Le 1er janvier 2025, le Singapore International Arbitration Centre a mis en vigueur la septième édition de son règlement. Le texte passe de quarante et une à soixante-cinq règles et s’accompagne de trois annexes. Pour une entreprise française dont le contrat renvoie au SIAC, l’information utile ne tient pas dans le nombre de règles : elle tient dans le fait que plusieurs d’entre elles s’appliquent sans que les parties les aient choisies, et parfois contre ce qu’elles ont écrit.
Cette page traite des mécanismes qui se déclenchent seuls ou sur simple demande : la procédure simplifiée et son seuil, la procédure accélérée, le traitement des contrats multiples par la jonction, la consolidation et la nouvelle coordination, et la possibilité de faire trancher une question ou rejeter une demande avant l’audience. Sur la rédaction de la clause elle-même, voir notre page sur les six décisions à prendre avant de signer ; sur le choix préalable du siège et de l’institution, notre page sur l’arbitrage à Singapour.
1. La procédure simplifiée, seule procédure véritablement automatique
La procédure simplifiée s’applique dans deux cas : lorsque les parties en sont convenues avant la constitution du tribunal, ou lorsque le montant en litige n’excède pas 1 000 000 de dollars de Singapour avant cette même constitution, sauf décision contraire du président saisi par une partie (règlement SIAC 2025, règle 13.1). Le secrétariat se borne à informer les parties que l’arbitrage sera conduit selon l’annexe 2 (règle 13.2).
Le second cas est le seul du règlement qui ne suppose ni accord des parties, ni demande, ni décision préalable. Il suffit que le montant soit sous le seuil. Une entreprise qui réclame 940 000 dollars de Singapour se trouve donc soumise à un régime qu’elle n’a pas choisi et que son adversaire n’a pas demandé, simplement parce que sa créance est en dessous d’un chiffre.
Le levier existe pour celui que ce régime dessert : une partie peut saisir le président du SIAC afin qu’il écarte la procédure simplifiée (règle 13.1). Il faut l’actionner tôt, avant la constitution du tribunal, et le motiver sur la complexité probatoire ou technique du dossier. Cette demande n’est pas de style, elle se prépare comme une écriture.
2. Ce que l’annexe 2 retire aux parties
Le régime est exposé dans l’annexe 2, et il est sévère. Un arbitre unique est désigné. Les parties disposent de trois jours pour le nommer conjointement à compter de la notification du secrétariat, faute de quoi le président y pourvoit aussitôt que possible. Une conférence de gestion se tient dans les cinq jours de la constitution du tribunal, pour arrêter le calendrier et le sort des demandes incidentes.
Sauf décision contraire du tribunal après avoir recueilli les vues des parties, trois interdictions s’appliquent : le litige est tranché sur mémoires et pièces annexées, aucune demande de production de pièces n’est recevable, et aucune preuve testimoniale ou expertale de partie n’est admise. Aucune audience n’est tenue, sauf nécessité constatée par le tribunal ou demande d’une partie que celui-ci accepte, et l’audience se tient alors par visioconférence par défaut.
Ces trois interdictions ne se valent pas. L’absence d’audience est supportable, l’absence de témoins se contourne partiellement par des pièces contemporaines, mais l’impossibilité de demander la production de pièces est décisive dans tout litige où la preuve se trouve chez l’adversaire. C’est le cas de la quasi-totalité des litiges de conformité, de performance industrielle et de détournement de clientèle.
En contrepartie, le dispositif tient ses promesses de rapidité et de coût. La sentence, sommairement motivée, doit être rendue dans les trois mois de la constitution du tribunal, sauf prorogation par le greffier, et les honoraires des arbitres comme ceux du centre sont plafonnés à cinquante pour cent des maxima du barème. Pour un impayé documenté par des factures et des bons de livraison, c’est un excellent instrument.
3. La primauté sur la clause, et les deux voies de sortie
Deux dispositions de l’annexe 2 sont rarement lues et changent la portée de la clause. La première prévoit que les parties sont réputées avoir convenu que la procédure simplifiée prime sur toute stipulation inconciliable de la convention d’arbitrage, y compris une clause prévoyant plus d’un arbitre (annexe 2, paragraphe 17). La seconde ferme, dans cette procédure, la détermination préliminaire et le rejet anticipé (annexe 2, paragraphe 18).
