Un jugement allemand exécutoire en Allemagne l’est en France sans exequatur, en application du règlement Bruxelles I bis. Le créancier fait signifier une copie de la décision et le certificat de l’article 53, puis saisit. Le débiteur ne peut réagir que par une demande de refus d’exécution devant le juge de l’exécution, pour l’un des cinq motifs limitativement énumérés à l’article 45, sans révision au fond.
Un équipementier de Stuttgart a obtenu du Landgericht un jugement condamnant une société lyonnaise à lui payer 640 000 euros de factures impayées, outre les intérêts au taux légal allemand et les dépens. Le jugement est exécutoire par provision contre constitution d’une garantie, comme la plupart des jugements allemands de première instance ; la société lyonnaise a fait appel devant l’Oberlandesgericht. L’équipementier sait que sa débitrice possède un entrepôt près de Lyon, des comptes dans deux banques françaises et des créances sur ses propres clients. Il veut savoir ce qu’il peut faire en France dès cette semaine, avec quelles pièces, et ce que l’appel allemand change.
L’Allemagne est le premier partenaire commercial de la France, et les jugements allemands sont, de loin, les décisions étrangères le plus souvent exécutées sur le territoire français. Le régime est celui du règlement (UE) n° 1215/2012, dit Bruxelles I bis, qui a supprimé l’exequatur pour les décisions rendues dans les procédures engagées depuis le 10 janvier 2015. Cette page décrit ce que signifie concrètement cette suppression, les pièces à réunir en Allemagne, la signification préalable en France, les titres allemands particuliers, les moyens du débiteur, l’articulation avec l’appel allemand, les mesures conservatoires et les délais réels.
1. Ce que veut dire « exécutoire de plein droit », et ce que cela ne veut pas dire
L’article 36 du règlement pose que les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure, et l’article 39 ajoute qu’une décision exécutoire dans l’État membre d’origine jouit de la force exécutoire dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire. Le jugement de Stuttgart est donc, en France, un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, qui vise expressément les jugements étrangers déclarés exécutoires sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne. Aucun juge français ne l’examine avant la première saisie.
Cela ne signifie pas que le jugement devient français. Il reste un titre allemand, dont la force exécutoire est celle qu’il a en Allemagne : s’il est exécutoire par provision contre garantie, il ne l’est en France qu’à cette condition, et le certificat de l’article 53 le mentionne. S’il est suspendu par une décision allemande, il ne peut plus être exécuté en France. S’il est réformé en appel, l’exécution française est privée de base. Et l’exécution elle-même obéit entièrement à la loi française, comme le prévoit l’article 41 : les mesures disponibles, les biens saisissables, les délais et les contestations relatives à la saisie sont ceux du code des procédures civiles d’exécution. Le créancier allemand doit donc composer avec deux systèmes, celui qui a produit le titre et celui qui l’exécute.
Le point d’entrée du régime européen est l’article 509 du code de procédure civile, qui rappelle que les jugements étrangers sont exécutoires en France de la manière et dans les cas prévus par la loi, et les articles 509-1 et suivants, qui organisent la délivrance des certificats pour les décisions françaises destinées à l’étranger et la réception des titres étrangers. Pour un jugement allemand relevant de Bruxelles I bis, aucune requête n’est à présenter en France : le certificat est délivré en Allemagne, par la juridiction d’origine.
2. Les pièces : la copie de la décision et le certificat de l’article 53
L’article 42 exige du créancier deux documents : une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité, c’est-à-dire une expédition délivrée par le greffe allemand, et le certificat prévu à l’article 53, établi sur le formulaire de l’annexe I du règlement, qui atteste que la décision est exécutoire et contient un extrait de la décision, les informations sur les frais et le calcul des intérêts. Ce certificat est demandé au tribunal allemand qui a rendu la décision, et son obtention prend en général quelques jours à quelques semaines. Il mentionne si la décision est exécutoire par provision, et sous quelles conditions.
