Exequatur d’une sentence arbitrale en France : la requête, les pièces, les recours

Une sentence arbitrale ne vaut pas titre exécutoire en France tant qu’elle n’a pas reçu l’exequatur. La demande se fait par requête unilatérale, devant le tribunal judiciaire de Paris lorsque la sentence a été rendue à l’étranger, et le juge ne vérifie qu’une chose : que l’existence de la sentence est établie et que son exécution n’est pas manifestement contraire à l’ordre public international. Le débiteur n’est pas entendu à ce stade, et le recours qu’il exercera ensuite ne suspendra pas l’exécution.

Une société française obtient gain de cause dans un arbitrage siégeant à Genève. La sentence condamne son cocontractant à lui payer quatre millions d’euros. Le débiteur est établi hors d’Europe, mais il détient des parts dans une société française et un compte ouvert dans une banque parisienne. La sentence, en elle-même, ne permet de saisir ni l’un ni l’autre : elle n’est pas un jugement français. Il faut d’abord la faire revêtir de l’exequatur, et le faire avant que les actifs ne bougent.

Ce que vérifie exactement le juge de l’exequatur

L’article 1514 du code de procédure civile est d’une brièveté trompeuse : les sentences arbitrales sont reconnues ou exécutées en France si leur existence est établie par celui qui s’en prévaut et si cette reconnaissance ou cette exécution n’est pas manifestement contraire à l’ordre public international. Deux conditions, pas une de plus. Le juge ne rejuge pas le litige, ne contrôle pas le raisonnement des arbitres, ne vérifie pas l’application correcte du droit au fond.

L’adverbe compte autant que le reste. La contrariété doit être manifeste, c’est-à-dire apparente à la lecture, sans instruction. Le contrôle approfondi de l’ordre public international n’intervient qu’au stade du recours, devant la cour d’appel, et il peut alors être de plein exercice : la Cour de cassation a validé l’annulation d’une sentence dont l’exécution aurait fait bénéficier une partie du produit d’activités délictueuses, en jugeant que la cour d’appel n’était liée ni par les constatations ni par les qualifications des arbitres (Cass. 1re civ., 23 mars 2022, n° 17-17.981).

Quel tribunal saisir, et pourquoi personne n’est convoqué

L’article 1516 du code de procédure civile distingue selon le lieu de la sentence. Si elle a été rendue en France, la requête va au tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle a été rendue. Si elle a été rendue à l’étranger, la compétence est concentrée sur le tribunal judiciaire de Paris. Cette centralisation est un atout pratique : le greffe traite ces requêtes en nombre et connaît la matière.

Le même article ajoute que la procédure n’est pas contradictoire. La requête est déposée par la partie la plus diligente, le juge statue sur pièces, le débiteur n’apprend l’existence de l’ordonnance qu’au moment où elle lui est signifiée, ou lorsqu’une saisie intervient. Cette absence de débat explique deux choses : la rapidité de la phase d’exequatur, et le fait que tout le contentieux se déplace en aval, sur le terrain des recours.

Les pièces à produire, et ce qui changera le 1er janvier 2027

L’article 1515 du code de procédure civile exige aujourd’hui la production de l’original de la sentence accompagné de la convention d’arbitrage, ou de copies de ces documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité. Une traduction peut être demandée, établie par un traducteur inscrit sur une liste d’experts judiciaires ou habilité auprès des autorités d’un autre État membre de l’Union, d’un État de l’Espace économique européen ou de la Suisse. L’exequatur est apposé sur l’original ou, à défaut, sur la copie conforme, ainsi que sur la traduction (article 1517).

Le décret n° 2026-741 du 6 août 2026 modifie ce dispositif, mais il faut être précis sur son calendrier, car beaucoup s’y trompent déjà : il n’entre en vigueur que le 1er janvier 2027, et ses dispositions sur l’exequatur ne s’appliqueront qu’aux sentences rendues après cette date. Le critère n’est donc pas la date de la requête, mais celle de la sentence. Une sentence rendue en 2026 restera soumise au régime actuel, y compris si l’exequatur est demandé en 2028. À terme, l’exigence de l’original disparaît au profit d’un simple exemplaire, ce qui aligne enfin le texte sur la pratique des sentences signées électroniquement.

