Arbitre d’urgence du SIAC : obtenir une mesure en vingt-quatre heures

Un fabricant vendéen de matériel de levage apprend le 3 mars 2026, par un ancien salarié de son distributeur singapourien, que celui-ci transfère son stock et sa trésorerie vers une société sœur constituée six semaines plus tôt. Le contrat de distribution renvoie à l’arbitrage du SIAC et l’arriéré atteint 2 300 000 dollars de Singapour. Aucun arbitre n’est encore désigné, et il faudra plusieurs semaines pour constituer le tribunal. Entre-temps, il n’y aura plus rien à saisir.

C’est la situation que l’arbitre d’urgence est fait pour traiter. Cette page expose la demande et ses délais, l’ordonnance préliminaire protectrice introduite en 2025 et rendue sans contradictoire, le coût du dispositif, l’exécution de la mesure à Singapour, et l’articulation avec le juge singapourien comme avec le juge français. Sur les mécanismes du règlement qui se déclenchent seuls, voir notre page sur le règlement SIAC 2025 ; sur le choix du siège, celle sur l’arbitrage à Singapour.

1. Une fenêtre qui se ferme à la constitution du tribunal

Avant la constitution du tribunal, une partie peut demander la désignation d’un arbitre d’urgence selon la procédure de l’annexe 1 (règlement SIAC 2025, règle 12.1). La formule délimite exactement le champ du dispositif : il sert à couvrir l’intervalle, souvent de quatre à huit semaines, qui sépare la demande d’arbitrage de la constitution effective du tribunal.

Cet intervalle est précisément celui que choisit un débiteur bien conseillé pour organiser son insolvabilité. Il sait que la demande d’arbitrage a été déposée, il connaît les délais de nomination, et il dispose d’un calendrier public pour agir. L’entreprise qui attend sagement la constitution du tribunal avant de se préoccuper des actifs a déjà perdu.

Une fois le tribunal constitué, la compétence lui revient. Il peut, à la demande d’une partie et sauf convention contraire, ordonner toute mesure provisoire ou conservatoire qu’il juge appropriée, par ordonnance ou par sentence, et subordonner cette mesure à la constitution d’une garantie par le demandeur (règle 45.1). Le règlement lui reconnaît également le pouvoir d’ordonner une garantie pour les frais de la procédure et une garantie pour les demandes elles-mêmes (règles 48 et 49).

2. Vingt-quatre heures pour la désignation, quatorze jours pour la décision

Si le président du SIAC décide que le centre accepte la demande, il s’efforce de désigner l’arbitre d’urgence dans les vingt-quatre heures suivant la plus tardive des deux dates que sont la réception de la demande par le greffier et la réception du paiement des frais et provisions (annexe 1, paragraphe 7). Le second terme de l’alternative mérite d’être retenu : tant que le virement n’est pas parvenu, le délai ne court pas. Une demande déposée un vendredi soir sans provision virée ne produit rien avant le lundi.

L’arbitre d’urgence dispose du pouvoir d’ordonner toute mesure provisoire qu’il juge nécessaire et doit statuer dans les quatorze jours de sa désignation, sauf prorogation par le greffier, aucune ordonnance ni sentence ne pouvant être rendue avant approbation par le greffier (annexe 1, paragraphe 17). Il peut aussi rendre une ordonnance préliminaire dans l’attente des écritures ou de l’examen de la demande (annexe 1, paragraphe 16), et subordonner sa mesure à des conditions, notamment à la constitution d’une garantie appropriée.

Le calendrier est donc de quinze jours au total entre la demande et la décision, ce qui suppose un dossier constitué avant de déposer. Les pièces établissant le risque de dissipation, les extraits du registre du commerce local, les relevés de compte, la chronologie des transferts : tout cela se réunit en amont, car il n’y aura pas de temps pour le faire pendant.

3. L’ordonnance préliminaire protectrice, nouveauté de 2025

La septième édition a introduit un mécanisme que le droit français de l’arbitrage ne connaît pas. Sauf convention contraire des parties, une partie peut déposer une demande sans notification aux autres parties, tendant à la désignation d’un arbitre d’urgence appelé à examiner une demande de mesure provisoire assortie d’une demande d’ordonnance préliminaire enjoignant à une partie de ne pas faire échec à l’objet de la mesure sollicitée (annexe 1, paragraphe 25).

