Un jugement algérien civil ou commercial a de plein droit l’autorité de la chose jugée en France dès lors qu’il remplit les conditions de l’article 1er de la convention franco-algérienne du 27 août 1964, publiée par le décret n° 65-679 du 11 août 1965. Cette autorité ne vaut pas titre : l’article 2 interdit toute exécution forcée et toute formalité publique avant que la décision ait été déclarée exécutoire en France. Le juge français ne rejuge pas l’affaire, il vérifie les conditions de l’article 1er, au besoin d’office, et doit constater dans sa décision le résultat de cet examen.
Une société algérienne obtient du tribunal d’Oran la condamnation de son acheteur français à lui payer l’équivalent de 420 000 euros de marchandises livrées et jamais réglées. Le jugement est définitif, le débiteur n’a plus aucun actif en Algérie, mais il détient un compte dans une banque française et des parts dans une société civile immobilière à Lyon. Le créancier veut saisir. Il découvre que son jugement, parfaitement valable, ne permet en France ni saisie, ni inscription sur un registre, tant qu’un juge français ne l’a pas déclaré exécutoire.
Cette page traite du régime conventionnel applicable aux décisions algériennes en France, des conditions de l’article 1er, de l’étendue du contrôle du juge, du traitement de l’ordre public dans les dossiers de famille dont l’enjeu est patrimonial, des pièces à produire, du bouleversement que représente l’entrée en vigueur de l’apostille en Algérie le 9 juillet 2026, et des mesures conservatoires possibles avant tout exequatur.
1. Deux textes à ne pas confondre : le protocole de 1962 et la convention de 1964
Les relations judiciaires entre la France et l’Algérie reposent sur deux instruments successifs, et le premier réflexe consiste à ne pas les intervertir. Le protocole judiciaire du 28 août 1962 organise la coopération au lendemain de l’indépendance : transmission des actes, commissions rogatoires, coopération entre les administrations judiciaires, dispositions transitoires sur le sort des décisions rendues avant la séparation des deux ordres juridictionnels. Il ne comporte pas de titre consacré à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, et son article final prévoyait d’ailleurs qu’il s’appliquerait jusqu’à l’entrée en vigueur d’une convention judiciaire.
Cette convention est venue deux ans plus tard. La convention entre la France et l’Algérie relative à l’exequatur et à l’extradition, signée le 27 août 1964 et publiée par le décret n° 65-679 du 11 août 1965, est le texte qui fonde la demande. C’est elle que vise la Cour de cassation lorsqu’elle statue sur la régularité d’une décision algérienne, et c’est elle qu’il faut viser dans l’assignation. Une demande fondée sur le protocole de 1962, ou sur le droit commun de l’exequatur, s’expose à une discussion inutile sur le fondement.
Une difficulté matérielle mérite d’être signalée, parce qu’elle explique beaucoup d’approximations que l’on lit ailleurs. Le texte de la convention de 1964 n’est pas reproduit en version consolidée sur Légifrance, qui n’en propose que la version papier numérisée du Journal officiel. Il faut donc travailler sur le texte lui-même, et la jurisprudence publiée de la première chambre civile constitue le moyen le plus sûr de vérifier la portée exacte de chaque article.
2. L’autorité de plein droit et les conditions de l’article 1er
L’article 1er pose le principe et ses conditions, désignées par des lettres. Les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions algériennes ont, de plein droit, l’autorité de la chose jugée sur le territoire français, à condition de satisfaire à chacune d’elles. La reconnaissance ne suppose donc aucune procédure préalable : elle se discute devant le juge saisi au fond, par voie de fin de non-recevoir, comme devant celui qui est saisi d’une demande d’exequatur.
La condition de l’article 1er, a, tient à la compétence : la décision doit émaner d’une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétences admises dans l’État où la décision doit être exécutée, formule que la Cour de cassation a reprise mot pour mot en censurant une cour d’appel qui avait fait l’économie de cette vérification (Civ. 1re, 30 septembre 2009, n° 08-16.883). La condition de l’article 1er, b, tient à la régularité de la procédure : le juge français doit vérifier si les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes selon la loi de l’État où la décision a été rendue (Civ. 1re, 18 octobre 1989, n° 87-18.457). La condition de l’article 1er, d, tient à l’ordre public : en matière civile, les décisions algériennes n’ont de plein droit l’autorité de la chose jugée en France que si elles ne contiennent rien de contraire à l’ordre public international (Civ. 1re, 17 mars 2021, n° 20-14.506). La condition restante tient au caractère définitif de la décision, et se vérifie sur le certificat de non-recours exigé au titre des pièces.