Les cinq cas de l’article 1520, et rien d’autre

Lorsque la cour d’appel est saisie, elle ne dispose que de cinq motifs, limitativement énumérés par l’article 1520 du code de procédure civile : le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent ; il a été irrégulièrement constitué ; il a statué sans se conformer à sa mission ; le principe de la contradiction n’a pas été respecté ; la reconnaissance ou l’exécution est contraire à l’ordre public international.

Ces cinq cas sont aussi les seuls motifs de refus opposables à une sentence rendue à l’étranger, l’article 1525 précisant que la cour d’appel ne peut refuser la reconnaissance ou l’exequatur que dans les cas prévus à l’article 1520. Autrement dit, l’argument tiré d’une erreur de droit des arbitres, d’une appréciation contestable des preuves ou d’un montant jugé excessif ne sera pas examiné. Les recours qui échouent sont presque toujours ceux qui tentent de faire rejuger le fond sous couvert du quatrième ou du cinquième cas.

Les recours et les délais, qui ne partent pas du même point

Il faut distinguer trois situations. La sentence internationale rendue en France ne peut faire l’objet que d’un recours en annulation, porté devant la cour d’appel de Paris ; il est recevable dès le prononcé et cesse de l’être un mois après la notification de la sentence (articles 1518 et 1519). L’ordonnance qui refuse l’exequatur d’une telle sentence est susceptible d’appel dans le mois de sa signification (article 1523), tandis que celle qui l’accorde n’est, en principe, susceptible d’aucun recours, le recours en annulation l’absorbant (article 1524). Enfin, la décision statuant sur une sentence rendue à l’étranger, qu’elle accorde ou refuse, est susceptible d’appel dans le mois de sa signification (article 1525).

Deux pièges reviennent constamment. Le premier tient au point de départ, qui est la notification pour le recours en annulation et la signification pour les appels : ce ne sont pas les mêmes actes, et l’écart se paie en irrecevabilité. Le second tient au délai de distance de l’article 643 du code de procédure civile, qui ajoute deux mois pour les parties demeurant à l’étranger, mais dont le texte vise l’appel et non le recours en annulation. Pour une partie domiciliée hors de France, ce point doit être arbitré pièce en main avant d’écrire la moindre déclaration.

La compétence exclusive de la cour d’appel de Paris depuis 2025

L’article L. 311-16-1 du code de l’organisation judiciaire, créé par la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 et entré en vigueur le 1er juin 2025, donne à la cour d’appel de Paris une compétence nationale pour les recours en annulation des sentences rendues en matière d’arbitrage international et pour les recours contre les décisions statuant sur la reconnaissance ou l’exequatur de ces sentences. Ces recours relèvent de la chambre commerciale internationale de la cour, la CCIP-CA.

La règle ne vaut que pour les recours formés après son entrée en vigueur. C’est aujourd’hui la réforme réellement applicable, bien plus que le décret de 2026 dont on parle davantage, et elle emporte une conséquence concrète : un recours porté devant une autre cour d’appel est voué à l’échec procédural, avec la perte de temps que cela suppose lorsque le délai d’un mois est déjà entamé.

Pourquoi le droit français l’emporte souvent sur la Convention de New York

La Convention de New York du 10 juin 1958 énumère à son article V sept motifs de refus, dont l’annulation de la sentence dans son pays d’origine. Son article VII réserve toutefois le droit de toute partie de se prévaloir d’une sentence de la manière et dans la mesure admises par la législation du pays où elle est invoquée. Le droit français ne connaissant qu’un seul motif au stade de l’exequatur, et l’article 1520 ignorant l’annulation au siège, c’est presque toujours le droit français qui s’applique, la Convention étant écartée parce qu’elle est moins favorable.

La Cour de cassation l’a posé dans les termes les plus nets en jugeant que la sentence internationale, qui n’est rattachée à aucun ordre juridique étatique, est une décision de justice internationale dont la régularité s’examine au regard des règles du pays où l’exécution est demandée (Cass. 1re civ., 29 juin 2007, n° 05-18.053). Une sentence annulée à son siège peut donc recevoir l’exequatur en France. C’est un argument décisif dans le choix de la place d’exécution, et il se raisonne avant de saisir le tribunal, pas après.

