Arbitrage à Singapour : SIAC, SCMA ou ad hoc, et ce que le choix du siège engage

Un négociant bordelais en vins et spiritueux signe en janvier 2025 un contrat de distribution exclusive de trois ans avec un importateur singapourien. Le contrat est rédigé en anglais, régi par le droit français à sa demande, et sa dernière clause renvoie à l’arbitrage du Singapore International Arbitration Centre, siège à Singapour, trois arbitres. Personne ne l’a discutée en négociation. Vingt mois plus tard, l’importateur cesse de régler les factures et invoque des défauts de conformité sur deux conteneurs. L’arriéré s’élève à 840 000 dollars de Singapour. Le négociant croit disposer d’un tribunal de trois membres et d’une procédure complète. Il aura un arbitre unique, aucune production de pièces et une sentence en trois mois.

Cette page expose ce que le choix de Singapour engage réellement pour une entreprise française, et comment se décide, avant la signature, le choix entre le SIAC, la chambre maritime SCMA et l’arbitrage ad hoc. Elle traite du siège et de ses effets, de ce que la loi singapourienne ajoute à la loi type de la CNUDCI, du nombre d’arbitres, du coût chiffré sur le barème en vigueur, du seuil qui déclenche une procédure allégée sans l’accord des parties, de ce que le siège singapourien vaut pour un créancier français, et des deux échéances qui pèsent sur les contrats signés aujourd’hui.

1. Le siège n’est pas le lieu des audiences, et ce n’est pas le droit du contrat

La confusion la plus coûteuse de la matière consiste à lire le siège comme une adresse. Le règlement du SIAC distingue pourtant les deux sans ambiguïté : les parties conviennent du siège et, à défaut d’accord, le tribunal le détermine (règlement SIAC 2025, règle 36.1). Rien n’oblige à se réunir dans la ville du siège, et la sentence est réputée rendue au siège et à la date qu’elle porte, quel que soit l’endroit où les arbitres l’ont signée (règle 52.4). Une entreprise française peut donc accepter Singapour comme siège et plaider à Paris, ou par visioconférence, sans que cela change quoi que ce soit au régime juridique de l’arbitrage.

Le siège ne se confond pas davantage avec le droit applicable au fond du contrat. Le tribunal applique le droit ou les règles de droit choisis par les parties et, à défaut, ceux qu’il juge appropriés (règle 35.1). Un contrat régi par le droit français peut parfaitement être soumis à un arbitrage siégeant à Singapour, et c’est une combinaison fréquente dans les contrats de distribution et de fourniture industrielle.

Ce que le siège commande, en revanche, tient en trois points qu’aucune autre stipulation ne produit. Il désigne la loi de procédure arbitrale, ici l’International Arbitration Act 1994, qui donne force de loi à la loi type de la CNUDCI sur l’arbitrage commercial international. Il désigne le juge compétent pour annuler la sentence, la General Division de la High Court ou, sur option des parties, le Singapore International Commercial Court. Il désigne enfin le juge d’appui, celui qui intervient au soutien de la procédure lorsque celle-ci se bloque. Accepter un siège, c’est donc choisir un juge de contrôle, et non une salle de réunion.

2. Ce que la loi singapourienne ajoute à la loi type

L’International Arbitration Act 1994 ne se contente pas d’incorporer la loi type. Il y ajoute des dispositions qui expliquent une large part de l’attractivité de la place, et qui intéressent directement une entreprise française confrontée à une contrepartie asiatique peu coopérative.

La définition du tribunal arbitral inclut expressément l’arbitre d’urgence désigné selon le règlement choisi par les parties (IAA 1994, section 2(1)). La question, encore discutée dans plusieurs pays, de la nature des décisions rendues avant la constitution du tribunal est ainsi réglée d’avance. Les ordonnances et injonctions du tribunal arbitral sont par ailleurs exécutoires avec l’autorisation de la High Court, dans les mêmes conditions que des décisions de justice, un jugement pouvant être rendu dans leurs termes (section 12(6)).

