit l’être dans la clause.

Sur le même guide, du côté de l’exécution en France : faire exécuter un jugement OHADA ou un arrêt de la CCJA ; du côté de la procédure française d’exequatur : l’exequatur d’une sentence arbitrale ; du côté de l’urgence : saisir les biens du débiteur avant l’exequatur ; et pour le cadre d’ensemble des titres étrangers, les six points qui déterminent si un titre étranger sera exécutable ; du côté du débiteur public : exécuter une sentence contre un État ou une entreprise publique ; du côté des recours : contester une sentence arbitrale OHADA ; du côté du contrat : rédiger la clause d’arbitrage ; et pour le vocabulaire : les notions à connaître avant de signer.

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