Ces quatre conditions forment un tout. Le créancier qui n’en documente que trois s’expose à voir sa demande rejetée sur la quatrième, et le défendeur avisé construit sa défense sur celle que le dossier néglige.
3. L’article 2 : ni exécution forcée ni formalité publique
L’article 2 est la disposition que les créanciers découvrent trop tard. Les décisions rendues par les juridictions siégeant en France ou en Algérie ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée par les autorités de l’autre État, ni faire l’objet, de la part de ces autorités, d’aucune formalité publique, qu’après y avoir été déclarées exécutoires. La Cour de cassation a eu l’occasion d’en discuter la portée dans une affaire de saisie conservatoire d’aéronef (Civ. 1re, 13 mars 1985, n° 83-14.004).
Deux conséquences pratiques en découlent. La première est classique : aucune saisie-attribution, aucune saisie-vente, aucune saisie immobilière ne peut être diligentée sur le fondement du seul jugement algérien. La seconde est plus souvent oubliée : la prohibition ne vise pas seulement l’exécution forcée, elle vise aussi toute formalité publique. L’inscription d’une hypothèque judiciaire définitive, la publication au service de la publicité foncière, la mention sur un registre tenu par une autorité française, tout cela suppose la déclaration exécutoire préalable.
Le droit interne dit la même chose depuis une autre porte. L’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-307 du 23 avril 2026, en vigueur depuis le 25 avril 2026, ne range parmi les titres exécutoires que les actes et jugements étrangers déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution. Tant que cette décision n’est pas rendue, le créancier n’a pas de titre, il a une créance et une preuve solide de son bien-fondé.
4. Le contrôle du juge français : les articles 4 et 5
La convention distingue deux situations, et la distinction est fine. L’article 4, alinéa 1er, vise le juge devant qui une décision de l’autre État est invoquée, par exemple sous la forme d’une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée. Ce juge, fût-il le premier saisi, doit vérifier, au besoin d’office, si cette décision remplit les conditions prévues à l’article 1er pour jouir de plein droit de l’autorité de chose jugée, et il doit constater dans sa décision le résultat de cet examen (Civ. 1re, 13 décembre 2017, n° 16-20.810). L’omission de cette constatation est une cause de cassation, ce qui donne au plaideur une prise procédurale souvent décisive.
L’article 5 vise l’autorité saisie d’une demande d’exequatur, et il borne son office : elle se borne à vérifier si la décision remplit les conditions posées par la convention (Civ. 1re, 12 novembre 2009, n° 07-15.189). Il n’y a donc ni révision au fond, ni réexamen des preuves, ni appréciation du bien-fondé de la condamnation. Le débat porte sur la régularité internationale, non sur le mérite du jugement algérien.
En France, la demande relève du tribunal judiciaire, qui statue à juge unique sur les demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers, selon l’article R. 212-8, 2°, du code de l’organisation judiciaire. L’article 509 du code de procédure civile rappelle pour sa part que les jugements rendus par les tribunaux étrangers ne sont exécutoires en France que de la manière et dans les cas prévus par la loi. Les moyens que le débiteur peut utilement opposer à cette demande sont détaillés dans notre analyse consacrée aux moyens de défense contre l’exequatur.
5. La compétence du juge algérien vue depuis la France
La condition de l’article 1er, a, renvoie aux règles de conflits de compétences admises dans l’État où la décision doit être exécutée. Le juge français apprécie donc la compétence du tribunal algérien à l’aune de ses propres critères de compétence indirecte, ce qui suppose un rattachement caractérisé du litige à l’Algérie et l’absence de fraude dans le choix de la juridiction. Une cour d’appel a ainsi rappelé qu’il appartient au juge français, saisi d’une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée à l’étranger, de contrôler la régularité internationale de la décision et de rechercher notamment si le choix de la juridiction n’a pas été opéré de manière frauduleuse.
En matière commerciale, les rattachements utiles sont connus : lieu de livraison, lieu d’exécution de la prestation, siège du défendeur, lieu de conclusion du contrat. Le piège le plus fréquent tient à la clause attributive de juridiction, qui peut jouer dans les deux sens. Une clause désignant les tribunaux algériens conforte la compétence du juge d’origine. Une clause désignant les tribunaux français, au contraire, prive le jugement algérien d’une base solide, et le débiteur ne manquera pas de l’invoquer.