La question de la traduction est réglée avec précision par le règlement. L’autorité chargée de l’exécution peut demander une traduction ou une translittération du certificat (article 42, paragraphe 3) ; elle ne peut exiger une traduction de la décision elle-même que si elle n’est pas en mesure de traiter l’affaire sans cette traduction (article 42, paragraphe 4). Le débiteur domicilié dans un État membre autre que l’État d’origine peut, lui, demander une traduction de la décision pour en contester l’exécution si elle n’est pas rédigée dans une langue qu’il comprend ou dans la langue de son domicile, et aucune mesure d’exécution autre que conservatoire ne peut être prise tant que cette traduction ne lui a pas été fournie (article 43, paragraphe 2). En pratique, le créancier allemand fait traduire le certificat et le dispositif du jugement dès le départ, ce qui évite toute discussion.
Une pièce supplémentaire est nécessaire lorsque le jugement est exécutoire par provision contre garantie, ce qui est fréquent en Allemagne : la preuve que la garantie a été constituée selon les modalités fixées par le juge allemand. Sans elle, le commissaire de justice français est fondé à refuser de saisir, puisque la condition de la force exécutoire n’est pas remplie dans l’État d’origine. Le créancier qui veut agir vite en France a donc intérêt à constituer la garantie en Allemagne avant même de demander le certificat, ou à obtenir du juge allemand une décision qui l’en dispense.
3. La signification préalable et le délai avant la première mesure d’exécution
L’article 43 impose que le certificat soit signifié ou notifié au débiteur avant la première mesure d’exécution, accompagné de la décision si celle-ci ne lui a pas déjà été signifiée. En France, cette signification est faite par commissaire de justice, et c’est elle qui fait connaître au débiteur que l’exécution va commencer. Le règlement n’impose pas de délai d’attente entre la signification et la première saisie ; la circulaire du ministère de la justice sur l’application du règlement rappelle simplement que le certificat doit avoir été signifié préalablement à toute mesure d’exécution. Dans l’exemple lyonnais, le créancier peut faire signifier le lundi et saisir le mardi.
Cette signification préalable ne s’applique pas aux mesures conservatoires. L’article 40 dispose qu’une décision exécutoire emporte de plein droit l’autorisation de procéder à toute mesure conservatoire prévue par la loi de l’État membre requis, et l’article 43 exclut expressément ces mesures de l’obligation de notification préalable. Le créancier qui craint que la signification du certificat ne déclenche des transferts de fonds fait donc pratiquer d’abord une saisie conservatoire sur les comptes et les créances, sans autorisation du juge ni notification, puis signifie le certificat et convertit. Cette séquence est décrite dans l’article consacré aux mesures conservatoires avant l’exequatur, et elle est, pour un créancier allemand, la manière la plus sûre de procéder.
4. Les titres allemands particuliers : Vollstreckungsbescheid, titre exécutoire européen, injonction de payer européenne, actes notariés
Le jugement du Landgericht n’est pas le seul titre allemand qui circule en France. Le Vollstreckungsbescheid, ordonnance d’exécution rendue par l’Amtsgericht à l’issue de la procédure d’injonction de payer allemande lorsque le débiteur n’a pas formé opposition au Mahnbescheid, est une décision au sens du règlement et s’exécute en France dans les mêmes conditions, avec le certificat de l’article 53. Il en va de même du Kostenfestsetzungsbeschluss, qui fixe les dépens, et des décisions de référé, sous réserve que le débiteur ait été appelé à la procédure ou que la décision lui ait été signifiée avant l’exécution, comme l’exige la définition de la décision à l’article 2 du règlement pour les mesures provisoires.
Deux instruments européens offrent des voies parallèles. Le règlement (CE) n° 805/2004 permet de faire certifier en Allemagne, comme titre exécutoire européen, une décision portant sur une créance incontestée, c’est-à-dire non contestée par le débiteur ou reconnue par lui ; le titre ainsi certifié s’exécute en France sans aucune possibilité de contestation autre que l’inconciliabilité avec une décision antérieure, ce qui en fait l’outil le plus puissant contre un débiteur qui n’a pas comparu. Le règlement (CE) n° 1896/2006 institue l’injonction de payer européenne, obtenue sur formulaire, qui devient exécutoire à défaut d’opposition dans les trente jours et s’exécute directement dans tous les États membres. Le créancier allemand qui n’a pas encore de jugement a intérêt à comparer ces voies avec l’action au fond, en fonction de la probabilité d’une contestation.
