Faire exécuter un jugement canadien ou québécois en France

Aucune convention n’est en vigueur entre la France et le Canada sur l’exécution des jugements : le texte signé à Ottawa le 10 juin 1996 n’a jamais pris effet. Un jugement canadien s’exécute donc en France selon le droit commun de l’exequatur, avec ses trois conditions. Ce qui change avec le Canada tient à sa structure fédérale, au droit civil du Québec et à la langue : un jugement québécois rendu en français se produit sans traduction.

Une société de Montréal obtient de la Cour supérieure du Québec la condamnation d’un distributeur français à 1,4 million de dollars canadiens pour rupture d’un contrat de distribution exclusive, décision confirmée par la Cour d’appel du Québec. Le distributeur n’a aucun actif au Canada. Il possède en revanche un entrepôt en Île-de-France, des comptes dans deux banques françaises et un portefeuille de clients qui le paient chaque mois. Son avocat montréalais, qui a mené le procès en français de bout en bout, s’interroge sur ce que vaut ce jugement de l’autre côté de l’Atlantique, et s’il existe entre les deux pays un mécanisme comparable à ce que le Québec connaît avec les autres provinces.

La réponse tient en deux temps. Sur le régime, le Canada est pour la France un pays sans convention, au même titre que les États-Unis : le jugement passe par la procédure d’exequatur de droit commun et par le contrôle fixé par la Cour de cassation. Sur la pratique, le dossier canadien ne ressemble pourtant à aucun autre, parce que le Canada réunit dix provinces, deux traditions juridiques et deux langues officielles, et parce que le jugement québécois arrive à Paris dans la langue du juge français. Cette page expose ce que le créancier canadien, ou le débiteur français, doit savoir : l’absence de convention et ce qu’elle implique, la géographie judiciaire canadienne, les trois conditions du droit commun appliquées à ces décisions, les pièces et la question de la traduction, la procédure et ses délais, le chemin inverse vers le Québec et vers les provinces de common law, et la stratégie à retenir.

1. Une convention signée en 1996, jamais entrée en vigueur

Le lecteur qui cherche un fondement conventionnel finira par tomber sur un texte : la convention entre le Canada et la France relative à la reconnaissance et à l’exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale ainsi qu’à l’entraide judiciaire en matière de pensions alimentaires, faite à Ottawa le 10 juin 1996. Ce texte existe, il a été négocié et signé, et plusieurs provinces canadiennes ont même adopté des lois de mise en œuvre qui le reproduisent en annexe. Il n’est pourtant jamais entré en vigueur. Sa prise d’effet supposait l’échange de notifications entre les deux États, et cet échange n’a pas eu lieu : côté canadien, la mise en œuvre relevait des provinces et n’a jamais été proclamée ; côté français, aucune loi autorisant son approbation n’a été adoptée. Trente ans après sa signature, la convention de 1996 reste un texte mort, et l’invoquer devant un tribunal judiciaire français est une erreur qui coûte du temps.

Deux autres textes créent la même illusion. L’entente conclue le 9 septembre 1977 entre la France et le Québec organise un programme d’entraide judiciaire en matière civile, commerciale et administrative : transmission des actes, commissions rogatoires, aide judiciaire, actes de l’état civil. Son titre VII prévoit bien une reconnaissance de plein droit de certaines décisions, mais il ne vise que l’état et la capacité des personnes, la garde des enfants et les obligations alimentaires ; un jugement commercial n’y trouve aucun appui. La convention d’entraide judiciaire franco-canadienne en matière pénale, elle, concerne un autre domaine. Enfin, le Canada n’est partie ni à la convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for, ni à celle du 2 juillet 2019 sur la reconnaissance et l’exécution des jugements, qui s’applique depuis le 1er juillet 2025 aux décisions britanniques. Une clause attributive de compétence au profit des tribunaux de Toronto ou de Montréal n’ouvre donc aucun régime conventionnel, contrairement à ce qui se produit pour Singapour.

La conséquence est claire : le jugement canadien relève en France du droit commun de l’exequatur, celui que la Cour de cassation a fixé dans l’arrêt Cornelissen du 20 février 2007 (Cass. 1re civ., 20 février 2007, n° 05-14.082). Le juge français vérifie la compétence indirecte du juge canadien, la conformité de la décision à l’ordre public international de fond et de procédure, et l’absence de fraude, sans réviser le fond. Ce régime est celui décrit dans l’article consacré aux jugements américains et anglais. Ce qui suit expose ce que le Canada y apporte de particulier.

