Une société lyonnaise de composants électroniques reçoit en février 2026 le projet de contrat d’approvisionnement cadre de son nouveau client, un équipementier coréen qui centralise ses achats depuis Singapour. Le document fait quarante-deux pages. La dernière, intitulée Dispute Resolution, tient en quatre lignes : arbitrage SIAC, siège à Singapour, un arbitre, langue anglaise. L’acheteur précise que la clause est standard et non négociable. Le directeur juridique la fait valider en une heure, parce que le reste du contrat a pris six semaines.
Cette clause prend, à la place de l’entreprise, six décisions qui commanderont le coût, le calendrier et le périmètre de la preuve dans le futur litige. Cette page les expose une par une, puis traite de la situation la plus fréquente en pratique, celle où la clause vient d’en face et où la question n’est pas de l’écrire mais de l’échanger. Sur le choix préalable du siège et de l’institution, voir notre page consacrée à l’arbitrage à Singapour, SIAC, SCMA ou ad hoc.
1. La loi de la convention d’arbitrage, la ligne que la clause type laisse vide
C’est la décision la plus technique, la plus systématiquement omise et la plus lourde de conséquences. Une clause compromissoire insérée dans un contrat régi par le droit français, avec siège à Singapour, peut être soumise au droit français, au droit singapourien ou à une règle matérielle. Trois solutions, trois résultats possibles sur la validité, l’étendue et l’arbitrabilité du litige.
La Cour d’appel de Singapour retient une approche composite. L’arbitrabilité s’apprécie d’abord au regard de la loi qui régit la convention d’arbitrage, mais un litige arbitrable sous cette loi et non arbitrable sous le droit singapourien du siège ne pourra pas être soumis à l’arbitrage à Singapour (Anupam Mittal v Westbridge Ventures II Investment Holdings Pte Ltd [2023] SGCA 1, paragraphe 55). Dans cette affaire, la convention d’arbitrage était régie par le droit singapourien alors que le contrat principal l’était par le droit indien, et la divergence entre les deux systèmes sur l’arbitrabilité des litiges entre associés a commandé la solution.
Le juge français raisonne autrement. En vertu d’une règle matérielle du droit de l’arbitrage international, la clause compromissoire est juridiquement indépendante du contrat qui la contient, et son existence comme son efficacité s’apprécient d’après la commune volonté des parties, sans qu’il soit nécessaire de se référer à une loi étatique, sous réserve des règles impératives du droit français et de l’ordre public international, et à moins que les parties aient expressément soumis la validité et les effets de la convention d’arbitrage elle-même à une loi étatique (Cass. 1re civ., 28 septembre 2022, n° 20-20.260). La réserve finale est essentielle : le choix exprès prime, et le choix du droit du contrat ne suffit pas à emporter celui de la clause.
Deux systèmes, deux méthodes, un même remède. Le SIAC recommande lui-même aux parties de convenir de la loi régissant la convention d’arbitrage et a réservé une ligne à cet effet dans sa clause type. Cette ligne se remplit en huit mots, et elle est presque toujours laissée vide.
2. Le nombre d’arbitres, et la clause qui ne tient pas sous le seuil
Le règlement pose que le tribunal comprend un ou trois arbitres et que, faute d’accord des parties, un arbitre unique est désigné, sauf au greffier à décider que le litige justifie un tribunal de trois membres (règlement SIAC 2025, règle 19.1). Le silence joue donc en faveur de l’arbitre unique, contrairement à l’intuition de la plupart des rédacteurs français.
Stipuler trois arbitres ne suffit pourtant pas à les obtenir. En deçà de 1 000 000 de dollars de Singapour, la procédure simplifiée s’applique de plein droit et impose un arbitre unique, les parties étant réputées avoir convenu que ce régime prime sur toute stipulation inconciliable de la convention d’arbitrage, y compris une clause prévoyant plus d’un arbitre (règle 13.1 et annexe 2, paragraphes 1 et 17). Une clause négociée pour obtenir un tribunal collégial donne donc, sous le seuil, une garantie purement apparente.