Les actes notariés allemands revêtus de la formule exécutoire, très utilisés dans les contrats de prêt et les cessions, circulent également : l’article 58 du règlement leur applique le régime des décisions, sur production d’un certificat délivré par le notaire ou l’autorité compétente, et le seul motif de refus est la contrariété manifeste à l’ordre public. La transaction judiciaire allemande suit le même chemin. Le créancier dispose ainsi d’une gamme de titres dont chacun a son certificat propre, et la première question, à réception d’un dossier allemand, est d’identifier lequel est en jeu.
5. Ce que le débiteur peut encore opposer : la demande de refus d’exécution
Le débiteur n’est pas entendu avant l’exécution, mais il n’est pas sans recours. Les articles 46 et 47 lui ouvrent une demande de refus d’exécution, portée devant la juridiction que chaque État membre a désignée ; en France, c’est le juge de l’exécution, comme l’a précisé la circulaire du ministère de la justice, et les voies de recours de droit commun, appel puis pourvoi, s’appliquent ensuite. La demande est formée par assignation, avec copie de la décision et, si nécessaire, sa traduction, et elle doit être tranchée sans délai (article 48).
Les motifs sont ceux de l’article 45, et ils sont limitatifs : la contrariété manifeste de la reconnaissance à l’ordre public français ; le défaut de notification de l’acte introductif d’instance en temps utile et de telle manière que le défendeur puisse se défendre, dans une procédure par défaut, sauf s’il n’a pas exercé de recours contre la décision alors qu’il était en mesure de le faire ; l’inconciliabilité avec une décision rendue en France entre les mêmes parties ; l’inconciliabilité avec une décision antérieure rendue dans un autre État membre ou dans un État tiers, réunissant les conditions de sa reconnaissance ; et la méconnaissance des compétences protectrices en matière d’assurance, de consommation et de travail, ou des compétences exclusives de l’article 24. Le paragraphe 3 de l’article 45 exclut tout contrôle de la compétence de la juridiction d’origine en dehors de ce dernier cas, et précise que le critère de l’ordre public ne peut être appliqué aux règles de compétence. La révision au fond est interdite.
Dans l’exemple lyonnais, la société débitrice a comparu à Stuttgart et fait appel : aucun des motifs de l’article 45 ne lui est ouvert. Sa seule ressource est l’article 44, qui permet au juge saisi de la demande de refus de limiter l’exécution à des mesures conservatoires, de la subordonner à la constitution d’une garantie, ou de la suspendre, et surtout l’article 51, qui permet de surseoir à statuer sur la demande de refus lorsque la décision fait l’objet d’un recours ordinaire dans l’État d’origine. Ces mécanismes ne bloquent pas la saisie conservatoire ; ils peuvent retarder le paiement effectif jusqu’à l’arrêt de l’Oberlandesgericht. Les moyens de défense en droit commun, plus larges, sont exposés dans l’article consacré à la contestation de l’exequatur.
6. L’appel allemand et l’exécution provisoire : ce qui se passe en France pendant ce temps
Le droit allemand rend la plupart des jugements de première instance exécutoires par provision, généralement contre garantie, et l’appel, la Berufung, n’y fait pas obstacle. Le créancier peut donc exécuter en France pendant l’appel allemand, à ses risques : si le jugement est réformé, il devra restituer ce qu’il a perçu, avec les intérêts, et réparer le préjudice causé par l’exécution, selon les règles allemandes de responsabilité pour exécution d’un jugement réformé. Le débiteur, de son côté, peut demander en Allemagne la suspension de l’exécution provisoire, et, s’il l’obtient, en informer le juge de l’exécution français, qui doit en tirer les conséquences puisque le titre a perdu sa force exécutoire dans l’État d’origine.