2. Un pays, dix provinces, deux traditions juridiques

Le Canada est une fédération dans laquelle l’administration de la justice civile appartient aux provinces. Chaque province a sa cour supérieure de première instance et sa cour d’appel : la Cour supérieure du Québec et la Cour d’appel du Québec, la Cour supérieure de justice de l’Ontario et la Cour d’appel de l’Ontario, la Cour suprême de la Colombie-Britannique, la Cour du Banc du Roi de l’Alberta, et ainsi de suite. La Cour fédérale connaît de matières limitées, dont la propriété intellectuelle et le droit maritime, et la Cour suprême du Canada coiffe l’ensemble. Le créancier qui se présente en France doit donc d’abord identifier précisément la juridiction qui a statué, parce que la procédure suivie, la forme du jugement et les pièces disponibles en dépendent.

La ligne de partage la plus importante sépare le Québec des neuf autres provinces. Le Québec est de droit civil : son Code civil et son Code de procédure civile sont construits sur le modèle continental, ses jugements sont motivés à la manière des jugements français, avec un exposé des faits, une discussion des moyens et un dispositif, et la procédure se déroule en français dans l’immense majorité des dossiers commerciaux. Les autres provinces sont de common law : leurs jugements prennent la forme d’un order accompagné de reasons for judgment, connaissent le default judgment rendu faute de comparution, le summary judgment rendu sans procès complet, et les costs qui mettent à la charge du perdant une part des honoraires de l’adversaire. Le juge français est familier de ces deux formes, mais elles ne se prouvent pas de la même façon.

Cette dualité produit un paradoxe utile. Un jugement de la Cour supérieure du Québec est, pour un juge français, la décision étrangère la plus lisible qui soit : même langue, même architecture, mêmes catégories juridiques pour l’essentiel, et une motivation qui contient déjà tout ce qu’il faut pour démontrer le rattachement du litige au Québec et le respect du contradictoire. Un jugement de l’Ontario demande davantage de travail de présentation, mais il bénéficie de la réputation des juridictions de common law canadiennes, dont les garanties procédurales ne soulèvent aucune difficulté d’ordre public.

3. La compétence indirecte et l’ordre public de procédure

La première condition du droit commun est la compétence du juge canadien, appréciée selon le critère de l’arrêt Simitch : le litige doit se rattacher de manière caractérisée à la province dont le tribunal a statué, le choix du for ne doit pas être frauduleux, et la compétence française ne doit pas être exclusive (Cass. 1re civ., 6 février 1985, n° 83-11.241). Dans les dossiers commerciaux canadiens, ce rattachement se lit dans le contrat : siège du cocontractant canadien, lieu de livraison ou d’exécution, monnaie de paiement, clause attributive au profit des tribunaux de la province. La Cour de cassation a récemment appliqué cette grille à une décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, en approuvant la cour d’appel d’avoir relevé le rattachement caractérisé du litige au Canada (Cass. 1re civ., 14 novembre 2024, n° 23-50.016) ; l’affaire relevait du droit des personnes, mais le raisonnement est le même en matière commerciale.

La deuxième condition, l’ordre public international de procédure, se concentre sur la citation du défendeur français. Le Canada est partie à la convention de La Haye du 15 novembre 1965 sur la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires, et la France aussi : l’acte introductif d’instance destiné à une société française doit avoir suivi l’un des canaux qu’elle prévoit, l’autorité centrale française, le commissaire de justice saisi directement, ou la voie postale, que la France n’a pas exclue. Le créancier doit conserver la preuve de cette notification et de sa date, parce que le juge français vérifie que le défendeur a été cité en temps utile pour se défendre. Un default judgment ontarien obtenu après un simple envoi de courriels, ou un jugement québécois rendu par défaut après une signification adressée à une adresse périmée, se heurtent à cette exigence.

La motivation ne pose pas de difficulté, ni au Québec ni dans les provinces de common law, où les reasons for judgment sont détaillés. Les décisions rendues par consentement, fréquentes en Ontario lorsque les parties transigent en cours d’instance, s’exécutent en France comme des jugements dès lors qu’elles ont été homologuées par le tribunal. Les costs sont exécutoires, sous la réserve posée par l’arrêt Pordea du 16 mars 1999 lorsque leur montant est tel qu’il entrave l’accès au juge, hypothèse rare au Canada où les barèmes de taxation restent mesurés.