Le juge singapourien peut en outre ordonner des mesures provisoires et conservatoires même lorsque le siège de l’arbitrage se trouve hors de Singapour, sous réserve de refuser si cette localisation étrangère rend la mesure inopportune (section 12A). Une entreprise dont le débiteur détient des comptes ou des stocks à Singapour dispose donc d’une voie rapide, y compris dans un arbitrage siégeant ailleurs. La sentence, enfin, est définitive et obligatoire dès son prononcé, le tribunal ne pouvant plus la modifier (section 19B).

Ces dispositions se lisent ensemble. Elles dessinent un système dans lequel le juge intervient souvent, mais presque toujours au soutien de l’arbitrage, et très rarement contre lui. Le contrôle de la sentence reste étroit, limité aux motifs de l’article 34(2) de la loi type, auxquels la loi singapourienne n’ajoute que deux cas, la fraude ou la corruption ayant déterminé la sentence, et la violation des règles de justice naturelle ayant porté atteinte aux droits d’une partie (section 24).

3. SIAC, SCMA ou arbitrage ad hoc : un choix qui se décide sur le contrat

L’arbitrage ad hoc économise les frais d’administration et n’économise rien d’autre. Il suppose que les parties, une fois le litige né, coopèrent pour désigner les arbitres, négocier leurs honoraires et arrêter un calendrier. Cette hypothèse est démentie par l’expérience aussi souvent qu’elle est formulée. L’arbitrage institutionnel achète, au prix d’un barème, un mécanisme de nomination par défaut, l’examen du projet de sentence par le secrétariat et l’administration des provisions.

Le Singapore Chamber of Maritime Arbitration occupe une position intermédiaire qu’il faut connaître avant de trancher. Créé en novembre 2004 comme département du SIAC, puis reconstitué en mai 2009 en institution indépendante, il propose un arbitrage non administré, assorti de services facultatifs. Il n’y a donc ni barème d’honoraires imposé, ni examen du projet de sentence, ni fonds de provision, sauf option des parties. Les règles en vigueur sont celles de la quatrième édition, entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Lorsque le cumul des demandes principales et reconventionnelles n’excède pas 300 000 dollars des États-Unis, ou tout autre montant convenu, l’arbitrage suit la procédure accélérée du SCMA, que les parties peuvent exclure par une stipulation expresse (règles SCMA, 4e édition, règle 44).

Le choix entre les deux institutions se fait sur la nature du contrat, jamais sur la nationalité des parties. Le SCMA convient aux chartes-parties, aux connaissements, aux ventes de navires, aux contrats de construction navale et aux fournitures de soute, où des arbitres issus du shipping apportent une compétence que rien ne remplace. Le SIAC convient aux opérations complexes ou multipartites qui ne sont maritimes que par leur objet : financement de navire, coentreprise d’armement, chaîne de fourniture d’équipements, contrat de maintenance pluriannuel. L’erreur la plus fréquente consiste à insérer une clause SCMA dans un contrat-cadre d’équipementier au motif que le client est armateur, alors que le litige portera sur la conformité d’une fourniture industrielle et non sur un affrètement.

4. Un ou trois arbitres, et pourquoi le silence donne l’arbitre unique

Le règlement pose que le tribunal comprend un ou trois arbitres et que, faute d’accord des parties sur ce nombre, un arbitre unique est désigné, sauf au greffier à décider, après avoir recueilli les vues des parties, que le litige justifie un tribunal de trois membres (règle 19.1). Le silence de la clause joue donc en faveur de l’arbitre unique, ce qui surprend régulièrement les rédacteurs français habitués à la solution inverse.

Les délais de nomination sont brefs et se comptent à partir du commencement de l’arbitrage. Pour un arbitre unique, les parties disposent de vingt et un jours pour le nommer conjointement, faute de quoi le président du SIAC y pourvoit (règle 21). Pour un tribunal de trois membres, le demandeur nomme son arbitre dans les quatorze jours du commencement de l’arbitrage et le défendeur dans les quatorze jours de la réception de cette nomination (règle 22.1). Une direction juridique qui découvre la clause au moment où elle reçoit la demande d’arbitrage a donc très peu de temps pour arrêter une stratégie de nomination, qui est pourtant l’une des rares décisions irréversibles de la procédure.