Il existe deux voies de sortie, et elles ne s’exercent pas au même moment. Avant le litige, les parties peuvent exclure l’application de la règle 13 par un simple écrit dans la clause (règle 13.3) : c’est la seule parade réellement fiable. Une fois l’arbitrage engagé, le tribunal peut, en consultation avec les parties et avec l’approbation du greffier, ordonner que l’arbitrage cesse d’être conduit selon la procédure simplifiée, mais il reste alors le tribunal constitué pour celle-ci (annexe 2, paragraphe 20).
Cette dernière précision mérite d’être pésée. L’arbitre unique a été choisi, dans l’urgence de trois jours, pour un litige documentaire de faible montant. Si la procédure bascule en régime ordinaire parce que le dossier s’est révélé technique, c’est le même arbitre qui le jugera. Le profil retenu au premier jour engage donc bien au-delà de ce que sa nomination laissait croire.
4. La procédure accélérée, qui se demande
La procédure accélérée obéit à une logique différente : elle ne se déclenche jamais seule. Elle s’applique par accord des parties antérieur à la constitution du tribunal, un accord visant une édition précédente du règlement valant accord pour la procédure accélérée actuelle (règle 14.1). Elle peut aussi être demandée au greffier, au dépôt de la demande ou de la réponse ou avant constitution du tribunal, lorsque le montant en litige n’excède pas 10 000 000 de dollars de Singapour tout en dépassant le million, lorsqu’il est sous le million mais que le président a écarté la procédure simplifiée, ou lorsque les circonstances le justifient (règle 14.2). Le président tranche après avoir recueilli les vues des parties (règle 14.3).
Le régime de l’annexe 3 est nettement plus souple que celui de l’annexe 2. Un arbitre unique est désigné sauf décision contraire du président. Le litige est tranché sur pièces, mais toute partie peut demander une audience, et le tribunal peut en décider une de lui-même, les audiences se tenant par défaut à distance. La sentence, sommairement motivée, intervient dans les six mois de la constitution du tribunal. Surtout, aucune des interdictions probatoires de l’annexe 2 ne s’y retrouve : la production de pièces et les témoins restent possibles.
Une règle de primauté identique à celle de l’annexe 2 s’applique néanmoins : les parties sont réputées avoir convenu que la procédure accélérée prime sur les stipulations contraires de la convention d’arbitrage, nombre d’arbitres compris (annexe 3, paragraphe 7). Une clause prévoyant trois arbitres ne résiste donc pas davantage ici, à ceci près que la procédure suppose une décision du président, que la partie qui tient à sa collégialité peut combattre.
5. Plusieurs contrats, plusieurs arbitrages
Lorsque les litiges procèdent de plusieurs conventions d’arbitrage, le demandeur doit déposer une demande distincte par convention invoquée, ou déposer des demandes distinctes en sollicitant simultanément leur consolidation, ou déposer une demande unique visant l’ensemble des conventions, cette demande valant alors demande de consolidation (règle 15.1). Il est réputé avoir engagé autant d’arbitrages qu’il a invoqué de conventions, le greffier attribuant une référence distincte à chacun (règle 15.2).
Cette architecture est rigoureuse et elle coûte cher, chaque arbitrage supportant son propre droit d’enregistrement. La consolidation permet d’y remédier : avant la constitution de tout tribunal dans les arbitrages visés, une partie peut la demander au greffier lorsque toutes les parties y consentent, lorsque toutes les demandes relèvent de la même convention d’arbitrage, ou lorsque les conventions sont compatibles et que les litiges procèdent des mêmes relations juridiques, d’un contrat principal et de ses accessoires, ou d’une même opération ou série d’opérations (règle 16.1).
La mise en cause d’un tiers obéit à une logique voisine. Au dépôt de la demande ou de la réponse, ou à tout moment avant la constitution du tribunal, une partie ou un tiers peut demander au greffier la jonction d’une ou plusieurs parties supplémentaires, lorsque toutes y consentent ou lorsque la partie additionnelle est prima facie liée par la convention d’arbitrage (règle 18.1). C’est la voie par laquelle se fait entrer dans la procédure la société mère garante ou le cessionnaire du contrat.
