Synthèse hebdomadaire : droit des affaires (7-13 septembre 2026)

Semaine du 7 au 13 septembre 2026

Synthèse législative, réglementaire et jurisprudentielle.

I. Paiements non autorisés : la charge de la preuve pèse sur le prestataire de services de paiement

Par arrêt du 9 septembre 2026, publié au Bulletin, la chambre commerciale a cassé une décision ayant fait supporter au client la preuve de l’autorisation d’un paiement. Il résulte de l’article 1353 du code civil et des articles L. 133-6, alinéa 1er, et L. 133-7, alinéa 1er, du code monétaire et financier que la charge de la preuve de l’autorisation du paiement initié par le payeur, donnée au prestataire de services de paiement sous la forme convenue entre eux, repose sur le prestataire.

La solution intéresse au premier chef les entreprises victimes de fraude au virement. Il n’appartient pas à l’entreprise débitée d’établir qu’elle n’a pas autorisé l’opération, mais au prestataire d’établir qu’elle l’a été, selon les modalités contractuellement convenues. La diligence et la traçabilité de la contestation restent en revanche à la charge du client.

II. Insuffisance d’actif : conditions de l’action ouverte aux créanciers contrôleurs

Par arrêt du même jour, également publié au Bulletin, la chambre commerciale rappelle qu’en matière de responsabilité pour insuffisance d’actif, le tribunal peut être saisi par le liquidateur, par le ministère public ou par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n’a pas engagé l’action, après une mise en demeure restée sans suite.

L’action ouverte aux créanciers contrôleurs présente ainsi un caractère subsidiaire et conditionné. La mise en demeure préalable adressée au liquidateur, et l’absence de suite donnée à celle-ci, en constituent le préalable nécessaire et commandent la recevabilité de la demande.

III. Abus de position dominante : la notion d’activité économique au sens de l’article 102 TFUE

Par arrêt du 10 septembre 2026, la première chambre de la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur la notion d’activité économique appliquée à l’attribution, par une municipalité, du droit de fournir le service de gestion des déchets municipaux, le prestataire étant partiellement détenu par la collectivité. Était en cause la distinction entre la décision relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique et le comportement d’une entreprise susceptible de relever de l’article 102 TFUE.

La question dépasse le secteur des déchets. Elle concerne toute entreprise en relation avec une collectivité qui cumule un pouvoir d’attribution et une présence sur le marché concerné, la qualification de l’acte commandant la voie de recours ouverte.

IV. Réglementation financière

Le règlement délégué (UE) 2026/1221 de la Commission du 4 juin 2026, publié au Journal officiel de l’Union européenne du 11 septembre 2026, modifie le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne des mesures d’allègement opérationnel temporaires et ciblées et des multiplicateurs ciblés pour le calcul des exigences de fonds propres au titre du risque de marché.

Pour être accompagné dans un contentieux commercial, une procédure collective ou un litige bancaire, consultez notre page consacrée au droit des affaires et, sur les sujets de la semaine, nos pages recouvrement d’impayés et contentieux commercial et conflit entre associés.

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