Si le président accepte cette demande, il désigne l’arbitre d’urgence selon les délais habituels (annexe 1, paragraphe 26), et celui-ci statue sur la demande d’ordonnance préliminaire dans les vingt-quatre heures de sa désignation (annexe 1, paragraphe 27). Entre la saisine et une injonction de ne pas faire, il peut donc s’écouler quarante-huit heures, sans que l’adversaire ait été prévenu.

L’intérêt est évident dans les affaires de dissipation d’actifs, de tirage abusif sur garantie bancaire à première demande et de détournement de cargaison. Le risque procédural l’est tout autant. Une mesure obtenue sans contradictoire devra être justifiée ensuite devant l’adversaire, puis, le cas échéant, devant le juge de l’exécution. Celui qui l’obtient sur un dossier fragile s’expose à la voir rétractée et à voir sa bonne foi discutée pendant tout l’arbitrage.

Le demandeur doit s’attendre à un examen exigeant. L’arbitre d’urgence statue sur pièces, en quelques heures, sans avoir entendu l’adversaire, et il sait que sa décision sera discutée dès le lendemain. Ce qui emporte la conviction n’est jamais l’affirmation d’un risque, mais une chronologie datée : la constitution récente d’une société sœur aux mêmes dirigeants, un changement d’adresse de facturation, des paiements réorientés vers un nouveau compte, la résiliation d’un bail, le départ simultané de salariés clés. Chacun de ces éléments se vérifie dans un registre public ou dans la correspondance commerciale, et c’est leur accumulation, non leur gravité isolée, qui fait basculer la décision.

4. Ce que la mesure d’urgence coûte

Le barème est fixé d’avance, ce qui permet d’arbitrer vite. Les frais d’administration de la demande s’élèvent à 5 000 dollars de Singapour pour les parties étrangères, non remboursables. Les honoraires de l’arbitre d’urgence sont fixés à 25 000 dollars et la provision à verser à 30 000 dollars, sauf décision contraire du greffier.

Trente-cinq mille dollars engagés en quarante-huit heures paraissent lourds rapportés à une créance de deux millions. Ils le sont beaucoup moins rapportés à la valeur d’une créance devenue irrécouvrable. La question n’est pas le coût de la mesure, mais la probabilité que les actifs subsistent à la date de la sentence, et cette probabilité s’apprécie sur des faits, pas sur une impression.

Ces sommes entrent dans les frais de l’arbitrage, qui comprennent expressément les honoraires et frais de l’arbitre d’urgence (règle 57.2). Elles pourront donc être mises à la charge de la partie perdante dans la répartition finale, le tribunal disposant en outre du pouvoir de condamner une partie à supporter tout ou partie des frais d’avocat de son adversaire en tenant compte du comportement des parties (règle 58.1).

5. Exécuter la mesure à Singapour

Une mesure provisoire ne vaut que si elle peut être mise à exécution, et c’est sur ce terrain que le droit singapourien se distingue. La définition légale du tribunal arbitral inclut expressément l’arbitre d’urgence désigné selon le règlement choisi par les parties (International Arbitration Act 1994, section 2(1)). La question, encore discutée ailleurs, de la nature juridique des décisions rendues avant la constitution du tribunal s’y trouve tranchée par le législateur lui-même.

La conséquence suit. Les ordonnances et injonctions du tribunal arbitral, arbitre d’urgence compris, sont exécutoires avec l’autorisation de la High Court dans les mêmes conditions que des décisions de justice, un jugement pouvant être rendu dans leurs termes (section 12(6)). Une injonction de ne pas transférer d’actifs obtenue en quarante-huit heures peut donc être revêtue rapidement de la force exécutoire locale, là où se trouvent les comptes.