6. La coordination, véritable apport de l’édition 2025
La consolidation laissait un angle mort : les arbitrages dont les parties ne sont pas identiques, ou dont les conventions ne sont pas compatibles, mais qui portent sur les mêmes faits. L’édition 2025 y répond par la coordination. Lorsque le même tribunal est constitué dans deux arbitrages ou plus et qu’une question commune de droit ou de fait s’y pose, une partie peut lui demander de les coordonner (règle 17.1).
Trois modalités sont ouvertes : conduire les arbitrages de façon concurrente ou successive, les instruire ensemble en alignant les aspects procéduraux, ou suspendre l’un d’eux dans l’attente d’une décision rendue dans un autre. Le tribunal statue après avoir entendu toutes les parties et au regard des obligations de confidentialité (règle 17.2). Sauf accord contraire, les arbitrages coordonnés demeurent des procédures distinctes et le tribunal rend des décisions et des sentences séparées dans chacune (règle 17.3).
La condition pratique est exigeante : il faut que le même tribunal ait été constitué dans chacun des arbitrages. Cela ne s’obtient pas par hasard, mais par une rédaction coordonnée des clauses en amont, ou par une entente des parties sur les nominations une fois les litiges nés. La coordination est donc moins un outil de secours qu’une récompense de la rigueur contractuelle.
7. Trancher avant l’audience : détermination préliminaire et rejet anticipé
Une partie peut demander au tribunal de trancher à titre préliminaire, de manière définitive et obligatoire, toute question se posant dans l’arbitrage, lorsque les parties en sont d’accord, lorsque le demandeur démontre qu’un tel traitement est de nature à générer des économies de temps et de coûts et une résolution plus efficace du litige, ou lorsque les circonstances le justifient (règle 46.1). La demande expose les faits et le fondement juridique (règle 46.2), le tribunal décide après avoir entendu les parties s’il y donne suite (règle 46.3), puis fixe la procédure applicable (règle 46.4).
Le mécanisme est fait pour les questions qui commandent le sort du litige : validité d’une clause limitative de responsabilité, prescription, qualification d’un manquement comme résolutoire, portée d’une clause de force majeure. Bien employé, il transforme un arbitrage de deux ans en une décision de six mois. Mal employé, il ajoute un incident et une facture.
Le rejet anticipé répond à une logique plus étroite. Une partie peut demander le rejet d’une demande ou d’un moyen de défense manifestement dépourvu de fondement juridique ou manifestement étranger à la compétence du tribunal (règle 47.1). Le tribunal décide si la demande est recevable (règle 47.3), puis statue par décision motivée, le cas échéant sommairement, dans les quarante-cinq jours du dépôt, sauf prorogation par le greffier (règle 47.4). L’adverbe manifestement fixe le seuil : le rejet anticipé sanctionne l’indéfendable, non le mal défendu.
Ces deux outils sont fermés dans la procédure simplifiée (annexe 2, paragraphe 18). Pour une entreprise qui compte s’en servir, notamment parce que sa défense repose sur une prescription ou sur une clause limitative, c’est une raison supplémentaire d’exclure la règle 13 au stade de la rédaction.
8. Ce que le calendrier du règlement garantit réellement
Le règlement ne fixe aucune durée totale pour un arbitrage ordinaire, et il faut le dire aux directions juridiques qui posent la question. Ce qu’il encadre, c’est la phase finale. Dans les trente jours de la dernière écriture ou plaidoirie ordonnée, le tribunal communique aux parties et au secrétariat une estimation du délai dans lequel il propose de soumettre son projet de sentence à l’examen du centre (règle 53.1). Il doit le soumettre au plus tard quatre-vingt-dix jours après cette dernière écriture, sauf décision contraire du greffier (règle 53.2).
Cet examen du projet de sentence est l’un des services que l’on paie en choisissant une institution. Le greffier peut suggérer des modifications de forme et appeler l’attention du tribunal sur des points de fond, sans affecter sa liberté de décision (règle 53.3). En pratique, il réduit le risque de sentence mal rédigée, donc le risque d’annulation, ce qui intéresse directement le créancier qui devra la faire exécuter.