Ce que fait le cabinet

L’intervention commence par un audit de la sentence et de la convention d’arbitrage : forme des pièces, authenticité des copies, nécessité et périmètre de la traduction, identification des actifs saisissables et de leur localisation. Cette phase conditionne tout le reste, car une requête déposée avec un dossier incomplet fait perdre les semaines pendant lesquelles le débiteur organise son insolvabilité. Le cabinet prépare ensuite la requête, la dépose, et enchaîne sans délai sur les mesures d’exécution une fois l’ordonnance obtenue.

Le cabinet intervient également en défense, pour le débiteur qui découvre une ordonnance d’exequatur ou une saisie : qualification de la voie de recours ouverte, calcul exact du délai et de son point de départ, appréciation des chances au regard des cinq cas de l’article 1520, et demande de suspension ou d’aménagement de l’exécution devant le premier président lorsque les conditions de l’article 1526 sont réunies. Dans les deux positions, la première question est toujours la même : combien de jours reste-t-il.

Sur le même sujet, du côté de l’Amérique du Nord : faire exécuter un jugement canadien ou québécois en France ; du côté de l’actif à saisir : Peut-on saisir un compte bancaire en France sur la base d’un jugement étranger, sur la saisie conservatoire avant l’exequatur, l’accès au FICOBA et la conversion en saisie-attribution.

Vous détenez une sentence arbitrale à faire exécuter en France, ou vous venez de recevoir signification d’une ordonnance d’exequatur ? Le cabinet vérifie les pièces, calcule les délais et engage la procédure sans attendre.

Faire examiner votre sentence

Questions fréquentes

Combien de temps faut-il pour obtenir l’exequatur d’une sentence arbitrale ?

La procédure n’étant pas contradictoire, l’ordonnance s’obtient en quelques semaines lorsque la requête est complète dès le dépôt. Ce qui allonge les délais n’est presque jamais le greffe, mais le dossier : original manquant, convention d’arbitrage non produite, traduction non conforme aux exigences de l’article 1515 du code de procédure civile. Un appel, en revanche, se compte en mois.

Le débiteur peut-il s’opposer avant que l’ordonnance soit rendue ?

Non. L’article 1516 du code de procédure civile énonce que la procédure relative à la demande d’exequatur n’est pas contradictoire. Le débiteur n’est ni appelé ni entendu. C’est la contrepartie de cette règle qui lui ouvre, selon les cas, l’appel de l’article 1525 ou le recours en annulation, une fois l’ordonnance rendue.

Une sentence annulée dans son pays d’origine peut-elle être exécutée en France ?

Oui, et c’est une particularité française. L’article 1520 du code de procédure civile ne mentionne pas l’annulation au siège parmi les motifs de refus, alors que l’article V de la Convention de New York la prévoit. Par le jeu de l’article VII de cette convention, la partie peut se prévaloir du droit français, plus favorable (Cass. 1re civ., 29 juin 2007, n° 05-18.053).

Faut-il faire traduire la sentence ?

Le juge peut l’exiger. L’article 1515 du code de procédure civile prévoit que la partie peut être invitée à produire une traduction établie par un traducteur inscrit sur une liste d’experts judiciaires, ou habilité à intervenir auprès des autorités d’un autre État membre de l’Union, d’un État de l’Espace économique européen ou de la Suisse. L’exequatur est alors apposé aussi sur la traduction.

Le recours suspend-il l’exécution de la sentence ?

Non. L’article 1526 du code de procédure civile pose que le recours en annulation et l’appel de l’ordonnance d’exequatur ne sont pas suspensifs. Le premier président statuant en référé, ou le conseiller de la mise en état une fois saisi, peut seulement arrêter ou aménager l’exécution si celle-ci est susceptible de léser gravement les droits d’une partie.

Pour aller plus loin : exequatur et exécution des décisions étrangères, arbitrage international, faire exécuter un jugement américain ou anglais en France, droit du commerce international.

Article rédigé par Hervé Guyader, avocat au barreau de Paris, docteur en droit. Ce contenu est une information générale et ne remplace pas une consultation.

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