Lettre d’actualité juridique : semaine du 7 au 13 septembre 2026

Semaine du 7 au 13 septembre 2026 | Édition du 14 septembre 2026

Ce que les dirigeants doivent savoir cette semaine

COMMERCE INTERNATIONAL

La Commission a soumis à enregistrement, le 10 septembre, les importations de treillis soudés en acier chinois et turcs ainsi que de rayonnages en acier chinois. L’enregistrement ouvre la voie à une perception rétroactive des droits antidumping : une marchandise dédouanée aujourd’hui peut être taxée demain. Au 1er octobre, la preuve du pays de fusion et de coulée devient une condition d’admission de l’acier importé, sous peine de rejet. Les contrats d’approvisionnement et les codes SH doivent être revus.

MARITIME ET TRANSPORT

La chambre commerciale a jugé le 9 septembre que le droit de rétention du commissionnaire de transport garantit toutes ses créances contre le commettant, y compris celles nées d’opérations antérieures. Le chargeur qui a payé le transport d’une marchandise peut donc la voir retenue pour une dette née d’un autre dossier. L’exception d’inexécution ne neutralise pas la rétention.

AFFAIRES

La Cour de cassation a rappelé le 9 septembre que la charge de la preuve de l’autorisation d’un paiement pèse sur le prestataire de services de paiement, non sur l’entreprise débitée. Elle a précisé le même jour les conditions dans lesquelles les créanciers contrôleurs peuvent agir en insuffisance d’actif. Les procédures internes de contestation des virements doivent être formalisées et datées.

IMMOBILIER

La troisième chambre civile a jugé le 10 septembre, en formation de section, que la réception judiciaire ne peut être prononcée en l’absence des locateurs d’ouvrage concernés. Une réception obtenue sans eux est fragile, et avec elle le point de départ des garanties légales. Les instances en cours méritent un contrôle de la liste des parties appelées.

I. Droit du commerce international

Deux mesures d’enregistrement antidumping et une échéance douanière d’octobre structurent la semaine pour les importateurs.

L’acier chinois et turc placé sous enregistrement douanier

Par deux règlements d’exécution du 10 septembre 2026, publiés au Journal officiel de l’Union européenne du 11 septembre, la Commission a enjoint aux autorités douanières d’enregistrer certaines importations d’acier. Le règlement (UE) 2026/2022 vise les treillis soudés en acier relevant des codes NC 7314 20 90, 7314 31 00 et 7314 39 00, originaires de Chine et de Turquie. Le règlement (UE) 2026/2023 vise les rayonnages en acier boulonnés et sans boulons originaires de Chine.

Ces textes sont pris sur le fondement de l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036. L’enregistrement n’est pas une taxation : il préserve la possibilité, si l’enquête aboutit, de percevoir des droits antidumping sur les importations enregistrées, donc sur des marchandises déjà sorties de douane. L’enregistrement prend fin neuf mois après l’entrée en vigueur du règlement.

La conséquence est financière et immédiate. L’importateur qui contracte aujourd’hui à prix ferme sur ces produits supporte seul un risque de droits dont il ignore encore le montant.

Ce que vous devez vérifier maintenant. Identifiez dans vos flux les positions tarifaires visées, puis examinez si vos contrats d’achat permettent de répercuter un droit institué rétroactivement. À défaut de clause de révision de prix ou de prise en charge des droits par le fournisseur, la charge restera chez vous.

Réf. : Règlement d’exécution (UE) 2026/2022 de la Commission du 10 septembre 2026 et règlement d’exécution (UE) 2026/2023 de la Commission du 10 septembre 2026, JOUE, série L, 11 septembre 2026.

La preuve du pays de fusion et de coulée devient une condition d’entrée

Le règlement d’exécution (UE) 2026/1963 du 28 août 2026 détermine les éléments de preuve que les importateurs doivent fournir pour établir le pays « de fusion et de coulée » de l’acier. Il est applicable à partir du 1er octobre 2026. Le pays est déclaré au moyen des codes de document TARIC et les autorités douanières procèdent à un contrôle documentaire des pièces justificatives présentées.

La sanction est sévère. Le défaut de déclaration du pays de fusion et de coulée au moyen d’éléments de preuve vérifiables appropriés entraîne le rejet de l’importation. Il ne s’agit donc pas d’une formalité déclaratoire supplémentaire mais d’une condition d’admission de la marchandise.