Un dernier délai n’en est pas un mais se comporte comme tel : la sentence n’est remise aux parties par le secrétariat qu’après règlement des frais de l’arbitrage (règle 52.5). Une partie qui n’a pas provisionné, ou dont l’adversaire défaillant n’a pas payé sa part, peut se trouver à devoir avancer l’intégralité des frais pour obtenir le document dont elle a besoin.
Nous avons réuni dans un guide pratique de vingt-huit pages l’ensemble de ces mécanismes, avec les seuils, les délais et les coûts chiffrés, une feuille de route de quinze décisions et des clauses types commentées. Vous pouvez le recevoir ici. Notre page consacrée à l’arbitrage international présente notre intervention. Si une demande d’arbitrage vient de vous être notifiée, les délais courent déjà et vous pouvez nous écrire directement.
Questions fréquentes
Comment le montant en litige est-il calculé pour apprécier le seuil ?
Demandes principales et reconventionnelles réunies, et avant la constitution du tribunal (règlement SIAC 2025, règle 13.1). C’est le point que les demandeurs sous-estiment : une créance de 940 000 dollars de Singapour relève de la procédure simplifiée, mais une reconvention chiffrée à cent mille dollars fait basculer l’affaire en régime ordinaire. Avant de rédiger la demande d’arbitrage, il faut donc évaluer la reconvention plausible autant que sa propre créance, car elle détermine le régime probatoire applicable.
Peut-on sortir de la procédure simplifiée une fois l’arbitrage engagé ?
Oui, mais imparfaitement. Le tribunal peut, en consultation avec les parties et avec l’approbation du greffier, ordonner que l’arbitrage ne soit plus conduit selon la procédure simplifiée (annexe 2, paragraphe 20). L’arbitrage continue néanmoins devant le même tribunal, c’est-à-dire devant l’arbitre unique désigné en trois jours pour un litige documentaire. Avant le litige, l’exclusion écrite de la règle 13 dans la clause reste la seule parade complète (règle 13.3).
Quelle différence entre consolidation et coordination ?
La consolidation réunit plusieurs arbitrages en une seule procédure, se demande au greffier avant la constitution de tout tribunal et suppose, hors accord de toutes les parties, des conventions d’arbitrage compatibles (règle 16.1). La coordination, introduite en 2025, laisse les arbitrages distincts et se demande au tribunal lorsque le même a été constitué dans chacun et qu’une question commune s’y pose (règle 17.1). Elle aboutit à des sentences séparées (règle 17.3), là où la consolidation aboutit à une seule.
Le rejet anticipé est-il l’équivalent d’un jugement sommaire ?
Non, et la confusion coûte des incidents inutiles. Le rejet anticipé ne vise que la demande ou le moyen manifestement dépourvu de fondement juridique ou manifestement étranger à la compétence du tribunal (règle 47.1). Le seuil est celui de l’évidence, non celui de la faiblesse. Pour faire trancher tôt une question sérieuse mais discutée, l’outil adapté est la détermination préliminaire (règle 46), qui aboutit à une décision définitive et obligatoire sur cette seule question.
Combien de temps dure un arbitrage SIAC en procédure ordinaire ?
Le règlement ne fixe aucune durée totale, contrairement aux procédures simplifiée et accélérée, qui imposent une sentence dans les trois et les six mois de la constitution du tribunal. En régime ordinaire, il encadre seulement la phase finale : estimation communiquée dans les trente jours de la dernière écriture, puis projet de sentence soumis au secrétariat au plus tard quatre-vingt-dix jours après celle-ci (règle 53.1 et 53.2). La durée réelle dépend donc du calendrier fixé par le tribunal à la première conférence de gestion, qui est le moment où elle se négocie.
Sur le même guide, du côté de l’urgence : obtenir une mesure en vingt-quatre heures par l’arbitre d’urgence ; du côté de la rédaction : les six décisions à prendre avant de signer. Le point d’entrée du dossier reste notre page sur l’arbitrage à Singapour, SIAC, SCMA ou ad hoc.