4. L’ordre public de fond : les dommages punitifs canadiens

Le Canada connaît les dommages punitifs, mais les deux traditions ne les pratiquent pas de la même manière, et le juge français y regarde de près. Dans les provinces de common law, la Cour suprême du Canada a admis des condamnations punitives substantielles, en les réservant aux comportements marqués par la mauvaise foi ou la malveillance et en exigeant qu’elles restent proportionnées à l’objectif de sanction. Au Québec, le Code civil n’autorise les dommages punitifs que lorsqu’une loi les prévoit, la Charte des droits et libertés de la personne ou la Loi sur la protection du consommateur par exemple, et son article 1621 impose qu’ils soient appréciés en fonction de la gravité de la faute, de la situation patrimoniale du débiteur et de la réparation déjà accordée. Ils sont donc rares et modestes dans les litiges commerciaux québécois.

Pour le juge français, la question se pose dans les termes de l’arrêt Fountaine Pajot : une condamnation à des dommages punitifs n’est pas, en soi, contraire à l’ordre public international, mais elle le devient lorsque le montant alloué est disproportionné au regard du préjudice subi et des manquements aux obligations contractuelles (Cass. 1re civ., 1er décembre 2010, n° 09-13.303). Un jugement canadien qui distingue clairement la part compensatoire de la part punitive facilite l’exequatur : le créancier peut demander l’exequatur de la première et discuter la seconde, l’exequatur partiel étant admis. Un jugement dont le dispositif mêle les deux sans les chiffrer séparément expose le créancier à une contestation sur l’ensemble, et il vaut mieux, lorsque la procédure canadienne est encore en cours, obtenir du tribunal une ventilation dans le dispositif.

Les intérêts appellent la même vigilance. Le jugement canadien porte intérêt au taux fixé par la loi de la province, avant et après jugement, et ces taux sont exécutoires en France tels quels, le juge de l’exequatur n’ayant pas à leur substituer le taux légal français. Le créancier qui veut les recouvrer doit produire le texte provincial applicable et un décompte, parce que le commissaire de justice français ne calculera pas seul un intérêt étranger.

5. Les pièces, l’apostille et la question de la traduction

Le dossier se compose d’une copie certifiée conforme du jugement délivrée par le greffe de la juridiction, d’un certificat attestant qu’il n’a pas fait l’objet d’un appel dans le délai, qui est en général de trente jours au Québec comme en Ontario, ou que l’appel a été rejeté, de la preuve de la notification de l’acte introductif d’instance lorsque le défendeur n’a pas comparu, et, pour un jugement par défaut, de la preuve que le jugement lui-même a été signifié. Le Canada a adhéré à la convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de légalisation des actes publics étrangers, entrée en vigueur à son égard le 11 janvier 2024. L’apostille remplace donc la chaîne consulaire ; elle est délivrée par Affaires mondiales Canada pour les documents fédéraux et par les autorités désignées de cinq provinces (Québec, Ontario, Colombie-Britannique, Alberta et Saskatchewan) pour les documents émanant de leurs tribunaux ; les jugements des autres provinces passent par l’autorité fédérale.

La traduction est le point où le Canada se distingue de tous les autres pays de common law. Un jugement de la Cour supérieure du Québec rendu en français se produit devant le tribunal judiciaire sans traduction, ce qui supprime le poste de dépense le plus lourd d’un exequatur nord-américain et fait disparaître les discussions sur la fidélité de la traduction. Les jugements québécois rendus en anglais, ce qui arrive lorsque les parties l’ont choisi, et les jugements des autres provinces, doivent être traduits par un traducteur assermenté auprès d’une cour d’appel française. La pratique admet une traduction limitée au dispositif et aux motifs utiles à la démonstration des conditions de l’exequatur, mais une traduction trop partielle entraîne une demande de complément, donc un renvoi. Les décisions de la Cour suprême du Canada et de la Cour fédérale sont publiées dans les deux langues, et la version française officielle se produit telle quelle.

Un détail mérite d’être anticipé : les jugements canadiens libellent la condamnation en dollars canadiens, et le juge français accorde l’exequatur dans cette monnaie. La conversion en euros intervient au stade de l’exécution, au cours du jour du paiement, ce que le créancier doit intégrer dans ses décomptes et dans la rédaction des actes de saisie.

