Guide pratique : force majeure, imprévision et sanctions dans les contrats internationaux
Un partenaire est sous sanctions, un droit de douane de 25 % est apparu du jour au lendemain, une route maritime est fermée : l’imprévisible ne surprend plus personne dans le commerce international, mais les réflexes juridiques restent souvent mal calibrés. Un surcoût, même énorme, n’est jamais un cas de force majeure, et l’écrire par erreur dans un courrier donne à l’adversaire un aveu qu’il n’espérait pas. Voici les six points à maîtriser avant d’agir.
1. La force majeure : trois conditions, et deux pièges qui piègent tout le monde
L’article 1218 du Code civil exige un événement échappant au contrôle du débiteur, imprévisible à la conclusion du contrat et dont les effets ne pouvaient être évités par des mesures appropriées. Premier piège, décisif : on ne peut jamais invoquer la force majeure pour ne pas payer une somme d’argent, la Cour de cassation le rappelle constamment (Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-20.306 ; confirmé par Cass. civ. 3e, 15 juin 2023, n° 21-10.119). Un défaut de trésorerie n’exonère jamais un débiteur. Second piège : la partie elle-même sanctionnée ne peut invoquer sa propre désignation comme cas de force majeure, faute d’extériorité, la Cour de cassation l’a jugé dans l’affaire Bank Sepah (Cass. ass. plén., 10 juillet 2020, n° 18-18.542 et 18-21.814). Dans un contrat exposé aux sanctions, la clause de force majeure classique ne protège donc pas la partie susceptible d’être désignée : seule une clause de sanctions dédiée le fait. Sans cette clause, la sanction s’applique quand même.
2. L’article 1195 : l’arme la plus puissante, mais fermée dans bien des cas
L’article 1195 du Code civil permet à celui pour qui l’exécution est devenue « excessivement onéreuse » de demander la renégociation du contrat, puis, à défaut d’accord, sa révision ou sa résolution par le juge. Cette faculté connaît toutefois des limites strictes : elle ne s’applique qu’aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016, elle est écartée pour les opérations sur titres et instruments financiers, et surtout elle est d’ordre supplétif, une clause l’excluant expressément est parfaitement valable. Un arrêt de 2024 a précisé que le juge doit examiner concrètement les pièces comptables et factures produites avant de caractériser le caractère excessivement onéreux (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-12.586).
3. Quand l’article 1195 est fermé, quatre voies de repli
Lorsque le contrat exclut l’article 1195 ou lui est antérieur, quatre leviers demeurent mobilisables. La bonne foi contractuelle (article 1104 du Code civil, disposition d’ordre public) interdit à un partenaire de refuser brutalement toute discussion, trois arrêts fondent cette voie : Huard (Cass. com., 3 novembre 1992, n° 90-18.547), Chevassus-Marche (Cass. com., 24 novembre 1998, n° 96-18.357) et Cass. civ. 1re, 16 mars 2004, n° 01-15.804, étant précisé qu’elle permet d’obtenir une discussion, non un résultat garanti. Le délai de grâce (article 1343-5) permet au juge d’étaler les dettes sur deux ans et de réduire les intérêts, c’est le remède naturel de celui qui ne peut plus payer, précisément l’hypothèse que la force majeure ne protège jamais. Le déséquilibre significatif (article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce) sanctionne le fait d’imposer à son partenaire des obligations créant un déséquilibre significatif, avec des sanctions lourdes (nullité de la clause, dommages-intérêts) sous réserve d’un arrêt du 13 mai 2026 qui a fermé l’accès à l’article 1171 pour les relations commerciales (Cass. com., n° 24-17.137).