La pratique la plus courante dans ce cas est de combiner saisie conservatoire en France et attente de l’arrêt d’appel allemand. Le créancier gèle les actifs français sans prendre le risque d’une restitution, et le débiteur, dont les comptes sont bloqués, propose souvent une garantie bancaire pour obtenir la mainlevée. Si l’arrêt d’appel confirme le jugement, le créancier obtient un nouveau certificat de l’article 53 mentionnant le caractère définitif de la décision, et convertit. Si l’arrêt le réforme, la saisie conservatoire est levée sans qu’aucun paiement n’ait eu lieu.
7. Les mesures d’exécution en France : comptes, créances, immeuble, ordonnance européenne
Une fois le certificat signifié, le créancier dispose de toutes les mesures du code des procédures civiles d’exécution. La saisie-attribution des comptes bancaires et des créances sur les clients est la plus rapide, avec l’effet d’attribution immédiate de l’article L. 211-2, et le commissaire de justice accède au fichier des comptes bancaires en vertu de l’article L. 152-2 puisqu’il est porteur d’un titre exécutoire. Les modalités, le solde insaisissable et les délais de contestation sont détaillés dans l’article consacré à la saisie des comptes bancaires sur jugement étranger. L’entrepôt peut être grevé d’une hypothèque, et le créancier allemand bénéficie ici d’un régime avantageux : l’article 2401 du code civil attache une hypothèque légale aux jugements de condamnation et l’ouvre expressément aux décisions judiciaires rendues par les juridictions d’un autre État et revêtues de la force exécutoire en France, ce qui est le cas de plein droit d’une décision allemande accompagnée du certificat de l’article 53. Avant même cette signification, une hypothèque judiciaire conservatoire peut être inscrite sur autorisation du juge. Le bien est ensuite saisi selon la procédure de saisie immobilière, plus longue et plus coûteuse, que le créancier ne lance que si les actifs liquides ne suffisent pas.
Le créancier allemand bénéficie en outre d’un outil réservé aux créanciers domiciliés dans l’Union : l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires du règlement (UE) n° 655/2014. Demandée au juge allemand, elle est rendue sans que le débiteur soit entendu, dans les cinq jours ouvrables lorsque le créancier détient déjà une décision, et elle est exécutée directement par la banque française. Son avantage décisif est l’article 14, qui permet au créancier muni d’une décision exécutoire de faire rechercher par l’autorité française les comptes de son débiteur dont il ignore la banque. Pour un créancier qui ne connaît pas les établissements teneurs de comptes de sa débitrice lyonnaise, c’est la voie la plus directe, avant même la signification du certificat.
8. Délais réels et coûts, selon que le débiteur conteste ou non
Sans contestation, la chaîne est courte. Obtention de l’expédition et du certificat en Allemagne : une à quatre semaines selon le tribunal. Traduction : une semaine. Signification en France et saisie conservatoire ou saisie-attribution : quelques jours. Délai de contestation de la saisie-attribution par le débiteur : un mois à compter de la dénonciation. Paiement par la banque à l’expiration de ce délai, sur certificat de non-contestation. Le créancier allemand qui dispose d’un jugement définitif peut donc être payé sur les comptes français de son débiteur en deux à trois mois, pour un coût limité aux frais de commissaire de justice, de traduction et d’avocat pour la préparation du dossier.
Avec une demande de refus d’exécution, il faut compter six à douze mois devant le juge de l’exécution, davantage en cas d’appel, mais les mesures conservatoires restent en place et le juge peut subordonner la poursuite de l’exécution à une garantie. Avec un appel allemand pendant, le rythme est celui de l’Oberlandesgericht, souvent douze à vingt-quatre mois, pendant lesquels les actifs français restent gelés. Dans tous les cas, les intérêts courent au taux fixé par le jugement allemand, qui est celui du droit allemand et non le taux légal français, et les frais d’exécution sont à la charge du débiteur. Le créancier qui a un jugement allemand exécutoire et un débiteur solvable en France n’a, en réalité, qu’une décision à prendre : saisir à titre conservatoire d’abord ou signifier d’abord, et la réponse dépend de ce qu’il sait des actifs.