C’est l’un des arguments les plus sérieux en faveur d’un siège singapourien lorsque la contrepartie exerce depuis Singapour ou y détient sa trésorerie. Le dispositif d’urgence n’y est pas une clause de style : il est adossé à un texte qui en assure l’effectivité.

Le mécanisme se déroule en deux temps, et le texte les distingue précisément : la permission de la General Division de la High Court, puis l’exécution dans les mêmes conditions qu’une décision de justice, un jugement pouvant être rendu dans les termes de l’ordonnance (section 12(6)). Le second temps est celui qui compte pour le créancier, puisqu’il ouvre les voies d’exécution locales sur les comptes et les créances. Il explique aussi pourquoi une mesure d’urgence vaut d’abord par la localisation des actifs qu’elle vise, et non par la sévérité apparente de son dispositif.

6. Le juge singapourien, même lorsque le siège est ailleurs

Le dispositif ne se limite pas aux arbitrages siégeant à Singapour. La High Court peut ordonner des mesures provisoires et conservatoires en relation avec un arbitrage international, que le lieu de l’arbitrage soit ou non situé sur le territoire singapourien (International Arbitration Act 1994, section 12A). Elle dispose à cette fin des mêmes pouvoirs que dans une instance judiciaire, pour les matières énumérées par la loi.

Le texte pose une réserve d’opportunité : la juridiction peut refuser lorsqu’elle estime que la localisation étrangère du siège, avérée ou probable, rend la mesure inopportune. La pratique détermine donc l’essentiel, et l’argument décisif est presque toujours la localisation des actifs : une mesure demandée sur des comptes ouverts à Singapour se justifie aisément, quelle que soit la ville du siège.

Pour une entreprise française, cette disposition ouvre une voie souvent négligée : même avec une clause CCI et un siège à Paris ou à Genève, si le débiteur opère depuis Singapour, le juge singapourien peut être saisi d’une mesure conservatoire. Le siège commande le contrôle de la sentence, pas la localisation des saisies.

7. Le juge français, tant que le tribunal n’est pas constitué

Symétriquement, saisir un juge étatique d’une demande de mesure provisoire ou conservatoire n’est pas incompatible avec le règlement et ne constitue ni une violation ni une renonciation à la convention d’arbitrage, à charge d’informer sans délai le tribunal et le greffier de la demande et de la décision rendue (règle 45.2). La clause d’arbitrage ne ferme donc pas la porte du référé.

En droit français, l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie saisisse une juridiction de l’État aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire, cette disposition étant applicable à l’arbitrage international (C. pr. civ., art. 1449, sur renvoi de l’art. 1506, 1°). La fenêtre est la même des deux côtés, et elle se referme au même moment.

La conséquence pratique est rarement anticipée et simple à énoncer. Une entreprise française qui craint la dissipation d’actifs situés en France, parce que la contrepartie y détient une filiale, un compte ou des créances sur des clients français, a intérêt à saisir le juge français avant la constitution du tribunal, et à réserver l’arbitre d’urgence aux actifs situés hors de France. Les deux voies ne sont pas concurrentes : elles se choisissent sur une carte, non sur un principe.

8. Ce qui reste incertain, et qu’il faut savoir avant de choisir

Une question n’est pas tranchée, et mieux vaut l’annoncer que la contourner. Il n’existe à ce jour aucune décision publiée d’une juridiction française statuant sur l’exécution en France d’une ordonnance préliminaire protectrice rendue selon l’annexe 1 du règlement SIAC. Le raisonnement ne peut être que prospectif, et il repose sur des données connues : le code de procédure civile organise la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales (C. pr. civ., art. 1514 et suivants), et la qualification retenue, ordonnance ou sentence, commandera la voie ouverte.

Cette incertitude a une conséquence de stratégie immédiate. Lorsque les actifs à préserver se trouvent en France, il est plus sûr de demander la mesure au juge français, dont la décision est directement exécutoire, que d’obtenir à Singapour une décision qu’il faudra ensuite faire reconnaître. L’arbitre d’urgence garde toute son utilité pour les actifs asiatiques, où la section 12(6) de la loi singapourienne lui donne une efficacité immédiate.