Trois arbitres se justifient lorsque l’enjeu est élevé, lorsque le litige mêle des questions juridiques et techniques, ou lorsque la contrepartie est un État ou une entité publique. Ils ne se justifient pas parce que la clause a été recopiée d’un contrat antérieur. Et, comme on le verra, la stipulation de trois arbitres ne résiste pas au seuil qui déclenche la procédure simplifiée.

5. Ce que coûte réellement un arbitrage administré à Singapour

Le barème du SIAC en vigueur depuis le 1er janvier 2025 fixe un droit d’enregistrement non remboursable de 3 000 dollars de Singapour pour les parties étrangères, des frais d’administration plafonnés selon une grille progressive et des honoraires d’arbitre plafonnés selon une grille distincte. Ces montants constituent des plafonds, non des prévisions, et ils n’incluent ni les honoraires d’avocat, ni les expertises, ni les traductions.

Sur un litige de 5 000 000 de dollars de Singapour, les frais d’administration atteignent au maximum 36 000 dollars et les honoraires de chaque arbitre 130 000 dollars. La charge institutionnelle totale s’établit donc à environ 169 000 dollars avec un arbitre unique, et à environ 429 000 dollars avec trois arbitres. La différence, 260 000 dollars, représente plus de cinq pour cent du montant réclamé, et elle se paie avant toute rémunération de conseil. Sur un litige de 20 000 000 de dollars, l’écart passe à 400 000 dollars, les deux configurations s’établissant respectivement à environ 259 000 et 659 000 dollars.

Les frais de l’arbitrage comprennent les honoraires et frais du tribunal, ceux du centre, ceux de l’arbitre d’urgence le cas échéant, ceux du secrétaire du tribunal, le coût des experts désignés par le tribunal et les droits d’enregistrement (règle 57.2). Le tribunal peut en outre condamner une partie à supporter tout ou partie des frais d’avocat de son adversaire, en tenant compte notamment du comportement des parties pendant la procédure (règle 58.1). Un dernier point se découvre souvent trop tard : la sentence n’est remise aux parties par le secrétariat qu’après règlement des frais de l’arbitrage (règle 52.5). Une partie qui n’a pas provisionné ne reçoit pas sa sentence.

6. Le seuil du million, qui décide de la procédure à votre place

La septième édition du règlement du SIAC, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, a créé une procédure simplifiée qui s’applique de plein droit, sans demande d’aucune partie, dès lors que le montant en litige n’excède pas 1 000 000 de dollars de Singapour avant la constitution du tribunal, sauf décision contraire du président saisi par une partie (règle 13.1). Le secrétariat se borne à informer les parties que l’arbitrage sera conduit selon l’annexe 2 (règle 13.2).

Le régime de cette annexe est sévère. Un arbitre unique est désigné. Les parties disposent de trois jours pour le nommer conjointement. Une conférence de gestion se tient dans les cinq jours de la constitution du tribunal. Sauf décision contraire, le litige est tranché sur mémoires et pièces annexées, aucune demande de production de pièces n’est recevable et aucune preuve testimoniale ou expertale de partie n’est admise. La sentence est motivée sommairement et rendue dans les trois mois de la constitution du tribunal. Les honoraires des arbitres et du centre sont plafonnés à cinquante pour cent des maxima du barème.

Deux dispositions achèvent le tableau et sont trop peu lues. Les parties sont réputées avoir convenu que la procédure simplifiée prime sur toute stipulation inconciliable de la convention d’arbitrage, y compris une clause prévoyant plus d’un arbitre (annexe 2, paragraphe 17). Et la détermination préliminaire comme le rejet anticipé sont fermés dans cette procédure (annexe 2, paragraphe 18). Une clause négociée pour obtenir trois arbitres et une instruction complète ne produit donc aucun effet en deçà du seuil, à moins que les parties n’aient expressément exclu l’application de la règle 13, ce que le règlement autorise par un simple écrit (règle 13.3).

