Le droit OHADA produit ses effets sur le territoire des États parties, et il s’arrête là. Un jugement rendu par un tribunal d’Abidjan, de Dakar ou de Douala, un arrêt de la Cour commune de justice et d’arbitrage, une sentence arbitrale rendue sous l’égide de cette même Cour : ces trois titres ne suivent pas le même chemin en France. Le premier relève d’un accord bilatéral de coopération judiciaire lorsqu’il en existe un, et du droit commun de l’exequatur à défaut. Le deuxième, malgré l’article 20 du traité, n’a en France aucune force exécutoire propre. Le troisième relève du régime français de l’arbitrage international, de loin le plus favorable au créancier.
Une société de négoce établie à Abidjan obtient en mars 2025 la condamnation de son acheteur français à lui payer 780 000 euros de marchandises livrées et jamais réglées. Le jugement est devenu définitif. L’acheteur ne possède plus rien en Côte d’Ivoire, mais il détient un compte ouvert dans une banque parisienne et une part indivise dans un immeuble du neuvième arrondissement. Le créancier ivoirien croit tenir un titre exécutoire. Il tient une décision étrangère, ce qui n’est pas la même chose, et la manière dont elle deviendra saisissable en France dépend d’un accord signé en 1961.
Cette page traite des trois titres que produit l’espace OHADA, du régime applicable à chacun en France, des pièces à réunir, de la légalisation, des mesures conservatoires possibles avant tout exequatur, et de ce qu’il faut décider dans le contrat pour ne pas subir ces contraintes.
1. Trois titres, trois régimes : la règle de tri
Le traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé à Port-Louis le 17 octobre 1993 et révisé à Québec le 17 octobre 2008, a unifié le droit des affaires de dix-sept États. Il n’a pas créé de passerelle avec les États tiers. La France n’y est pas partie, et aucune stipulation du traité ne fait circuler un titre au-delà de l’espace communautaire. C’est la première chose à dire au créancier qui arrive avec une décision africaine et l’idée qu’un droit moderne et unifié produirait mécaniquement des effets en Europe.
La conséquence est pratique avant d’être théorique. Avant de choisir la procédure à engager en France, il faut regarder qui a rendu le titre, parce que trois autorités différentes ouvrent trois régimes différents. Un jugement rendu par une juridiction nationale d’un État membre, tribunal de commerce d’Abidjan, tribunal de grande instance hors classe de Dakar ou tribunal de première instance de Douala, est un jugement étranger ordinaire : son sort dépend de l’accord bilatéral liant la France à cet État, et du droit commun de l’exequatur en l’absence d’accord. Un arrêt de la Cour commune de justice et d’arbitrage relève d’une autre logique, celle d’une juridiction supranationale dont l’autorité est organisée par le traité pour les seuls États parties. Une sentence arbitrale rendue sous l’égide de cette Cour n’est pas une décision de justice et relève, en France, du régime de l’arbitrage international.
Le tri se fait sur l’en-tête de la décision, jamais sur le droit qu’elle applique. Qu’un tribunal ivoirien ait statué en application d’un acte uniforme ne change rien à la nature de son jugement. C’est le lien conventionnel entre la France et la Côte d’Ivoire, et lui seul, qui décide de ce qu’il deviendra à Paris.
2. Le jugement d’une juridiction nationale : la carte des accords bilatéraux
Entre 1961 et 1977, la France a conclu avec les États africains francophones une série d’accords de coopération en matière de justice. L’annexe de l’instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999, publiée au Journal officiel, en donne la liste et les références de publication, et la plupart des États aujourd’hui membres de l’OHADA y figurent.