Une dernière précaution de rédaction en découle. Le règlement réserve la faculté de recourir à l’ordonnance préliminaire protectrice sauf convention contraire des parties (annexe 1, paragraphe 25), et celle de saisir le juge étatique sauf stipulation contraire (règle 45.2). Une clause qui écarte l’une ou l’autre, parfois proposée par une contrepartie soucieuse d’éviter les mesures unilatérales, prive le créancier de ses deux outils rapides. Elle se refuse.

Nous avons réuni dans un guide pratique de vingt-huit pages l’ensemble du dispositif, délais et coûts chiffrés compris, ainsi qu’une feuille de route de quinze décisions et des clauses types commentées. Vous pouvez le recevoir ici. Notre page consacrée à l’arbitrage international présente notre intervention. Si vous avez des raisons de penser que votre débiteur organise son insolvabilité, le temps se compte en jours et vous pouvez nous écrire directement.

Questions fréquentes

Faut-il prévenir l’adversaire avant de saisir l’arbitre d’urgence ?

En principe la demande est notifiée aux autres parties, mais le règlement de 2025 ouvre une exception. Sauf convention contraire, une partie peut déposer sa demande sans notification, pour solliciter une ordonnance préliminaire enjoignant à son adversaire de ne pas faire échec à l’objet de la mesure demandée (annexe 1, paragraphe 25). L’arbitre d’urgence statue alors dans les vingt-quatre heures de sa désignation (annexe 1, paragraphe 27). Le choix entre les deux voies se fait sur la réalité du risque de dissipation, car la voie unilatérale se paie ensuite en contradiction.

L’ordonnance de l’arbitre d’urgence est-elle exécutoire en France ?

La question n’est pas tranchée et nous ne connaissons pas de décision française publiée sur ce point précis. À Singapour, la réponse est claire : la loi inclut l’arbitre d’urgence dans la définition du tribunal arbitral et rend ses ordonnances exécutoires avec l’autorisation de la High Court (International Arbitration Act 1994, sections 2(1) et 12(6)). En France, la voie dépendra de la qualification retenue. La conclusion pratique est de demander au juge français les mesures portant sur des actifs situés en France.

Peut-on saisir à la fois l’arbitre d’urgence et le juge étatique ?

Oui. Une demande de mesure provisoire adressée à une juridiction étatique n’est pas incompatible avec le règlement et ne vaut ni violation ni renonciation à la convention d’arbitrage, à charge d’en informer sans délai le tribunal et le greffier (règle 45.2). Le partage se fait géographiquement : le juge de l’État où se trouvent les actifs pour les saisies, l’arbitre d’urgence pour les injonctions de faire ou de ne pas faire opposables à la partie elle-même.

Que devient la mesure une fois le tribunal constitué ?

La compétence passe au tribunal, qui peut à la demande d’une partie ordonner toute mesure provisoire ou conservatoire qu’il juge appropriée et subordonner celle-ci à la constitution d’une garantie (règle 45.1). Avant la constitution du tribunal, l’arbitre d’urgence conserve le pouvoir de reconsidérer, modifier ou rapporter son ordonnance, d’office ou sur demande motivée d’une partie (annexe 1, paragraphe 19). La mesure d’urgence n’est donc jamais définitive : elle tient le temps que la procédure s’installe.

Combien coûte une demande d’arbitre d’urgence ?

Pour une partie étrangère, 5 000 dollars de Singapour de frais d’administration non remboursables, des honoraires d’arbitre d’urgence fixés à 25 000 dollars et une provision de 30 000 dollars, sauf décision contraire du greffier. Ces sommes entrent dans les frais de l’arbitrage (règle 57.2) et peuvent donc être mises à la charge de la partie perdante. S’y ajoutent les honoraires de conseil, la constitution du dossier probatoire en quelques jours étant la part la plus exigeante du travail.

Sur le même guide, du côté du recouvrement : exécuter en France une sentence rendue à Singapour ; du côté des procédures automatiques : le règlement SIAC 2025 et sa procédure simplifiée. Le point d’entrée du dossier reste notre page sur l’arbitrage à Singapour, SIAC, SCMA ou ad hoc.

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