4. Le droit comparé : l’imprévision n’a rien d’universel
Choisir une loi étrangère qui ignore l’imprévision est parfaitement efficace : l’article 1195 n’est ni une loi de police, ni une règle d’ordre public international. Le paysage international est disparate. La Belgique consacre l’imprévision depuis le 1er janvier 2023 (article 5.74 du Code civil) ; les Pays-Bas offrent le régime le plus direct d’Europe, sans renégociation préalable obligatoire (article 6:258) ; l’Italie n’ouvre qu’une action en résolution, non en révision, et seul le défendeur peut proposer un rééquilibrage (article 1467) ; la Chine permet la renégociation par son Code civil de 2021 (article 533) ; l’Égypte, les Émirats arabes unis, le Qatar et l’Arabie saoudite connaissent tous un mécanisme de révision judiciaire, souvent d’ordre public et donc impossible à écarter contractuellement ; la Russie dispose d’un texte (article 451) que ses tribunaux appliquent avec une extrême parcimonie ; le Québec, enfin, ignore purement et simplement l’imprévision. Trois pays, trois réponses, aucune évidence.
| Pays | Fondement | Portée |
|---|---|---|
| France | Article 1195 Code civil | Révision ou résolution par le juge, clause d’exclusion valable |
| Belgique | Article 5.74 Code civil | Renégociation, en vigueur depuis 2023 |
| Pays-Bas | Article 6:258 Code civil | Pas de renégociation préalable obligatoire |
| Italie | Article 1467 Code civil | Résolution uniquement ; rééquilibrage proposé par le défendeur |
| Égypte / UAE / Qatar / Arabie saoudite | Textes propres, souvent d’ordre public | Révision judiciaire, en principe non écartable |
| Québec | Aucun | Imprévision inconnue du Code civil |
5. Sous CVIM, l’imprévision n’est qu’une défense, jamais une arme
La Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises s’applique automatiquement à la plupart des contrats de vente entre professionnels de pays différents. Son article 79 excuse la partie qui prouve que l’inexécution résulte d’un empêchement hors de son contrôle, mais l’organe doctrinal de référence a tranché dès 2020 : le hardship relève bien de la Convention, mais il n’ouvre aucun droit à renégociation ni aucun pouvoir de révision judiciaire du prix, sous CVIM, l’imprévision est une défense, jamais une arme. L’article 6 de la Convention permet toutefois d’y déroger par une clause de hardship expresse, sur le modèle de celles publiées par la Chambre de commerce internationale depuis mars 2020, qui définissent l’événement déclencheur (article 6.2.2) et organisent la procédure de renégociation (article 6.2.3).
6. Sanctions internationales : l’article 11 du règlement de blocage, la défense la plus sous-utilisée
Face à un cocontractant russe affecté par les sanctions, l’article 11 du règlement de blocage européen interdit de faire droit à toute demande présentée par une entité russe ou par quiconque agit pour son compte, une immunité légale d’inexécution au profit de l’opérateur européen qui, contrairement à la force majeure, ne nécessite de démontrer ni imprévisibilité ni irrésistibilité. En sens inverse, une obligation pèse désormais sur les opérateurs européens : depuis 2024, la clause dite « No Russia » (article 12 octies) doit être insérée dans les contrats avec des opérateurs de pays tiers, sous peine de sanction pénale. Attention enfin au piège inverse : le règlement de blocage interdit également de se conformer à certaines sanctions américaines à effet extraterritorial, d’où l’intérêt de rédiger des clauses de sanctions asymétriques, qui déclenchent l’exécution pour les sanctions ONU, européennes et nationales, mais pas pour les sanctions extraterritoriales listées, sauf autorisation expresse de la Commission.
Le guide complet, avec clauses modèles et vérifications pratiques
Le cabinet a préparé un guide pratique détaillant les dix vérifications d’une clause de force majeure solide, les clauses modèles de la Chambre de commerce internationale, le traitement pays par pays de l’imprévision dans les principales juridictions du commerce international, et la rédaction de clauses de sanctions asymétriques. Il est disponible en téléchargement gratuit, sur simple communication d’une adresse e-mail professionnelle :
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