L’écart de coût reste toutefois le critère dominant au-delà du seuil. Sur un litige de 5 000 000 de dollars de Singapour, la charge institutionnelle maximale passe d’environ 169 000 dollars avec un arbitre unique à environ 429 000 dollars avec trois arbitres, hors honoraires de conseil. Trois arbitres se justifient lorsque l’enjeu est élevé, lorsque le litige mêle droit et technique, ou lorsque la contrepartie est un État. Ils ne se justifient pas parce que la clause a été recopiée.
3. La langue, et le sort des pièces en français
Les parties conviennent de la langue et, à défaut, le tribunal la détermine (règle 37.1). Le greffier ou le tribunal peut ordonner à une partie de produire la traduction de tout document rédigé dans une autre langue (règle 37.2). Le choix de l’anglais est presque toujours le bon dans un contrat asiatique, mais il n’est pas neutre : il détermine la langue des pièces, donc le coût de traduction d’une documentation technique, comptable et contractuelle française.
Sur un dossier de fourniture industrielle, la masse documentaire pertinente se compose de bons de commande, de rapports d’essai, de procès-verbaux de réception, d’échanges internes et de correspondances commerciales, tous rédigés en français. Les faire traduire intégralement par un traducteur assermenté représente régulièrement plusieurs dizaines de milliers d’euros, exposés avant même la première audience.
La parade tient en une phrase ajoutée à la clause : la procédure se déroule en anglais, mais les pièces rédigées en français peuvent être produites sans traduction, le tribunal conservant la faculté d’en ordonner une lorsqu’il l’estime nécessaire. Cette stipulation est couramment acceptée par les contreparties asiatiques, qui y voient une concession de forme, alors qu’elle change l’économie du dossier.
4. Exclure, ou accepter, les procédures qui se déclenchent seules
Le règlement de 2025 se prête à l’exclusion sur deux points, et ces deux lignes sont, pour une entreprise qui tient à la production de pièces et à l’audition de témoins, les plus importantes de sa clause. Les parties peuvent écarter par écrit l’application de la procédure simplifiée (règle 13.3) comme celle de la procédure accélérée (règle 14.4).
L’exclusion n’est pas toujours souhaitable, et c’est là que la rédaction cesse d’être mécanique. Elle s’impose lorsque le contrat est susceptible de générer des litiges techniques de montant modéré mais à forte intensité probatoire, ce qui décrit exactement la fourniture industrielle, la garantie de conformité et la maintenance. Elle se retourne contre son auteur lorsque la partie française sera structurellement demanderesse au paiement : dans ce cas, une sentence documentaire en trois mois à coût plafonné est exactement ce qu’il lui faut.
Une précaution s’impose néanmoins pour qui choisit de laisser jouer la procédure simplifiée. Le seuil s’apprécie demandes principales et reconventionnelles réunies, avant la constitution du tribunal. Une reconvention chiffrée à cent mille dollars par un adversaire bien conseillé fait basculer l’affaire en procédure ordinaire, avec un arbitre unique déjà désigné, choisi pour un litige documentaire et désormais saisi d’un litige technique. La question à se poser n’est donc pas le montant probable de la créance, mais celui de la reconvention plausible.
5. L’option pour le Singapore International Commercial Court
La clause type du SIAC comporte une stipulation facultative, entre crochets, par laquelle les parties conviennent que toute procédure judiciaire engagée à Singapour au titre de l’International Arbitration Act 1994 sera portée devant le Singapore International Commercial Court et, en tout état de cause, jugée par lui. Elle est presque toujours supprimée par distraction, alors qu’elle ne coûte rien à obtenir.
Le SICC tient sa compétence en matière d’arbitrage international de la loi organique, qui lui donne à connaître des procédures relatives à l’arbitrage commercial international dont la General Division peut connaître au titre de cette loi (Supreme Court of Judicature Act 1969, section 18D(2)(a)), et statue selon une procédure propre (SICC Rules 2021, Order 23). Sa formation comprend des juges internationaux, il admet la plaidoirie d’avocats étrangers inscrits sur les points de droit étranger, et ses décisions sont rédigées pour des utilisateurs non singapouriens.