6. La procédure française et ses délais

La demande d’exequatur est portée devant le tribunal judiciaire, par assignation, avec représentation obligatoire par avocat, selon les articles 509 et suivants du code de procédure civile. Le tribunal compétent est en principe celui du domicile du défendeur ou, à défaut, celui du lieu d’exécution. La procédure est contradictoire et suit le rythme ordinaire d’une affaire au fond : six à dix mois lorsque le débiteur ne conteste pas sérieusement, douze à dix-huit mois lorsqu’il soulève un moyen tiré de la notification ou de la disproportion des dommages, puis un à deux ans en appel. Le jugement d’exequatur, une fois définitif ou assorti de l’exécution provisoire, donne au jugement canadien la valeur d’un titre exécutoire français.

Ces délais imposent de sécuriser les actifs dès le premier jour. Le jugement canadien, même non reconnu, établit une créance paraissant fondée en son principe au sens de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, et le juge de l’exécution autorise sur requête une saisie conservatoire des comptes bancaires, une saisie des créances détenues sur les clients français, ou une hypothèque judiciaire conservatoire sur l’entrepôt, sans que le débiteur en soit averti. La procédure d’exequatur doit alors être engagée dans le mois. Cette séquence est décrite dans l’article consacré aux mesures conservatoires avant l’exequatur, et les moyens dont dispose le débiteur français pour s’y opposer dans l’article consacré à la contestation de l’exequatur.

7. Le chemin inverse : exécuter un jugement français au Canada

L’absence de convention joue dans les deux sens, et le créancier français qui doit recouvrer au Canada découvre à son tour la dualité du pays. Au Québec, la reconnaissance des décisions étrangères est régie par les articles 3155 et suivants du Code civil du Québec. Le principe est celui de la reconnaissance, sauf dans six cas limitativement énumérés : incompétence de l’autorité d’origine, décision encore susceptible de recours ordinaire ou non définitive, violation des principes essentiels de la procédure, litige déjà pendant ou jugé au Québec ou dans un État tiers, incompatibilité manifeste avec l’ordre public tel qu’il est entendu dans les relations internationales, et décision sanctionnant des obligations fiscales étrangères. L’article 3158 interdit l’examen au fond, l’article 3164 apprécie la compétence du juge étranger selon les règles québécoises dans la mesure où le litige se rattache de façon importante à l’État d’origine, et l’article 3168 énumère les rattachements admis dans les actions personnelles à caractère patrimonial : domicile du défendeur, établissement lié au litige, faute et préjudice subis dans l’État, obligations contractuelles à y exécuter, soumission ou reconnaissance de compétence. Le jugement français rendu en français se produit sans traduction devant la Cour supérieure, et aucune condition de réciprocité n’est exigée.

Dans les provinces de common law, la France ne figure pas parmi les juridictions désignées par les lois provinciales sur l’exécution réciproque des jugements, réservées pour l’essentiel aux autres provinces et à certains pays du Commonwealth ; le Royaume-Uni, lui, bénéficie d’une convention avec le Canada signée à Ottawa le 24 avril 1984 et en vigueur depuis 1987. Le créancier français doit donc engager une action sur le jugement étranger, le plus souvent tranchée par summary judgment, selon les principes fixés par la Cour suprême du Canada : le tribunal français doit avoir eu un lien réel et substantiel avec le litige ou le défendeur, le jugement doit être définitif et porter sur une somme déterminée, et le défendeur ne peut opposer que la fraude, la violation de la justice naturelle ou l’ordre public, dont le seuil est élevé. Un piège tient au délai : en Ontario, l’action sur un jugement étranger se prescrit par deux ans à compter de l’expiration ou de l’épuisement des voies de recours, et non de la découverte d’actifs dans la province. Un créancier français qui laisse dormir sa décision perd son recours ontarien sans s’en apercevoir.

8. La stratégie : lire la province, geler d’abord, prévoir l’arbitrage

Un dossier canadien se prépare en trois temps. Le premier consiste à situer le jugement : quelle province, quelle langue, quelle forme, quel dispositif, et si une part punitive ou une condamnation aux costs s’y ajoute. Le deuxième consiste à réunir, dès le Canada, les pièces apostillées et la preuve de la notification, en demandant au greffe le certificat de non-appel dès l’expiration du délai. Le troisième, en France, consiste à identifier les actifs et à saisir le juge de l’exécution avant d’assigner, afin que les dix à dix-huit mois de la procédure ne servent pas au débiteur à organiser son insolvabilité. Un entrepôt hypothéqué et des comptes bloqués conduisent souvent à une transaction avant l’audience.