Cette appréciation se prépare en amont, dans la procédure algérienne. Faire constater dans le jugement les éléments de rattachement, produire les documents contractuels qui établissent le lieu d’exécution, éviter de saisir une juridiction dont la compétence ne tient qu’au domicile du demandeur : ces réflexes coûtent peu à Alger et valent cher à Paris.
6. L’ordre public international, et ce qu’il ne recouvre pas
La condition de l’article 1er, d, est celle qui nourrit le plus de contentieux, parce qu’elle est invoquée à tort et à travers. L’ordre public international français n’est pas la conformité au droit français. Une décision algérienne qui applique le code civil algérien, le code de la famille algérien ou le droit commercial algérien n’est pas contraire à l’ordre public du seul fait qu’elle ne raisonne pas comme un juge français l’aurait fait.
La jurisprudence récente le montre avec netteté en matière familiale, où se jouent souvent des intérêts patrimoniaux considérables. La Cour de cassation juge que la reconnaissance d’un divorce prononcé à l’étranger en application d’une loi qui n’accorde pas aux époux une égalité d’accès au divorce ne heurte pas l’ordre public international dès lors qu’elle est invoquée par celui des époux à l’égard duquel sont prévues les règles les moins favorables, que la procédure n’a pas été entachée de fraude et que l’autre époux a pu faire valoir ses droits. Elle en a tiré qu’un divorce par khol’â, prévu par l’article 54 du code de la famille algérien, demandé par l’épouse, pouvait produire effet en France (Civ. 1re, 17 mars 2021, n° 20-14.506).
Le contrôle reste réel pour autant. La première chambre civile a censuré une cour d’appel qui avait retenu la contrariété à l’ordre public au titre de l’article 1er, d, sans respecter les exigences du débat contradictoire (Civ. 1re, 12 juillet 2017, n° 16-24.013). La leçon est double : l’ordre public se plaide, et il se plaide dans le respect de la procédure. Une répudiation unilatérale obtenue sans que l’épouse ait été mise en mesure de se défendre demeure le cas type du refus, mais le refus se motive, il ne se présume pas.
7. Les dossiers mixtes : l’effet patrimonial d’un jugement de famille
Beaucoup de dossiers franco-algériens ne sont ni purement commerciaux ni purement familiaux. Un jugement de divorce rendu à Constantine fixe une pension, attribue un bien, ouvre la liquidation d’un régime matrimonial, et c’est en France que se trouvent le compte, l’appartement ou la part sociale. La question posée au conseil français n’est alors pas de savoir si le divorce est reconnu, mais ce que le créancier peut faire du chef patrimonial qu’il contient.
La réponse suit la logique de la convention. La reconnaissance de plein droit fait produire au jugement son effet de chose jugée, ce qui suffit à opposer l’état des personnes ou à faire échec à une demande identique. Elle ne suffit pas à saisir. Pour recouvrer l’arriéré de pension, pour faire vendre le bien, pour inscrire une sûreté, il faut la déclaration exécutoire de l’article 2, obtenue devant le tribunal judiciaire. La condamnation pécuniaire contenue dans un jugement de divorce ne se distingue pas, pour cette exécution, d’une condamnation commerciale.
Une fois l’exequatur obtenu, la décision produit ses effets selon la loi française. La Cour de cassation en a tiré que les intérêts moratoires ne courent qu’à compter de la décision d’exequatur, et non de la décision étrangère (Civ. 1re, 19 novembre 2015, n° 14-25.162). Sur une créance ancienne, la différence se chiffre en dizaines de milliers d’euros, et elle justifie à elle seule de ne pas laisser dormir un titre algérien pendant des années.
8. Les pièces, l’apostille depuis le 9 juillet 2026, et l’urgence
La convention énumère les pièces à produire à l’appui de la demande. La partie qui sollicite l’exécution doit notamment produire, en cas de condamnation par défaut, une copie authentique de la citation de la partie défaillante, exigence dont la méconnaissance a justifié une cassation (Civ. 1re, 18 octobre 1989, n° 87-18.457). S’y ajoutent l’expédition de la décision réunissant les conditions de son authenticité, la preuve de sa signification et le certificat établissant qu’elle n’est plus susceptible de recours. C’est ce dernier document qui retarde le plus souvent les dossiers, et il ne s’obtient qu’auprès du greffe algérien.
La circulation de ces pièces vient de changer de régime. L’Algérie a adhéré le 5 novembre 2025 à la convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, entrée en vigueur à son égard le 9 juillet 2026. Depuis cette date, une apostille délivrée par l’autorité algérienne compétente remplace la légalisation consulaire pour les actes publics destinés à la France, ce qui raccourcit de plusieurs semaines la constitution du dossier. Pour les pièces légalisées antérieurement, le régime du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 conserve son intérêt, et il n’y a pas lieu de refaire ce qui a déjà été fait.