7. Ce que le siège singapourien vaut pour un créancier français

Singapour a adhéré à la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères le 21 août 1986, la France l’ayant ratifiée le 26 juin 1959. Cent soixante-douze États y sont aujourd’hui parties. Une sentence rendue à Singapour circule donc dans un réseau conventionnel qui couvre l’essentiel des économies où une entreprise française est susceptible de poursuivre un recouvrement.

Le droit français va plus loin que la convention, et c’est un point que les juristes non français sous-estiment. Les sentences arbitrales sont reconnues ou exécutées en France si leur existence est établie par celui qui s’en prévaut et si cette reconnaissance ou cette exécution n’est pas manifestement contraire à l’ordre public international (CPC, art. 1514). La cour d’appel ne peut refuser la reconnaissance ou l’exequatur que dans les cinq cas limitativement énumérés par le code, parmi lesquels ne figure pas l’annulation de la sentence dans son pays d’origine (CPC, art. 1520 et 1525).

La Cour de cassation en a tiré, sur le fondement de l’article VII de la Convention de New York, que la sentence internationale n’est rattachée à aucun ordre juridique étatique et constitue une décision de justice internationale dont la régularité s’examine au regard des règles du pays où sa reconnaissance et son exécution sont demandées (Cass. 1re civ., 29 juin 2007, n° 05-18.053), après avoir jugé qu’une sentence annulée au siège demeure exécutoire en France (Cass. 1re civ., 23 mars 1994, n° 92-15.137). La conséquence est considérable pour un créancier français : une sentence SIAC annulée par le juge singapourien peut encore produire effet en France. Le détail de la procédure figure dans notre analyse consacrée à l’exequatur d’une sentence arbitrale, requête, pièces et recours.

8. Les deux échéances qui pèsent sur les contrats signés aujourd’hui

La première est française. Le décret n° 2026-741 du 6 août 2026 portant diverses mesures de clarification et modernisation de la procédure arbitrale entre en vigueur le 1er janvier 2027. Il supprime l’exigence de production de l’original de la sentence, un exemplaire suffisant désormais (CPC, art. 1515 et 1516 modifiés), crée une procédure autonome de reconnaissance ouverte devant le tribunal judiciaire de Paris pour les sentences rendues à l’étranger, y compris par voie incidente (CPC, art. 1516-1 nouveau), autorise devant la cour d’appel le versement de pièces en langue étrangère sans traduction (CPC, art. 1527-3 nouveau) et permet à la cour d’adapter la motivation et la publicité de sa décision aux nécessités de la confidentialité de l’arbitrage (CPC, art. 1527-5 nouveau).

Le droit transitoire retient un critère simple et il faut le connaître avant d’arrêter une stratégie de calendrier : les nouveaux articles relatifs à la reconnaissance, à l’exequatur et aux recours s’appliquent aux sentences rendues après le 1er janvier 2027, tandis que la nouvelle définition de l’arbitrage international vaut pour les conventions d’arbitrage conclues après cette date (décret n° 2026-741, art. 22). Une sentence singapourienne rendue le 20 décembre 2026 et présentée à l’exequatur en 2028 relèvera donc encore des textes issus du décret de 2011, original de la sentence compris.

La seconde échéance est singapourienne, et son issue n’est pas connue. Le ministère de la Justice de Singapour a ouvert du 20 mars au 2 mai 2025 une consultation publique sur le régime de l’arbitrage international et sur l’International Arbitration Act 1994. Huit questions y sont posées, dont l’introduction d’un droit d’appel sur une question de droit ouvert par option des parties, la réduction du délai de trois mois pour former un recours en annulation, l’exigence d’une autorisation pour se pourvoir devant la Court of Appeal, et la codification de la méthode de détermination de la loi applicable à la convention d’arbitrage. Aucun texte n’a été adopté à ce jour. Une entreprise qui signe aujourd’hui doit donc intégrer que le régime des recours peut évoluer pendant la vie de son contrat.