Pour les contrats à venir, la comparaison entre les deux régimes fait ressortir une solution simple. Le Canada et la France sont parties à la convention de New York du 10 juin 1958, et une sentence arbitrale rendue à Montréal ou à Toronto s’exécute en France par requête non contradictoire au tribunal judiciaire de Paris, en quelques semaines, selon les articles 1514 et suivants du code de procédure civile, tandis qu’une sentence rendue à Paris s’exécute dans chaque province canadienne selon le même texte. Pour un partenariat franco-canadien dont les actifs sont répartis des deux côtés, la clause compromissoire remplace avantageusement la convention qui n’a jamais vu le jour. Le régime des sentences est détaillé dans l’article consacré à l’exequatur des sentences arbitrales.

Le cabinet a réuni dans un guide pratique consacré à l’exequatur et à l’exécution des décisions étrangères les conditions de reconnaissance selon l’origine de la décision, les pièces à réunir et la chronologie des mesures conservatoires et d’exécution. Il travaille avec les confrères québécois et canadiens des créanciers qui cherchent à recouvrer en France, en français comme en anglais, et avec les entreprises françaises visées par une décision canadienne ; sa page consacrée au contentieux commercial international décrit ces interventions, et le formulaire de contact permet d’exposer un dossier en quelques lignes.

Questions fréquentes

Existe-t-il une convention entre la France et le Canada sur l’exécution des jugements ?

Non, aucune n’est en vigueur. Une convention relative à la reconnaissance et à l’exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale a bien été signée à Ottawa le 10 juin 1996, mais elle n’a jamais pris effet, faute des notifications nécessaires de part et d’autre. L’entente franco-québécoise du 9 septembre 1977 ne prévoit de reconnaissance que pour l’état des personnes, la garde des enfants et les obligations alimentaires, et le Canada n’est partie ni à la convention de La Haye de 2005 sur les accords d’élection de for, ni à celle de 2019 sur les jugements. Un jugement canadien relève donc en France du droit commun de l’exequatur.

Un jugement québécois doit-il être traduit pour être exécuté en France ?

Non, lorsqu’il a été rendu en français, ce qui est le cas de la grande majorité des jugements de la Cour supérieure et de la Cour d’appel du Québec. Il se produit tel quel devant le tribunal judiciaire, avec la copie certifiée conforme, le certificat de non-appel et l’apostille. Un jugement québécois rendu en anglais, ou un jugement d’une autre province, doit en revanche être traduit par un traducteur assermenté auprès d’une cour d’appel française.

Un jugement canadien rendu par défaut est-il exécutable en France ?

Oui, à condition que le défendeur ait été cité régulièrement et en temps utile. Le Canada et la France sont parties à la convention de La Haye du 15 novembre 1965, et le créancier doit produire la preuve que l’acte introductif d’instance a été notifié en France par l’un des canaux qu’elle prévoit, puis que le jugement lui-même a été signifié. Un default judgment obtenu après une notification irrégulière se heurte à l’ordre public international de procédure et l’exequatur est refusé.

Les dommages punitifs prononcés au Canada sont-ils exécutables en France ?

Ils ne sont pas contraires en soi à l’ordre public international, mais le juge français en refuse l’exequatur lorsque leur montant est disproportionné au regard du préjudice subi et des manquements constatés, selon l’arrêt Fountaine Pajot du 1er décembre 2010. Les dommages punitifs québécois, encadrés par l’article 1621 du Code civil du Québec, sont en général modestes et passent sans difficulté. Lorsque le jugement distingue la part compensatoire de la part punitive, l’exequatur partiel de la première reste possible en toute hypothèse.

Comment exécuter un jugement français au Canada ?

Cela dépend de la province où se trouvent les actifs. Au Québec, la reconnaissance est régie par les articles 3155 et suivants du Code civil du Québec, sans révision au fond ni condition de réciprocité, et le jugement français se produit sans traduction. Dans les provinces de common law, la France n’étant pas une juridiction désignée par les lois d’exécution réciproque, le créancier engage une action sur le jugement étranger, généralement tranchée par summary judgment, en démontrant le lien réel et substantiel du litige avec la France. En Ontario, cette action se prescrit par deux ans à compter de l’épuisement des recours en France.

Sur le même sujet, du côté du droit commun de l’exequatur : faire exécuter un jugement américain ou anglais en France ; du côté des pays qui disposent, eux, d’une convention avec la France : faire exécuter un jugement chinois en France ; du côté de l’urgence : peut-on saisir les biens du débiteur en France avant l’exequatur ; du côté du régime applicable à chaque décision : les six points qui déterminent si un titre étranger sera exécutable.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Retour en haut