Céder un fonds de commerce : oppositions des créanciers, séquestre du prix et délais réels

Le prix de cession d’un fonds de commerce n’est pas versé au vendeur le jour de la signature. Il est séquestré. La vente doit être publiée dans un support d’annonces légales du département et au BODACC dans la quinzaine, les créanciers du vendeur disposent ensuite de dix jours pour former opposition entre les mains du séquestre, et l’administration fiscale peut mettre en cause l’acquéreur pendant quatre-vingt-dix jours. Entre la signature et la libération des fonds, il s’écoule en pratique trois à cinq mois.

Un restaurateur signe la cession de son fonds un vendredi de juin, pour 380 000 euros. Il a prévu de solder son découvert bancaire le lundi suivant et de régler deux fournisseurs qui le relancent. Le lundi, son compte n’a pas bougé. Le rédacteur de l’acte lui explique que les fonds sont chez le séquestre, qu’il faut publier, attendre les oppositions, attendre le fisc, et que dans le meilleur des cas il touchera quelque chose fin septembre. Cette séquence n’est pas une lenteur administrative : elle est le mécanisme même de protection des créanciers du vendeur, et elle se prépare bien avant la signature.

Ce qui se vend, et ce qui ne se vend pas

Le fonds de commerce est un ensemble d’éléments incorporels, essentiellement la clientèle, l’enseigne, le nom commercial et le droit au bail, auxquels s’ajoutent le matériel et, le cas échéant, les marchandises. L’article L. 141-5 du code de commerce impose d’ailleurs d’établir des prix distincts pour ces trois masses, car le privilège du vendeur s’exerce séparément sur chacune d’elles. Ce découpage n’est pas un formalisme : il détermine l’assiette de la garantie du vendeur en cas de revente, et il conditionne le calcul des droits d’enregistrement.

Ce qui ne se transmet pas automatiquement mérite autant d’attention. Les contrats en cours ne suivent pas le fonds, sauf exception légale. Les créances et les dettes nées avant la cession restent au vendeur. Le compte bancaire, les contrats d’assurance autres que ceux légalement transmis, les licences personnelles, les autorisations administratives intuitu personae restent à la charge du cédant ou doivent être repris par une démarche propre. Un fonds de restauration sans licence transférable, ou un fonds dont l’activité dépend d’une autorisation d’occupation du domaine public non cessible, vaut beaucoup moins que ce que le prix laisse croire.

Les mentions obligatoires ont disparu, l’exigence d’information non

La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés a abrogé l’article L. 141-1 du code de commerce, qui imposait dans l’acte une liste de mentions à peine de nullité : origine de propriété, chiffre d’affaires et résultats des trois derniers exercices, état des privilèges et nantissements, éléments du bail. Beaucoup en ont conclu que l’acte pouvait être allégé. C’est une erreur de lecture.

L’obligation précontractuelle d’information de l’article 1112-1 du code civil et la réticence dolosive de l’article 1137 continuent de s’appliquer, et elles sont désormais le seul terrain du contentieux. La différence est que l’acquéreur ne peut plus se contenter d’invoquer l’absence d’une mention pour obtenir la nullité : il doit démontrer que l’information était déterminante de son consentement et qu’elle lui a été dissimulée. En pratique, cela déplace l’effort vers l’audit préalable et vers la rédaction des déclarations du vendeur dans l’acte. Un acte de cession sérieux comporte aujourd’hui plus de déclarations et garanties qu’avant 2019, pas moins.

La publication : quinzaine, annonces légales, BODACC

L’article L. 141-12 du code de commerce impose de publier la cession dans la quinzaine de sa date, sous forme d’extrait ou d’avis, dans un support habilité à recevoir des annonces légales du département du siège du fonds, puis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. L’article L. 141-13 exige, à peine de nullité de la publication, que l’acte ait été préalablement enregistré, et que l’extrait mentionne la date, le volume et le numéro de la perception, l’identité des parties, la nature et le siège du fonds, le prix, le délai d’opposition et une élection de domicile dans le ressort du tribunal.

Si le fonds comprend des succursales ou établissements situés ailleurs en France, l’article L. 141-18 impose la même publication au lieu du siège de chacun d’eux. C’est un point régulièrement oublié dans les cessions de fonds de restauration ou de commerce de détail exploités sur plusieurs sites, et l’omission fait courir le délai d’opposition à contretemps.

Les dix jours d’opposition des créanciers

L’article L. 141-14 ouvre aux créanciers du vendeur, dans les dix jours suivant la dernière en date des publications, le droit de former opposition au paiement du prix par acte extrajudiciaire. L’opposition doit, à peine de nullité, énoncer le chiffre et les causes de la créance et contenir une élection de domicile dans le ressort du tribunal. Une opposition qui se contente d’annoncer une créance sans la chiffrer ni en indiquer la cause est irrégulière, et cela se plaide.