Ce que vous devez vérifier maintenant. Demandez dès maintenant à vos fournisseurs les documents permettant d’identifier le pays de fusion et de coulée, et assurez-vous que votre représentant en douane dispose des codes TARIC correspondants avant le 1er octobre.

Réf. : Règlement d’exécution (UE) 2026/1963 de la Commission du 28 août 2026, JOUE, série L, 31 août 2026, article 3.

À surveiller

1er octobre 2026. Entrée en application du règlement (UE) 2026/1963 sur la preuve du pays de fusion et de coulée de l’acier.

30 septembre 2027. Terme de l’application de l’article 1er, paragraphe 3, du même règlement.

Neuf mois à compter du 12 septembre 2026. Durée de l’enregistrement ouvert par les règlements 2026/2022 et 2026/2023, période sur laquelle des droits pourront être perçus rétroactivement.

7 septembre 2026. Application des droits à l’importation fixés pour certains riz décortiqués par le règlement d’exécution (UE) 2026/2029 du 3 septembre 2026.

Le point de vigilance de Me Hervé Guyader

L’enregistrement est le moment où le risque douanier devient un risque contractuel. Beaucoup d’importateurs le découvrent trop tard, quand l’avis de mise en recouvrement arrive et que le fournisseur, lui, a été payé depuis longtemps. Celui qui ne répercute pas le risque tarifaire par contrat le paiera en droits. Quant à la preuve de fusion et de coulée, elle transforme une information industrielle que peu de négociants maîtrisent en condition d’entrée sur le marché : la chaîne d’approvisionnement se documente en amont, pas au guichet.

Votre entreprise est exposée à ces évolutions tarifaires ou douanières ?

Le cabinet accompagne importateurs, négociants et industriels dans l’audit de leurs flux, la sécurisation de leurs clauses tarifaires et la contestation des redressements douaniers.

Parlons de votre situation

II. Droit maritime et des transports

Semaine calme du côté des textes, mais un arrêt publié au Bulletin déplace un équilibre bien installé entre chargeurs et commissionnaires.

Le droit de rétention du commissionnaire couvre les créances antérieures

Par arrêt du 9 septembre 2026, publié au Bulletin, la chambre commerciale rejette le pourvoi d’un chargeur qui contestait la rétention exercée par son commissionnaire de transport. Ce dernier, chargé de l’organisation du transport et du dédouanement, avait émis des factures impayées au titre de cinq importations, pour un total de 23 744,06 euros, puis exercé son droit de rétention sur d’autres marchandises en sa possession, dont le transport lui avait déjà été réglé.

La Cour juge que le commissionnaire de transport est investi de plein droit, en vertu de l’article L. 132-2 du code de commerce, d’un privilège lui conférant un droit de rétention sur les marchandises entrées régulièrement en sa possession en exécution du contrat de commission, en garantie de toutes ses créances contre le commettant, même nées d’opérations antérieures. Elle en déduit que l’exception d’inexécution tirée de l’absence de livraison des marchandises retenues ne peut lui être utilement opposée.

L’arrêt relève que la créance garantie était antérieure, échue à la date de la notification et non contestée en son principe. Ces trois éléments délimitent l’exercice légitime de la rétention et indiquent où se situe la marge de discussion.

Ce que vous devez vérifier maintenant. Avant d’ouvrir un litige de facturation avec votre commissionnaire, mesurez ce qu’il détient encore pour votre compte : la rétention peut frapper des marchandises déjà payées et l’argument de la non-livraison ne la neutralise pas. Vos contrats de commission méritent une relecture sur ce point précis, notamment les clauses de compensation et de libération des marchandises.

Réf. : Cass. com., 9 septembre 2026, pourvoi n° 24-22.624, publié au Bulletin, rejet du pourvoi formé contre CA Rouen, 14 novembre 2024.

À surveiller

1er octobre 2026. La mention du pays de fusion et de coulée devient obligatoire dans les déclarations d’importation d’acier, sous peine de rejet de l’importation, ce qui engage directement la responsabilité des représentants en douane.

Neuf mois à compter du 12 septembre 2026. Période d’enregistrement douanier des treillis soudés et rayonnages en acier, à intégrer dans les instructions données aux commissionnaires.

Le point de vigilance de Me Hervé Guyader

La rétention du commissionnaire n’est pas une mesure de rétorsion, c’est une sûreté légale, et elle est redoutablement efficace. Les chargeurs raisonnent dossier par dossier, le commissionnaire raisonne en compte courant. Une facture contestée sur une expédition peut immobiliser une marchandise sur une autre. La réponse est contractuelle et se prépare avant le litige, pas le jour où le conteneur est bloqué.