Nous avons réuni dans un guide pratique de vingt-huit pages l’ensemble des décisions que doit trancher une entreprise française dont le contrat désigne Singapour, depuis la rédaction de la clause jusqu’à la saisie en France, avec une feuille de route de quinze décisions et des clauses types commentées. Vous pouvez le recevoir ici. Notre page consacrée à l’arbitrage international présente notre intervention en la matière, et notre page droit du commerce international l’ensemble de nos domaines. Si votre contrat est déjà signé ou votre litige déjà né, vous pouvez nous écrire directement.

Questions fréquentes

Peut-on fixer le siège à Singapour et tenir les audiences à Paris ?

Oui, et c’est une solution fréquente. Les parties conviennent du siège et, à défaut, le tribunal le détermine (règlement SIAC 2025, règle 36.1), mais rien n’impose que les audiences se tiennent dans la ville du siège. La sentence est réputée rendue au siège et à la date qu’elle porte, où qu’elle ait été signée (règle 52.4). Une clause peut donc stipuler un siège à Singapour et prévoir que les audiences se tiendront à Paris ou par visioconférence. Le juge de l’annulation reste singapourien, ce qui est l’effet recherché.

Notre clause prévoit trois arbitres : est-ce garanti ?

Non, pas en dessous de 1 000 000 de dollars de Singapour. La procédure simplifiée s’applique alors de plein droit et impose un arbitre unique, les parties étant réputées avoir convenu qu’elle prime sur toute stipulation contraire de la convention d’arbitrage, y compris une clause prévoyant plus d’un arbitre (règlement SIAC 2025, règle 13.1 et annexe 2, paragraphes 1 et 17). La seule parade est l’exclusion expresse de la règle 13 dans la clause, que le règlement autorise par écrit (règle 13.3). Une clause qui stipule trois arbitres sans cette exclusion donne une garantie apparente.

SIAC ou SCMA pour un contrat d’affrètement ou de vente de navire ?

Le SCMA, dans la plupart des cas. Il propose un arbitrage non administré, sans barème imposé ni examen du projet de sentence, avec des arbitres issus du shipping, et ses règles de quatrième édition sont en vigueur depuis le 1er janvier 2022. En deçà de 300 000 dollars des États-Unis de demandes cumulées, la procédure accélérée s’applique sauf exclusion expresse (règle 44). Le SIAC reprend l’avantage sur les opérations complexes ou multipartites qui ne sont maritimes que par leur objet, comme un financement de navire, une coentreprise d’armement ou une chaîne de fourniture d’équipements.

Combien coûte au maximum un arbitrage SIAC de cinq millions de dollars singapouriens ?

Environ 169 000 dollars de Singapour avec un arbitre unique et environ 429 000 dollars avec trois arbitres, hors honoraires d’avocat, expertises et traductions. Le calcul repose sur le barème en vigueur depuis le 1er janvier 2025 : droit d’enregistrement de 3 000 dollars pour les parties étrangères, frais d’administration plafonnés à 36 000 dollars et honoraires plafonnés à 130 000 dollars par arbitre à ce niveau de litige. Ce sont des plafonds. Le greffier détermine les frais à la clôture de l’arbitrage selon le barème et les notes de pratique en vigueur (règle 57.1).

Une sentence annulée à Singapour peut-elle encore être exécutée en France ?

Oui, et c’est l’une des raisons pour lesquelles le droit français est plus favorable que la Convention de New York elle-même. Le code de procédure civile ne range pas l’annulation de la sentence au siège parmi les cinq cas dans lesquels la cour d’appel peut refuser la reconnaissance ou l’exequatur (CPC, art. 1520 et 1525). La Cour de cassation juge qu’une sentence annulée dans son pays d’origine demeure exécutoire en France (Cass. 1re civ., 23 mars 1994, n° 92-15.137) et que la sentence internationale n’est rattachée à aucun ordre juridique étatique (Cass. 1re civ., 29 juin 2007, n° 05-18.053).

Sur le même guide : la clause d’arbitrage SIAC et les six décisions à prendre avant de signer ; le règlement SIAC 2025 et la procédure simplifiée qui s’applique sans vous ; l’arbitre d’urgence, pour obtenir une mesure en vingt-quatre heures ; l’exécution en France d’une sentence rendue à Singapour ; et la contestation d’une sentence singapourienne, annulation, SICC et réforme en cours.

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