Pour la Côte d’Ivoire, l’accord de coopération en matière de justice du 24 avril 1961, publié au Journal officiel du 6 février 1962. Pour le Burkina Faso, un accord du même jour, publié au Journal officiel du 2 février 1962. Pour le Mali, l’accord du 9 mars 1962. Pour le Gabon, la convention d’aide mutuelle judiciaire du 23 juillet 1963. Pour la République centrafricaine, l’accord du 18 janvier 1965. Pour le Congo, la convention judiciaire du 1er janvier 1974. Pour le Cameroun, l’accord du 21 février 1974, publié au Journal officiel du 17 décembre 1975. Pour le Sénégal, la convention de coopération judiciaire du 29 mars 1974, publiée au Journal officiel du 30 novembre 1976. Pour le Bénin, l’accord du 27 février 1975, publié au Journal officiel du 10 janvier 1978. Pour le Tchad, l’accord du 6 mars 1976. Pour le Togo, la convention judiciaire du 23 mars 1976, publiée au Journal officiel du 25 février 1982. Pour le Niger, la convention de coopération judiciaire du 19 février 1977, publiée au Journal officiel du 26 avril 1980.
Plusieurs États parties au traité restent hors de ce maillage, notamment la Guinée, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, les Comores et la République démocratique du Congo. Leurs décisions ne bénéficient d’aucun régime conventionnel en France. L’erreur inverse se rencontre tout aussi souvent : l’existence d’un accord ne suffit pas, encore faut-il vérifier qu’il comporte bien un titre consacré à l’exequatur en matière civile et commerciale, car tous ne traitent pas la matière avec la même ampleur et certains se limitent à l’entraide, à la transmission des actes et à l’assistance judiciaire.
3. Ce que contiennent ces accords, et ce qui reste au droit commun
Les trois accords les plus mobilisés en pratique obéissent à une architecture commune. Celui du 24 avril 1961 avec la Côte d’Ivoire consacre son titre III, intitulé exequatur en matière civile, commerciale et administrative, aux articles 36 à 45. L’article 36 pose que les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant sur le territoire de l’un des deux États ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre, sous quatre conditions : la compétence de la juridiction d’origine, le caractère définitif de la décision, la régularité de la citation ou de la constatation du défaut, et la conformité à l’ordre public. L’article 37 précise que cette autorité ne vaut pas titre, aucune exécution forcée n’étant possible avant que la décision ait été déclarée exécutoire. L’article 38 confie l’exequatur au président du tribunal, saisi et statuant en la forme des référés, le contrôle restant limité aux conditions de l’article 36, et l’article 41 énumère les pièces.
La convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974 suit le même plan à son titre II, articles 47 à 58, avec une particularité qui mérite l’attention. Son article 47 subordonne la reconnaissance à la condition que la juridiction d’origine ait appliqué la loi désignée par les règles de conflit de l’État où la décision est invoquée. Ce contrôle de la loi appliquée, la Cour de cassation l’a abandonné en droit commun par l’arrêt Cornelissen (Civ. 1re, 20 février 2007, n° 05-14.082), mais la convention le maintient et la convention prime. Le créancier muni d’un jugement sénégalais peut donc se voir opposer un grief devenu irrecevable hors convention. L’exequatur est demandé au président du tribunal selon l’article 49, le contrôle est limité aux conditions de l’article 47 par l’article 51, et les pièces sont fixées par l’article 53.
L’accord franco-camerounais du 21 février 1974 organise la matière à ses articles 34 à 42 : conditions de reconnaissance à l’article 34, parmi lesquelles l’absence de litispendance et l’absence de décision antérieure inconciliable, exigence de l’exequatur à l’article 35, vérification et faculté d’un exequatur partiel à l’article 38, pièces à l’article 39.
Hors convention, le droit commun reprend la main. L’article 509 du code de procédure civile énonce que les jugements rendus par les tribunaux étrangers sont exécutoires en France de la manière et dans les cas prévus par la loi, et l’arrêt Cornelissen ramène le contrôle à trois conditions : la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure, et l’absence de fraude. La demande relève du tribunal judiciaire statuant à juge unique, selon l’article R. 212-8, 2°, du code de l’organisation judiciaire. Une fois l’exequatur obtenu, la décision produit ses effets selon la loi française, et la Cour de cassation en a tiré que les intérêts moratoires ne courent qu’à compter de la décision d’exequatur (Civ. 1re, 19 novembre 2015, n° 14-25.162).