Une marchandise retenue ou un litige avec votre transitaire ?

Le cabinet intervient aux côtés des chargeurs, armateurs et commissionnaires sur la rétention, l’affrètement, les avaries et le contentieux du transport maritime.

Parlons de votre situation

III. Droit des affaires

Trois décisions des 9 et 10 septembre, sur la preuve des paiements non autorisés, l’action des créanciers contrôleurs et la frontière de l’activité économique.

La preuve de l’autorisation d’un paiement pèse sur le prestataire

Par arrêt du 9 septembre 2026, publié au Bulletin, la chambre commerciale casse une décision ayant fait supporter au client la preuve de l’autorisation d’un paiement. Il résulte de l’article 1353 du code civil et des articles L. 133-6, alinéa 1er, et L. 133-7, alinéa 1er, du code monétaire et financier que la charge de la preuve de l’autorisation du paiement initié par le payeur, donnée au prestataire de services de paiement sous la forme convenue entre eux, repose sur le prestataire.

La portée pratique est considérable pour les entreprises victimes de fraude au virement. Ce n’est pas à l’entreprise débitée d’établir qu’elle n’a pas autorisé l’opération, c’est au prestataire d’établir qu’elle l’a été, dans la forme convenue entre les parties.

Ce que vous devez vérifier maintenant. Si un virement litigieux a quitté vos comptes, formalisez la contestation par écrit sans délai et conservez l’intégralité des échanges. La répartition de la preuve vous est favorable, encore faut-il que la contestation soit datée, documentée et adressée au bon interlocuteur.

Réf. : Cass. com., 9 septembre 2026, pourvoi n° 25-15.225, publié au Bulletin.

L’action en insuffisance d’actif ouverte aux créanciers contrôleurs

Par arrêt du même jour, également publié au Bulletin, la chambre commerciale rappelle qu’en matière de responsabilité pour insuffisance d’actif, le tribunal peut être saisi par le liquidateur, par le ministère public ou par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n’a pas engagé l’action, après une mise en demeure restée sans suite.

L’action ouverte aux créanciers contrôleurs est donc subsidiaire et conditionnée. La mise en demeure préalable adressée au liquidateur et son absence de suite en constituent le préalable nécessaire.

Ce que vous devez vérifier maintenant. Créancier nommé contrôleur, vérifiez que la mise en demeure adressée au liquidateur est formalisée par écrit et que le délai a effectivement couru avant toute assignation : c’est une condition de recevabilité, et non une simple précaution.

Réf. : Cass. com., 9 septembre 2026, pourvoi n° 24-22.135, publié au Bulletin.

Activité économique et prérogatives de puissance publique

Par arrêt du 10 septembre 2026, la première chambre de la Cour de justice s’est prononcée sur la notion d’activité économique au sens de l’article 102 TFUE, à propos de l’attribution par une municipalité du droit de fournir le service de gestion des déchets municipaux, le prestataire étant partiellement détenu par la collectivité. Était en cause la frontière entre la décision relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique et le comportement d’une entreprise susceptible de constituer un abus de position dominante.

L’enjeu dépasse la gestion des déchets. Il concerne toute entreprise en relation avec une collectivité qui cumule un pouvoir d’attribution et une présence sur le marché concerné.

Ce que vous devez vérifier maintenant. Si vous candidatez à une attribution auprès d’une collectivité qui détient elle-même un opérateur, documentez précisément les conditions d’accès au marché et la motivation du refus éventuel : la qualification de l’acte commande la voie de recours ouverte.

Réf. : CJUE, 1re chambre, 10 septembre 2026, affaire C-11/25, Jelgavas valstspilsētas pašvaldība.

À surveiller

11 septembre 2026. Publication au JOUE du règlement délégué (UE) 2026/1221 du 4 juin 2026 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 quant aux mesures temporaires ciblées et aux multiplicateurs applicables au calcul des exigences de fonds propres pour le risque de marché.

1er octobre 2026. Nouvelles obligations documentaires à l’importation d’acier, à intégrer aux procédures achats et conformité des groupes industriels.

1er janvier 2027. Entrée en vigueur de l’arrêté du 11 juin 2026 portant adaptation au droit de l’Union européenne des règles relatives au diagnostic de performance énergétique, dont les effets se propagent aux actifs immobiliers détenus par les sociétés.