Pour une entreprise française qui devra, le cas échéant, résister à un recours en annulation formé par un adversaire local, c’est un avantage réel. Le guide procédural du SICC retient d’ailleurs, comme critères d’orientation, l’absence de partie singapourienne et une valeur du litige ou de la sentence d’au moins 10 000 000 de dollars de Singapour, ce qui situe le type de dossiers auquel l’option est destinée.
6. La même clause dans toute la chaîne contractuelle
Une opération industrielle ne tient jamais dans un seul document. Il y a le contrat-cadre, les commandes d’application, la garantie de la société mère, l’accord de confidentialité, parfois un contrat de maintenance et deux avenants. Chacun est signé à une date différente, souvent par des personnes différentes, et les clauses de règlement des différends y divergent sans que personne ne s’en aperçoive.
La sanction tombe au moment du litige. La consolidation de plusieurs arbitrages suppose, hors accord de toutes les parties et hors identité de convention d’arbitrage, que les conventions soient compatibles et que les litiges procèdent des mêmes relations juridiques, d’un contrat principal et de ses accessoires, ou d’une même opération ou série d’opérations (règle 16.1). Le mot compatibles porte tout le poids de la disposition. Un contrat-cadre prévoyant trois arbitres et un contrat de maintenance prévoyant un arbitre unique ne sont pas consolidables, pas plus qu’un siège à Singapour et un siège à Hong Kong.
L’entreprise se retrouve alors à financer deux ou trois procédures parallèles sur les mêmes faits, chacune supportant son propre droit d’enregistrement et ses propres honoraires d’arbitre, avec le risque de sentences inconciliables. Le remède est de rédaction et non de procédure : une clause unique, reproduite mot pour mot dans tous les instruments d’une même opération, y compris ceux que les opérationnels signent sans les relire.
7. Les six échanges qui se pratiquent quand la clause vient d’en face
La plupart des entreprises françaises ne rédigent pas la clause de leurs contrats asiatiques : elles la reçoivent, avec la recommandation de l’accepter telle quelle. Refuser l’arbitrage n’est presque jamais praticable, l’acheteur asiatique n’acceptant pas plus la compétence d’un tribunal de commerce français que le vendeur français n’accepterait celle d’une juridiction locale. Le travail consiste donc à échanger, et six échanges se pratiquent couramment.
Le premier est le siège contre le droit du fond : concéder Singapour comme siège en obtenant le droit français, ou un droit neutre, pour le fond, puisque le siège ne gouverne que la procédure et le contrôle de la sentence (règle 36.1). Le deuxième est le nombre d’arbitres contre le régime probatoire : renoncer aux trois arbitres, que le règlement n’accorde de toute façon pas par défaut, en obtenant l’exclusion expresse de la procédure simplifiée. Le troisième est la langue contre la dispense de traduction. Le quatrième est l’accélération contre la sécurité du calendrier, la contrepartie pressée acceptant des dates butoirs contractuelles ou un engagement sur le profil de l’arbitre.
Le cinquième est l’échelonnement contre le délai. Un préalable de médiation retarde l’arbitrage, ce qui déplaît au créancier, mais le protocole Arb-Med-Arb conjoint du SIAC et du Singapore International Mediation Centre permet de reprendre l’accord de médiation dans une sentence d’accord parties (règle 43.2), laquelle circule sous l’empire de la Convention de New York là où l’accord de médiation ne bénéficie, en France, d’aucun régime conventionnel d’exécution. Le sixième est la confidentialité contre la publicité : le règlement subordonne la publication d’une sentence anonymisée à l’accord écrit de toutes les parties (règle 60.1), et refuser cet accord par avance est une concession facile à obtenir d’une contrepartie soucieuse de sa réputation.
8. Les quatre points qui ne s’échangent pas
La loi applicable à la convention d’arbitrage ne se laisse jamais en blanc, pour les raisons exposées plus haut. La stipulation tient en huit mots et elle décide du sort de la clause devant le juge singapourien comme devant le juge français.