4. L’arrêt de la CCJA : l’article 20 s’arrête à la frontière
L’article 20 du traité est rédigé en termes forts : les arrêts de la Cour commune de justice et d’arbitrage ont l’autorité de la chose jugée et la force exécutoire, et ils reçoivent sur le territoire de chacun des États parties une exécution forcée dans les mêmes conditions que les décisions des juridictions nationales. La portée de la stipulation est entière, mais elle est géographiquement bornée par ses propres termes, sur le territoire de chacun des États parties. La France n’en est pas un.
La question n’a rien de théorique, car la Cour ne se borne pas à casser. L’article 14 du traité prévoit qu’en cas de cassation elle évoque et statue sur le fond. L’arrêt peut donc comporter lui-même la condamnation pécuniaire, et c’est alors ce titre, et non la décision d’appel nationale qu’il a censurée, que le créancier voudra exécuter en France.
Aucune convention ne lie la France à l’Organisation. L’arrêt ne se rattache pas davantage aux accords bilatéraux, qui visent les décisions rendues par les juridictions siégeant sur le territoire de l’État contractant, ce qu’une juridiction commune à dix-sept États n’est pas. Reste donc le droit commun : demande d’exequatur devant le tribunal judiciaire et contrôle selon les critères posés par l’arrêt Cornelissen. La compétence indirecte s’apprécie alors au regard du rattachement du litige, et non d’un chef de compétence conventionnel. La prudence commande de préparer ce point dès la procédure africaine, en documentant le lien entre le litige et l’État d’origine, et de ne jamais compter sur une reconnaissance automatique qu’aucun texte ne prévoit.
5. La sentence arbitrale CCJA : l’article 25 et le régime français
L’arbitrage sous l’égide de la Cour est organisé par les articles 21 et suivants du traité. La Cour ne tranche pas elle-même le différend, elle administre la procédure, et l’article 24 lui permet d’examiner le projet de sentence avant signature en ne proposant que des modifications de pure forme. L’article 25 confère aux sentences l’autorité définitive de la chose jugée sur le territoire de chaque État partie, subordonne l’exécution forcée à une décision d’exequatur et réserve à la Cour seule la compétence pour la rendre. Les cas de refus sont limitativement énumérés : absence de convention d’arbitrage ou convention nulle ou expirée, méconnaissance de la mission, violation du principe de la contradiction, contrariété à l’ordre public international.
Cet exequatur est communautaire et ne franchit pas davantage la frontière que l’article 20. Devant le juge français, la sentence est une sentence rendue à l’étranger, soumise aux articles 1514 et suivants du code de procédure civile. L’article 1514 pose une règle d’une grande simplicité : la sentence est reconnue ou exécutée en France si son existence est établie par celui qui s’en prévaut et si cette reconnaissance ou cette exécution n’est pas manifestement contraire à l’ordre public international. L’article 1516 organise une procédure sur requête, non contradictoire, devant le tribunal judiciaire de Paris lorsque la sentence a été rendue à l’étranger, sur production de l’original de la sentence et d’un exemplaire de la convention d’arbitrage. La décision est susceptible d’appel, mais la cour d’appel ne peut refuser la reconnaissance que dans les cinq cas de l’article 1520, ainsi qu’en dispose l’article 1525.
Ce régime est nettement plus ouvert que celui des jugements. Il n’exige ni force de chose jugée, ni réciprocité, ni examen de la loi appliquée, et il joue même à l’égard d’un État qui n’est pas partie à la convention de New York du 10 juin 1958, ce qui est le cas du Togo, alors que la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Sénégal, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Gabon et la République démocratique du Congo y sont parties. Pour un contrat conclu avec un partenaire de la zone, la clause d’arbitrage CCJA constitue donc, du seul point de vue de l’exécution en France, un choix rationnel.
6. Les pièces, la traduction et la légalisation
Les accords bilatéraux fixent eux-mêmes la liste des pièces, et elle est plus exigeante que ce que les praticiens anticipent. L’article 41 de l’accord franco-ivoirien, l’article 53 de la convention franco-sénégalaise et l’article 39 de l’accord franco-camerounais réclament tous une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité, l’original de l’exploit de signification ou de tout acte en tenant lieu, un certificat du greffier attestant qu’aucune opposition ni aucun appel n’est en cours, et, en cas de défaut, une copie certifiée conforme de la citation. C’est le certificat de non-recours qui manque le plus souvent, et il ne s’obtient pas depuis Paris.