Le point de vigilance de Me Hervé Guyader

L’arrêt du 9 septembre sur la charge de la preuve mérite d’être lu par tout directeur financier. En pratique, les entreprises victimes d’un virement frauduleux acceptent trop souvent le refus de leur banque au motif qu’elles ne parviennent pas à prouver l’absence d’autorisation. C’est exactement l’inverse. La preuve n’est pas à votre charge. Ce qui reste à votre charge, c’est la diligence et la traçabilité de la contestation.

Un litige bancaire, un contentieux commercial ou une procédure collective en cours ?

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Parlons de votre situation

IV. Droit immobilier

Une seule décision publiée cette semaine, mais elle touche au point de départ de toutes les garanties de construction.

La réception judiciaire ne peut être prononcée sans les locateurs d’ouvrage

Par arrêt du 10 septembre 2026, rendu en formation de section et publié au Bulletin, la troisième chambre civile casse une décision ayant prononcé la réception judiciaire d’un ouvrage. La Cour juge que la réception judiciaire, étant prononcée contradictoirement en application de l’article 1792-6 du code civil, ne peut être prononcée en l’absence des locateurs d’ouvrage concernés.

La règle est procédurale, ses effets sont substantiels. La réception fixe le point de départ des garanties de parfait achèvement, de bon fonctionnement et décennale. Une réception prononcée sans que chaque locateur d’ouvrage concerné ait été appelé à la procédure expose la décision à la cassation, et avec elle l’ensemble du calendrier des garanties attachées à l’ouvrage.

La portée est immédiate pour les maîtres d’ouvrage et leurs assureurs. Une réception judiciaire fragile, c’est un délai décennal dont le point de départ pourra être discuté des années plus tard, au moment précis où l’on en a besoin.

Ce que vous devez vérifier maintenant. Dans toute instance où la réception judiciaire est demandée, contrôlez que chaque locateur d’ouvrage concerné est bien partie à la procédure. Une mise en cause tardive coûte moins cher qu’une réception annulée trois ans plus tard, quand les désordres sont apparus.

Réf. : Cass. 3e civ., 10 septembre 2026, pourvoi n° 24-19.593, formation de section, publié au Bulletin.

À surveiller

1er janvier 2027. Entrée en vigueur de l’arrêté du 11 juin 2026 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne sur le diagnostic de performance énergétique, dont l’article 6 fixe expressément cette date.

Instances en cours. Les procédures dans lesquelles une réception judiciaire est sollicitée sans que tous les locateurs d’ouvrage aient été appelés appellent une régularisation avant clôture.

Le point de vigilance de Me Hervé Guyader

La réception est l’acte le plus sous-estimé du droit de la construction. On la traite comme une formalité de fin de chantier alors qu’elle commande tout le reste : la date, les garanties, la charge des désordres. L’arrêt du 10 septembre rappelle que la voie judiciaire n’est pas un raccourci. On ne fait pas réceptionner un ouvrage contre des entreprises absentes du procès. Un maître d’ouvrage pressé qui n’appelle pas tous les intervenants se prépare une réception qui ne tiendra pas.

Un chantier litigieux, des malfaçons ou une réception contestée ?

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Parlons de votre situation

Les ressources du cabinet

Quatre contenus publiés cette semaine.

ANALYSE Origine des marchandises et droits de douane : les erreurs qui coûtent cher

La question de l’origine commande le taux applicable et, désormais, l’admission même de certaines marchandises. Les erreurs les plus fréquentes et leurs conséquences en cas de contrôle.

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PRATIQUE Incoterms 2020 : transfert du risque, des frais, et les erreurs à éviter

Le point de transfert des risques et des frais, règle par règle, et ses conséquences concrètes sur la répartition des droits et des coûts logistiques.

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ANALYSE Responsabilité du dirigeant en liquidation : l’insuffisance d’actif

Qui peut agir, dans quel délai et sur quels fondements, en écho à l’arrêt du 9 septembre sur l’action des créanciers contrôleurs.

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PRATIQUE Yacht en copropriété ou en temps partagé : le pacte qui évite le contentieux

Les clauses indispensables du pacte entre copropriétaires de navire, du calendrier d’usage à la sortie d’un associé.

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Cette lettre est établie à des fins d’information générale et ne constitue pas une consultation juridique. Les références citées ont été vérifiées sur les sources primaires accessibles au jour de la rédaction ; les mentions issues de la presse spécialisée sont signalées comme telles.

Cabinet Guyader Avocat | Droit du commerce international, droit maritime, droit des affaires, droit immobilier | www.guyader-avocat.fr | +33 1 44 32 00 40

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