Le cabinet a réuni dans un guide pratique consacré à l’exequatur et à l’exécution des décisions étrangères les conditions de reconnaissance selon l’origine de la décision, les pièces à réunir et la chronologie des mesures conservatoires et d’exécution. Il intervient pour les créanciers allemands et leurs conseils qui cherchent à recouvrer en France, en français et en anglais, comme pour les débiteurs français visés par l’exécution d’un titre allemand ; sa page consacrée à l’exécution des jugements étrangers décrit ces interventions, et le formulaire de contact permet d’exposer un dossier en quelques lignes.
Questions fréquentes
Faut-il faire traduire le jugement allemand et le certificat de l’article 53 ?
Le règlement Bruxelles I bis permet à l’autorité d’exécution d’exiger une traduction du certificat, mais non celle de la décision, sauf si elle ne peut pas traiter l’affaire sans cette traduction (article 42). Le débiteur domicilié en France peut en revanche demander une traduction de la décision pour en contester l’exécution, et aucune mesure autre que conservatoire ne peut être prise tant qu’elle ne lui a pas été fournie (article 43). En pratique, le créancier fait traduire le certificat et le dispositif du jugement dès le départ.
Un Mahnbescheid allemand est-il exécutoire en France ?
Pas lui-même : le Mahnbescheid est l’injonction de payer initiale, qui n’est pas encore exécutoire. C’est le Vollstreckungsbescheid, rendu par l’Amtsgericht à défaut d’opposition, qui constitue une décision exécutoire au sens du règlement Bruxelles I bis et qui s’exécute en France avec le certificat de l’article 53. Le créancier peut aussi le faire certifier comme titre exécutoire européen au titre du règlement (CE) n° 805/2004, puisque la créance est incontestée, ce qui ferme au débiteur presque toute contestation en France.
Quel délai faut-il respecter entre la signification du certificat et la première saisie ?
Aucun délai d’attente n’est imposé par le règlement : le certificat doit seulement avoir été signifié avant la première mesure d’exécution (article 43). La signification et la saisie-attribution peuvent donc se suivre à un jour d’intervalle. Les mesures conservatoires échappent même à cette exigence de signification préalable (articles 40 et 43), ce qui permet de bloquer les comptes avant que le débiteur ne soit informé, puis de signifier et de convertir.
Le débiteur peut-il faire rejuger l’affaire en France ?
Non. La demande de refus d’exécution des articles 46 et 47 du règlement, portée devant le juge de l’exécution, n’est ouverte que pour les motifs de l’article 45 : ordre public manifeste, défaut de notification de l’acte introductif d’instance dans une procédure par défaut, décisions inconciliables, méconnaissance des compétences protectrices ou exclusives. La compétence du juge allemand n’est pas contrôlée en dehors de ces cas, et la révision au fond est interdite. Les arguments sur le bien-fondé de la condamnation relèvent de l’appel en Allemagne.
Que faire si le jugement allemand a été rendu par défaut ?
Il s’exécute en France comme un autre, mais le débiteur peut demander le refus d’exécution si l’acte introductif d’instance ne lui a pas été notifié en temps utile et de manière à lui permettre de se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours contre la décision alors qu’il était en mesure de le faire (article 45, paragraphe 1, point b). Le créancier a donc intérêt à conserver la preuve de la notification de l’assignation allemande en France selon le règlement (UE) 2020/1784 sur la signification des actes, et à faire signifier le jugement lui-même, pour faire courir le délai d’opposition ou d’appel en Allemagne.
Sur le même sujet, du côté des actifs à saisir : peut-on saisir un compte bancaire en France sur la base d’un jugement étranger ; du côté de l’urgence : peut-on saisir les biens du débiteur en France avant l’exequatur ; du côté du débiteur : contester l’exequatur d’un jugement étranger, les moyens de défense ; du côté du régime applicable à chaque décision : les six points qui déterminent si un titre étranger sera exécutable.
Par pays, sur le même guide : les jugements canadiens et québécois, les jugements suisses, dont le régime de Lugano se compare utilement à Bruxelles I bis ; par actif : la saisie d’un immeuble ; du côté du Maghreb et de l’Afrique francophone : le Maroc, la Tunisie, l’Algérie et l’espace OHADA.