La légalisation appelle une vigilance particulière. La France soumet les actes publics étrangers au régime du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020, sous réserve des dispenses conventionnelles et de l’apostille. Parmi les États membres de l’OHADA, seul le Sénégal est partie à la convention Apostille du 5 octobre 1961, entrée en vigueur à son égard le 23 mars 2023. Pour les autres, la légalisation demeure la règle, sous réserve des dispenses prévues par les accords eux-mêmes, ainsi l’article 21 de l’accord franco-ivoirien, qui admet sans légalisation les expéditions d’actes et de décisions transmises entre les deux États.
En matière arbitrale, l’exigence est allégée : l’article 1516 du code de procédure civile ne demande que l’original de la sentence et de la convention d’arbitrage, ou leurs copies réunissant les conditions requises pour leur authenticité. Cette différence de traitement, souvent ignorée, pèse lourd dans un dossier où les pièces africaines mettent plusieurs mois à parvenir au conseil français.
7. Saisir en France avant d’avoir un titre exécutoire
Entre le jour où le créancier découvre l’existence d’actifs en France et celui où l’exequatur est obtenu, le débiteur dispose du temps nécessaire pour les faire disparaître. Le code des procédures civiles d’exécution permet de fermer cette fenêtre.
L’article L. 111-3 énumère limitativement les titres exécutoires. Dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-307 du 23 avril 2026, en vigueur depuis le 25 avril 2026, son 2° vise les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution. Tant que cette déclaration n’est pas intervenue, le jugement d’Abidjan ou de Dakar n’est pas un titre exécutoire en France, et le créancier ne peut se prévaloir de la dispense d’autorisation de l’article L. 511-2.
Il faut donc passer par l’article L. 511-1 : toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. Un jugement définitif rendu dans un État membre de l’OHADA, même dépourvu de force exécutoire en France, constitue une démonstration solide du premier point, tandis que la localisation des actifs, la structure du groupe ou des mouvements de trésorerie récents nourrissent le second. La requête se présente devant le juge de l’exécution, et la mesure doit ensuite être dénoncée puis validée dans les délais prescrits, sous peine de caducité. Le sujet est traité en détail dans notre analyse consacrée aux saisies avant exequatur.
8. La clause de règlement des différends, décidée en amont
Tout ce qui précède se joue, en réalité, au moment de la rédaction du contrat. Un exportateur qui traite avec un partenaire ivoirien, sénégalais ou camerounais choisit, sans toujours le savoir, la difficulté qu’il rencontrera cinq ans plus tard devant un juge parisien.
Trois options se présentent. La clause attributive de juridiction au profit des tribunaux d’un État lié à la France par un accord de coopération judiciaire sécurise la compétence indirecte, puisque la compétence du juge saisi aura été voulue par les parties, et place le titre futur sous un régime conventionnel connu. La clause d’arbitrage CCJA conduit à une sentence qui circule en France selon les articles 1514 et suivants du code de procédure civile, c’est-à-dire selon le régime le plus ouvert, et cette différence justifie à elle seule de l’examiner. L’absence de clause, enfin, renvoie au droit commun et au contrôle issu de l’arrêt Cornelissen, avec la charge de démontrer le rattachement du litige.
Deux détails de rédaction pèsent ensuite lourd. La désignation du siège de l’arbitrage détermine la qualification de la sentence en France, et il vaut mieux qu’elle soit explicite. La stipulation d’un lieu de paiement ou d’une élection de domicile en France crée un point de rattachement supplémentaire, utile le jour où la compétence indirecte sera discutée. Ces choix ne coûtent rien à la signature. Ils décident du recouvrement.
Nous avons réuni dans un guide pratique l’ensemble des vérifications à conduire sur un titre étranger avant d’engager la moindre procédure en France, avec les pièces à réunir selon le régime applicable et les délais réels observés devant les juridictions françaises. Vous pouvez le télécharger ici. Si votre dossier est déjà engagé, notre page consacrée à l’exécution des jugements étrangers en France présente la manière dont nous intervenons, et vous pouvez nous écrire par la page contact.
