La Convention de Vienne du 11 avril 1980 s’applique de plein droit aux ventes de marchandises entre professionnels établis dans deux États différents, sans qu’il soit besoin de la stipuler, et elle compte aujourd’hui quatre-vingt-dix-sept États parties. L’erreur la plus répandue consiste à croire qu’une clause désignant la loi française l’écarte : elle produit l’effet inverse, puisque la Convention est précisément le droit français de la vente internationale de marchandises.
Un négociant bordelais vend des vins à un importateur établi à Hong Kong. Le contrat, d’une page, stipule que les parties se soumettent à la loi française et aux tribunaux de Bordeaux. Un litige naît sur la qualité de plusieurs lots. Devant le tribunal, chacun plaide les articles 1641 et suivants du code civil sur la garantie des vices cachés, et la discussion s’enlise sur le bref délai. Or ce n’est pas ce droit-là qui s’applique, et le raisonnement à tenir sur les délais n’a rien à voir.
La Convention est le droit français de la vente internationale
La Convention a été publiée en France par le décret n° 87-1034 du 22 décembre 1987 et elle est en vigueur depuis le 1er janvier 1988. La Cour de cassation en a tiré la conséquence en jugeant qu’elle constitue le droit français de la vente internationale (Cass. 1re civ., 26 juin 2001, n° 99-14.844). Elle n’est donc pas un corps de règles étranger que l’on choisirait, mais le droit commun applicable dès que ses conditions sont réunies.
Il en résulte une conséquence pratique que beaucoup de contrats ignorent : une clause désignant la loi française désigne la Convention. La chambre commerciale a cassé un arrêt qui avait déduit d’une telle clause, et du fait que les parties avaient plaidé sur les articles du code civil, une exclusion tacite, en jugeant que la partie n’avait pas placé la solution de son différend sous le régime du droit interne français de la vente mais sous celui du droit substantiel français constitué par cette convention (Cass. com., 13 septembre 2011, n° 09-70.305).
Les deux voies d’application, et la différence entre elles
L’article premier ouvre deux voies. Selon le a, la Convention s’applique lorsque les deux parties ont leur établissement dans des États contractants différents : l’application est alors directe, sans aucun raisonnement de conflit de lois. Selon le b, elle s’applique lorsque les règles du droit international privé mènent à la loi d’un État contractant, ce qui suppose au contraire de mener d’abord ce raisonnement.
La distinction n’est pas théorique. Dans la première configuration, discuter la loi applicable est une perte de temps : la Convention régit de manière exclusive, comme la Cour de cassation l’a rappelé en cassant un arrêt qui, après avoir retenu l’exonération de son article 79, s’était replié sur la responsabilité du fait des produits défectueux (Cass. 1re civ., 17 mai 2023, n° 22-16.290). Dans la seconde, il faut identifier la règle de conflit du for, et devant le juge français ce n’est pas le règlement Rome I mais la Convention de La Haye du 15 juin 1955, que l’article 25 de Rome I laisse subsister.
Ce que la Convention ne régit pas
L’article 4 énonce qu’elle régit exclusivement la formation du contrat et les droits et obligations qu’il fait naître entre vendeur et acheteur, et qu’elle ne concerne ni la validité du contrat ou de ses clauses, ni les effets du contrat sur la propriété des marchandises. L’article 5 exclut la responsabilité du vendeur pour décès ou lésions corporelles. L’article 2 écarte par ailleurs les ventes aux consommateurs, aux enchères, sur saisie, de valeurs mobilières, de navires et aéronefs, et d’électricité.
Restent donc hors du champ, et soumises à la loi désignée par la règle de conflit, la prescription, la réserve de propriété, la capacité et les vices du consentement. Le point de la prescription est tranché : la Cour de cassation juge que les dispositions de la Convention ne prévoient pas de délai de prescription ou de forclusion (Cass. com., 26 octobre 2022, n° 20-22.528). L’article 78 ouvre enfin droit à des intérêts sans en fixer le taux, qui doit être déterminé par ailleurs.
Les délais de dénonciation, souvent confondus avec un délai pour agir
L’article 38 impose à l’acheteur d’examiner les marchandises dans un délai aussi bref que possible. L’article 39 le prive du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité s’il ne le dénonce pas, en précisant sa nature, dans un délai raisonnable à partir du moment où il l’a constaté ou aurait dû le constater, et en tout état de cause au-delà de deux ans à compter de la remise effective.
Ce délai de deux ans n’est pas un délai pour agir. La Cour de cassation l’a jugé en termes exprès, en relevant qu’il s’agit d’un délai de dénonciation du défaut de conformité et non d’un délai pour agir en réparation d’un éventuel préjudice (Cass. com., 21 juin 2016, n° 14-25.359), puis l’a confirmé en 2022. L’article 40 écarte au demeurant les articles 38 et 39 lorsque le vendeur connaissait le défaut et ne l’a pas révélé, solution dont la chambre commerciale a fait une application remarquée en jugeant que l’acheteur est alors dispensé de toute dénonciation (Cass. com., 1er avril 2026, n° 24-17.785).
Les remèdes, plus souples que ceux du droit interne
La Convention organise une gradation autour de la contravention essentielle de l’article 25, définie comme celle qui prive substantiellement le créancier de ce qu’il était en droit d’attendre du contrat. La résolution des articles 49 et 64 s’opère par simple déclaration, sans intervention du juge, ce qui est un avantage considérable dans un contexte international. L’article 47 permet d’impartir un délai supplémentaire dont l’expiration ouvre la résolution sans avoir à démontrer la contravention essentielle.