Deux limites méritent d’être connues. Le bailleur ne peut pas former opposition pour les loyers en cours ou à échoir, sans préjudice de ses autres droits. Et l’article L. 141-17 sanctionne l’acquéreur qui paierait le vendeur sans avoir fait les publications, ou avant l’expiration du délai de dix jours : il n’est pas libéré à l’égard des tiers, ce qui signifie qu’il peut être condamné à payer une seconde fois. C’est la raison pour laquelle aucun rédacteur d’acte sérieux ne remet les fonds directement au vendeur.

Le séquestre, la mainlevée et le référé de l’article L. 141-15

Le prix est déposé entre les mains d’un séquestre, généralement le rédacteur de l’acte ou un séquestre conventionnel désigné par les parties. Il ne libère les fonds qu’une fois purgés le délai d’opposition, les oppositions elles-mêmes, et le délai de solidarité fiscale. Le vendeur n’est pas pour autant condamné à attendre passivement.

L’article L. 141-15 lui permet, dès le lendemain de l’expiration du délai d’opposition, de saisir en référé le président du tribunal pour être autorisé à toucher le prix malgré l’opposition, à charge de consigner une somme suffisante pour garantir le créancier opposant. C’est le cantonnement, et c’est l’outil à mobiliser quand un créancier oppose pour 8 000 euros et bloque 380 000. L’article L. 141-16 permet en outre de faire tomber une opposition formée sans titre ni cause ou nulle en la forme. L’article L. 141-19 impose par ailleurs au séquestre de tenir l’acte à la disposition de tout créancier pendant vingt jours après la publication au BODACC, ce qui permet de savoir qui a vu quoi.

Le privilège du vendeur et l’action résolutoire

Quand le prix est payé pour partie à crédit, le vendeur conserve un privilège sur le fonds, à condition que la vente ait été constatée par écrit enregistré et que le privilège ait été inscrit au greffe du tribunal de commerce. L’article L. 141-6 précise que l’inscription prise dans les trente jours de la vente prime toute inscription prise du chef de l’acquéreur dans le même délai, et qu’elle est opposable à la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation ouverte ensuite contre l’acquéreur.

Point décisif et souvent manqué : l’action résolutoire de l’article 1654 du code civil doit être expressément mentionnée et réservée dans l’inscription, faute de quoi elle est perdue à l’égard des tiers. Un vendeur qui accepte un crédit-vendeur sans cette mention se retrouve simple créancier chirographaire si l’acquéreur dépose le bilan. L’article L. 141-7 organise les effets de la résolution, notamment la reprise des éléments du fonds et l’expertise contradictoire de leur valeur.

La solidarité fiscale de l’acquéreur : quatre-vingt-dix jours

L’article 1684 du code général des impôts rend l’acquéreur solidairement responsable, avec le cédant, de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dus au titre de l’exercice de cession et, dans certains cas, de l’exercice précédent. Sa responsabilité est plafonnée au prix du fonds et il ne peut être mis en cause que pendant quatre-vingt-dix jours, courant du jour de la déclaration de cessation prévue à l’article 201 du même code si elle est déposée dans le délai, ou du dernier jour de ce délai à défaut.

Toute la mécanique du séquestre tourne autour de ce délai. Le point de départ dépend d’une diligence qui incombe au vendeur, le dépôt de sa déclaration de cessation. Un vendeur négligent rallonge mécaniquement la période de blocage de son propre prix. Dans les cessions bien préparées, l’acte fixe un calendrier de dépôt et assortit le retard d’une pénalité, précisément pour éviter ce blocage.

Les salariés : information préalable et transfert automatique

Dans les entreprises dépourvues de comité social et économique exerçant les attributions du deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code du travail, l’article L. 141-23 du code de commerce impose d’informer les salariés au plus tard un mois avant la vente du fonds, afin de leur permettre de présenter une offre. Le dispositif équivalent pour la cession de participations majoritaires figure à l’article L. 23-10-1. L’information n’est pas une simple politesse : son omission est sanctionnée, et elle doit pouvoir être prouvée.

Indépendamment de cette information, l’article L. 1224-1 du code du travail prévoit que tous les contrats de travail en cours au jour de la modification de la situation juridique de l’employeur subsistent entre le nouvel employeur et le personnel. L’acquéreur reprend les contrats, l’ancienneté, les congés acquis et, sous réserve du régime applicable, les engagements collectifs. Un acquéreur qui a chiffré son affaire sans auditer les contrats de travail, les heures supplémentaires non payées et les éventuels contentieux prud’homaux en cours découvre la facture après la signature.