Questions fréquentes
Un arrêt de la Cour commune de justice et d’arbitrage est-il exécutoire en France ?
Non. L’article 20 du traité OHADA donne aux arrêts de la Cour l’autorité de la chose jugée et la force exécutoire, mais sur le territoire des seuls États parties. La France n’étant pas partie au traité, l’arrêt y est une décision étrangère comme une autre. Il doit faire l’objet d’une demande d’exequatur devant le tribunal judiciaire, statuant à juge unique, et le juge vérifiera la compétence indirecte, la conformité à l’ordre public international et l’absence de fraude. Aucun accord bilatéral ne couvre cette hypothèse, puisque les accords visent les juridictions siégeant sur le territoire de l’État contractant.
Le juge français peut-il refuser l’exequatur parce que le tribunal africain a appliqué le droit OHADA ?
En droit commun, non : depuis l’arrêt Cornelissen du 20 février 2007, le juge de l’exequatur n’a pas à vérifier que la loi appliquée est celle désignée par la règle de conflit française. La réponse change sous la convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974, dont l’article 47 conserve cette condition. Un jugement sénégalais peut donc être contesté sur ce terrain, alors qu’un jugement ivoirien ou camerounais ne le peut pas. C’est une différence de régime qu’il faut anticiper avant d’engager la procédure française.
Une sentence arbitrale CCJA doit-elle être présentée deux fois à l’exequatur ?
Oui, et les deux décisions n’ont pas le même objet. L’exequatur rendu par la Cour au titre de l’article 25 du traité ouvre l’exécution forcée dans l’espace OHADA et n’a aucun effet en France. Pour saisir en France, il faut une ordonnance d’exequatur française, demandée sur requête au tribunal judiciaire de Paris selon l’article 1516 du code de procédure civile, sur production de l’original de la sentence et de la convention d’arbitrage. L’existence de l’exequatur communautaire n’est ni exigée ni gênante, elle est simplement sans portée devant le juge français.
Mon débiteur se trouve dans un État OHADA sans convention avec la France, que se passe-t-il ?
La Guinée, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, les Comores et la République démocratique du Congo ne figurent pas parmi les États liés à la France par un accord de coopération judiciaire comportant un titre sur l’exequatur. Le droit commun s’applique donc : demande devant le tribunal judiciaire sur le fondement de l’article 509 du code de procédure civile, et contrôle des trois conditions dégagées par l’arrêt Cornelissen. La procédure est plus longue et le contrôle de la compétence indirecte plus exigeant, ce qui rend décisive la démonstration du rattachement du litige à l’État d’origine.
Un jugement d’un État OHADA doit-il être légalisé pour être produit en France ?
En principe oui, selon le régime du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020, sauf dispense. Seul le Sénégal est partie à la convention Apostille du 5 octobre 1961, entrée en vigueur à son égard le 23 mars 2023 : une apostille suffit donc pour les actes sénégalais. Pour les autres États, il faut vérifier si l’accord bilatéral comporte une dispense, ce que prévoit par exemple l’article 21 de l’accord franco-ivoirien du 24 avril 1961 pour les expéditions d’actes et de décisions transmises entre les deux États.
Sur le même sujet, du côté de l’Amérique du Nord : faire exécuter un jugement canadien ou québécois en France ; du côté du Maghreb : faire exécuter un jugement marocain en France et faire exécuter un jugement tunisien en France ; du côté de l’urgence : peut-on saisir les biens du débiteur en France avant l’exequatur ; du côté de la défense : contester l’exequatur d’un jugement étranger ; du côté des actifs : saisir un compte bancaire en France et saisir un immeuble en France ; du côté de l’arbitrage : l’exequatur d’une sentence arbitrale ; et pour le cadre d’ensemble, les six points qui déterminent si un titre étranger sera exécutable ; du côté de l’Algérie : faire exécuter un jugement algérien en France ; du côté de l’arbitrage : choisir entre l’acte uniforme OHADA et l’arbitrage CCJA.