Reste l’urgence. Entre la décision algérienne et la déclaration exécutoire, le débiteur a le temps d’organiser son insolvabilité. L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution permet de solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire lorsque la créance paraît fondée en son principe et que des circonstances menacent son recouvrement, la dispense d’autorisation de l’article L. 511-2 étant hors d’atteinte tant que le titre n’est pas exécutoire en France. Un jugement algérien définitif est une démonstration solide du premier point. Cette stratégie est développée dans notre analyse sur les saisies avant exequatur, et la suite se joue sur les actifs eux-mêmes, qu’il s’agisse de saisir un compte bancaire ou de saisir un immeuble.
Nous avons réuni dans un guide pratique l’ensemble des vérifications à conduire sur un titre étranger avant d’engager la moindre procédure en France, avec les pièces à réunir selon le régime applicable et les délais réels observés devant les juridictions françaises. Vous pouvez le télécharger ici. Si votre dossier est déjà engagé, notre page consacrée à l’exécution des jugements étrangers en France présente la manière dont nous intervenons, et vous pouvez nous écrire par la page contact.
Questions fréquentes
Faut-il invoquer le protocole de 1962 ou la convention de 1964 ?
La convention du 27 août 1964, publiée par le décret n° 65-679 du 11 août 1965. C’est elle qui organise la reconnaissance de plein droit des décisions et leur déclaration exécutoire, et c’est elle que vise la Cour de cassation lorsqu’elle statue sur la régularité d’un jugement algérien. Le protocole judiciaire du 28 août 1962 régit la coopération judiciaire, la transmission des actes et les commissions rogatoires, matières utiles en cours d’instance mais étrangères à l’exequatur. Fonder la demande sur le protocole expose à une discussion de fondement dont le débiteur tirera parti.
Un jugement algérien reconnu permet-il de saisir un compte en France ?
Non, pas en lui-même. La reconnaissance de plein droit confère l’autorité de la chose jugée, ce qui permet d’opposer le jugement, mais l’article 2 de la convention interdit toute exécution forcée et toute formalité publique avant que la décision ait été déclarée exécutoire par un juge français. L’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution dit la même chose en droit interne. Il faut donc obtenir l’exequatur devant le tribunal judiciaire avant de faire délivrer le moindre acte de saisie.
Le juge français peut-il rejuger l’affaire jugée en Algérie ?
Non. L’article 5 de la convention borne l’office de l’autorité saisie d’une demande d’exequatur, qui se borne à vérifier si la décision remplit les conditions posées par la convention. Il n’y a ni révision au fond, ni réexamen des preuves, ni contrôle du bien-fondé de la condamnation. Le débat porte sur la compétence du juge d’origine, la régularité de la citation, le caractère définitif de la décision et sa conformité à l’ordre public international, et sur rien d’autre.
Un divorce algérien peut-il produire ses effets patrimoniaux en France ?
Oui, à deux conditions distinctes. La reconnaissance de plein droit suffit pour l’état des personnes, dès lors que les conditions de l’article 1er sont réunies, et la Cour de cassation a admis qu’un divorce par khol’â demandé par l’épouse ne heurte pas l’ordre public international (Civ. 1re, 17 mars 2021, n° 20-14.506). En revanche, pour recouvrer une pension, faire vendre un bien ou inscrire une sûreté en France, la déclaration exécutoire reste nécessaire, exactement comme pour une condamnation commerciale.
Faut-il encore faire légaliser un jugement algérien destiné à la France ?
Non depuis le 9 juillet 2026. L’Algérie a adhéré le 5 novembre 2025 à la convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, entrée en vigueur à son égard à cette date. Une apostille délivrée par l’autorité algérienne compétente remplace désormais la légalisation consulaire. Les pièces légalisées avant cette date restent valables, et il est inutile de reprendre une formalité déjà accomplie.
Sur le même sujet, du côté de l’Amérique du Nord : faire exécuter un jugement canadien ou québécois en France ; du côté du Maghreb : faire exécuter un jugement marocain en France et faire exécuter un jugement tunisien en France ; du côté de l’Afrique francophone : faire exécuter en France un jugement OHADA ou un arrêt de la CCJA ; du côté de l’urgence : peut-on saisir les biens du débiteur avant l’exequatur ; du côté de l’arbitrage : l’exequatur d’une sentence arbitrale ; et pour le cadre d’ensemble, les six points qui déterminent si un titre étranger sera exécutable.