L’article 50 ouvre une réduction du prix proportionnelle, remède autonome indépendant de toute faute, donc utile lorsque l’exonération de l’article 79 fait obstacle aux dommages-intérêts. L’article 74 plafonne enfin la réparation à ce que la partie en défaut avait prévu ou aurait dû prévoir lors de la conclusion, sans l’exception que le droit français réserve au dol. Pour un vendeur, cette prévisibilité objective est souvent plus protectrice que l’article 1231-3 du code civil.
Comment l’exclure, quand on veut réellement l’exclure
L’article 6 permet aux parties d’exclure l’application de la Convention, d’en écarter une disposition ou d’en modifier les effets. Encore faut-il le faire correctement. Une clause efficace vise la Convention par son intitulé et sa date, dit clairement qu’elle est écartée dans son intégralité, y compris pour la formation du contrat, et désigne la loi de remplacement, faute de quoi la vente retombera sur la loi désignée par la Convention de La Haye de 1955, qui n’est pas nécessairement celle que l’on croit.
L’exclusion tacite est théoriquement admise, mais il ne faut jamais compter dessus. La Cour de cassation n’a pas consacré l’exclusion résultant du seul fait que les parties auraient plaidé le droit interne, et sa jurisprudence de 2011 va plutôt en sens inverse. Un contrat qui se contente de désigner la loi française, sans plus, n’exclut rien du tout.
Faut-il vraiment l’exclure ?
Dans la majorité des ventes de marchandises entre professionnels, l’exclusion est un réflexe mal fondé. La Convention offre un régime unique de non-conformité qui fait disparaître le contentieux français de la qualification entre vice caché et manquement à l’obligation de délivrance, une résolution extrajudiciaire, un plafond de responsabilité intégré, et un corpus de jurisprudence internationale accessible. Elle est en outre exclusive dans son champ, ce qui ferme les fondements concurrents de droit interne au bénéfice du vendeur.
L’exclusion se justifie dans des cas identifiés : contrats à forte composante de services, où la qualification de l’article 3 devient incertaine ; ventes de matières premières régies par des contrats-types professionnels construits sur le droit anglais, dont le droit de rejet quasi automatique s’accorde mal avec le filtre de la contravention essentielle ; chaînes contractuelles dont les autres maillons sont soumis à un droit qui ignore la Convention ; et cocontractants établis dans un État ayant fait la réserve de forme écrite. En dehors de ces hypothèses, l’exclusion fait perdre plus qu’elle ne protège.
Ce que fait le cabinet
L’intervention en amont consiste à déterminer si la Convention s’applique à l’opération projetée, puis à décider en connaissance de cause de la conserver ou de l’écarter, et à rédiger en conséquence la clause de loi applicable, la clause de juridiction ou d’arbitrage, la clause de réserve de propriété et les stipulations sur la conformité et les délais de dénonciation, que la Convention laisse largement à la volonté des parties.
En contentieux, le premier travail est de remettre le litige sur le bon fondement, ce qui suppose souvent de corriger la thèse adverse et parfois la sienne : identification de la voie d’application, calcul des délais de dénonciation distincts du délai de prescription, choix entre résolution, réduction du prix et dommages-intérêts, et chiffrage du préjudice dans la limite de prévisibilité de l’article 74. Le cabinet intervient tant pour l’acheteur que pour le vendeur.
Pour voir ces règles appliquées à des situations concrètes, deux pages de la série Le contentieux de l’exportateur partent du cas vécu : le client étranger qui refuse la marchandise et le client qui conteste la conformité huit mois après la livraison.
Vos contrats de vente à l’export désignent la loi française sans rien dire de la Convention de Vienne, ou vous êtes en litige sur la conformité d’une livraison ? Le cabinet identifie le droit réellement applicable et sécurise vos clauses.
Questions fréquentes
Une clause désignant la loi française exclut-elle la Convention de Vienne ?
Non, elle la désigne. La Convention est le droit français de la vente internationale de marchandises depuis 1988. La Cour de cassation a cassé un arrêt qui avait vu dans une telle clause une exclusion tacite (Cass. com., 13 septembre 2011, n° 09-70.305). Pour écarter la Convention, il faut le dire expressément.
La Convention s’applique-t-elle sans être stipulée au contrat ?
Oui. Dès lors que les parties ont leur établissement dans deux États contractants différents et que la vente porte sur des marchandises, elle s’applique de plein droit, sans clause et sans raisonnement de conflit de lois, sauf exclusion expresse au titre de son article 6.
Le délai de deux ans de l’article 39 est-il un délai pour agir ?
Non. C’est un délai de dénonciation du défaut de conformité, et non un délai pour agir en réparation (Cass. com., 21 juin 2016, n° 14-25.359). La prescription, que la Convention ne régit pas, relève de la loi désignée par la règle de conflit et se calcule séparément.
Quels sujets la Convention ne règle-t-elle pas ?
La validité du contrat et de ses clauses, les effets sur la propriété donc la réserve de propriété, la capacité, les vices du consentement, la responsabilité pour dommages corporels, la prescription, et le taux des intérêts, que son article 78 ouvre sans le fixer. Ces questions relèvent de la loi désignée par la règle de conflit.
Vaut-il mieux conserver ou exclure la Convention ?
La conserver, dans la plupart des ventes entre professionnels : régime unique de non-conformité, résolution sans juge, plafond de prévisibilité de l’article 74 et effet exclusif protecteur. L’exclusion se justifie surtout pour les contrats à forte composante de services et pour les matières premières régies par des contrats-types construits sur le droit anglais.
Pour aller plus loin : Incoterms et vente internationale, Incoterms 2020 et transfert du risque, client étranger qui ne paie pas, droit du commerce international.
Article rédigé par Hervé Guyader, avocat au barreau de Paris, docteur en droit. Ce contenu est une information générale et ne remplace pas une consultation.