Le bail commercial, verrou pratique de l’opération

Le droit au bail est souvent l’élément de valeur le plus lourd du fonds. La clause du bail qui subordonne la cession à l’agrément du bailleur, ou qui impose son concours à l’acte, doit être lue avant toute négociation de prix. La clause de garantie solidaire du cédant, très fréquente, est encadrée dans le temps par l’article L. 145-16-2 du code de commerce, mais elle laisse le vendeur exposé pendant trois ans après la cession si elle n’est pas négociée.

Il faut également distinguer la cession du fonds de la vente des murs. L’article L. 145-46-1 du code de commerce donne au locataire commercial un droit de préférence lorsque le propriétaire envisage de vendre le local, avec un délai d’un mois pour se prononcer et de deux mois pour réaliser la vente, porté à quatre mois en cas de recours à un prêt. Les opérations où le vendeur cède à la fois le fonds et les murs doivent articuler ces deux calendriers, faute de quoi l’une des deux ventes est fragilisée.

Calendrier et ordres de grandeur

Sur une cession sans difficulté particulière, comptez deux à six semaines entre l’accord de principe et la signature si l’audit est mené en parallèle, quinze jours pour la publication, dix jours d’opposition, puis quatre-vingt-dix jours de solidarité fiscale à compter de la déclaration de cessation. La libération complète des fonds intervient donc rarement avant le quatrième mois, et souvent au cinquième. Les cessions qui dérapent sont celles où le bail n’a pas été lu, où l’information des salariés n’a pas été tracée, ou où une opposition de 5 000 euros bloque tout parce que personne n’a saisi le juge des référés.

Le cabinet intervient sur les deux positions. Côté vendeur, la mission consiste à sécuriser la publication et l’inscription du privilège avec la réserve de l’action résolutoire, à piloter la déclaration fiscale pour faire courir le délai le plus tôt possible, et à saisir le président du tribunal en cantonnement lorsqu’une opposition disproportionnée bloque les fonds. Côté acquéreur, elle consiste à conduire l’audit, à rédiger les déclarations et garanties qui remplacent les anciennes mentions obligatoires, à vérifier la cessibilité du bail et des autorisations, et à ne pas laisser sortir un euro avant que les délais soient purgés.

Vous préparez une cession ou une acquisition de fonds de commerce et vous voulez un calendrier tenable et des fonds sécurisés ? Le cabinet intervient à Paris et sur tout le territoire, du protocole à la libération du prix.

Parler de votre cession

Questions fréquentes

Le vendeur peut-il toucher son prix le jour de la signature ?

Non, sauf à s’exposer gravement. L’article L. 141-17 du code de commerce prive l’acquéreur qui paie avant la publication ou avant l’expiration du délai de dix jours de tout effet libératoire à l’égard des tiers : il risque de payer deux fois. Le prix est donc déposé chez un séquestre et libéré par tranches, une fois les oppositions et la solidarité fiscale purgées.

Combien de temps le prix reste-t-il bloqué ?

En pratique trois à cinq mois. Le délai d’opposition des créanciers est de dix jours après la dernière publication, mais le délai de solidarité fiscale de l’article 1684 du code général des impôts est de quatre-vingt-dix jours à compter de la déclaration de cessation d’activité. C’est ce dernier qui commande le calendrier, et il ne commence à courir que si le vendeur dépose sa déclaration.

Un créancier peut-il bloquer 300 000 euros pour une créance de 5 000 euros ?

Pas durablement. L’article L. 141-15 du code de commerce permet au vendeur, dès l’expiration du délai d’opposition, de saisir en référé le président du tribunal pour être autorisé à toucher le prix en consignant une somme suffisante pour garantir le créancier opposant. L’article L. 141-16 permet en outre de faire écarter une opposition sans titre ni cause ou nulle en la forme.

L’abrogation des mentions obligatoires a-t-elle simplifié l’acte ?

Pas vraiment. Depuis la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, l’absence d’une mention ne suffit plus à obtenir la nullité, mais l’obligation d’information de l’article 1112-1 du code civil et la réticence dolosive de l’article 1137 restent entièrement applicables. Le contentieux s’est déplacé vers les déclarations du vendeur et l’audit préalable, ce qui rend l’acte plus détaillé, pas plus court.

Les salariés doivent-ils être informés avant la cession ?

Oui, dans les entreprises dépourvues de comité social et économique exerçant les attributions du deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code du travail. L’article L. 141-23 du code de commerce impose de les informer au plus tard un mois avant la vente, pour leur permettre de présenter une offre. Par ailleurs, l’article L. 1224-1 du code du travail transfère automatiquement tous les contrats de travail en cours à l’acquéreur.

Pour aller plus loin : avocat en cession et acquisition d’entreprise, recouvrement d’impayés et contentieux commercial, droit des affaires, conflit entre associés.

Article rédigé par Hervé Guyader, avocat au barreau de Paris, docteur en droit. Ce contenu est une information générale et ne remplace pas une consultation.

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