L’uniformité de la clause dans toute la chaîne contractuelle ne se négocie pas davantage, parce qu’elle conditionne la consolidation (règle 16.1). C’est un point que la contrepartie accepte généralement sans discussion, parce qu’il ne lui coûte rien, et que la partie française oublie de demander parce qu’il ne se voit pas.
La faculté de saisir le juge étatique d’une mesure provisoire se préserve toujours. Le règlement la reconnaît expressément et précise qu’une telle demande ne constitue ni une violation ni une renonciation à la convention d’arbitrage (règle 45.2), et le droit français l’ouvre tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué (C. pr. civ., art. 1449, sur renvoi de l’art. 1506, 1°). Une clause qui l’exclut prive le client du seul outil rapide dont il dispose sur des actifs situés en France.
Les clauses optionnelles unilatérales, enfin, par lesquelles une seule partie choisit entre l’arbitrage et la juridiction étatique, appellent une vigilance particulière. Leur validité varie selon les droits en présence et la question n’est pas tranchée de manière uniforme. L’entreprise française à qui l’on propose une telle stipulation doit savoir qu’elle négocie une asymétrie, non une commodité.
Aucun de ces six échanges n’a de réponse correcte dans l’abstrait. La même concession qui sécurise un exportateur désarme un sous-traitant, et le seuil qui offre au créancier une sentence en trois mois interdit au fournisseur mis en cause de démontrer quoi que ce soit. Trois diagnostics commandent le sens de chaque concession : la position que le client occupera dans le futur litige, demandeur au paiement ou défendeur à une allégation technique, la localisation des actifs de la contrepartie, et la nature de la preuve dont dépend la démonstration. La clause se négocie contrat par contrat, et pendant la seule fenêtre où l’entreprise dispose encore d’un pouvoir de négociation, c’est-à-dire avant la signature.
Nous avons réuni dans un guide pratique de vingt-huit pages l’ensemble de ces décisions, avec une feuille de route de quinze points et des clauses types commentées, dont une variante destinée aux contrats de faible montant. Vous pouvez le recevoir ici. Notre page consacrée à l’arbitrage international présente notre intervention, et notre page droit du commerce international l’ensemble de nos domaines. Si le projet de contrat est déjà sur votre bureau, vous pouvez nous écrire directement.
Questions fréquentes
Quelle loi désigner pour la convention d’arbitrage dans un contrat régi par le droit français ?
Les deux réponses défendables sont le droit singapourien, par alignement sur le siège, ou le droit français, par alignement sur le contrat. Le choix dépend de l’arbitrabilité des litiges susceptibles de naître, que le juge singapourien apprécie sous la loi de la clause et sous celle du siège (Anupam Mittal v Westbridge Ventures II Investment Holdings Pte Ltd [2023] SGCA 1). Ce qui n’est pas défendable, c’est de laisser la ligne vide : le juge français appliquera alors une règle matérielle et le juge singapourien sa propre méthode, avec deux résultats possibles.
Comment exclure la procédure simplifiée du SIAC ?
Par une phrase écrite dans la clause, le règlement prévoyant expressément que les parties peuvent écarter l’application de la règle 13 par accord écrit (règle 13.3). La formulation usuelle indique que les parties excluent l’application de la procédure simplifiée prévue par la règle 13 du règlement. La même faculté existe pour la procédure accélérée (règle 14.4). À défaut de cette phrase, une clause stipulant trois arbitres et une instruction complète ne produit aucun effet en deçà de 1 000 000 de dollars de Singapour.
Notre contrat-cadre et ses commandes d’application peuvent-ils porter des clauses différentes ?
Ils le peuvent, et c’est précisément ce qu’il faut éviter. La consolidation de plusieurs arbitrages suppose, hors accord de toutes les parties, que les conventions d’arbitrage soient compatibles (règle 16.1). Des clauses divergentes sur le nombre d’arbitres, le siège ou l’institution rendent la consolidation impossible et obligent à conduire plusieurs procédures parallèles sur les mêmes faits, chacune avec son droit d’enregistrement et ses honoraires, avec un risque de sentences inconciliables.
Faut-il accepter une clause optionnelle unilatérale ?
Elle appelle une vigilance particulière. Une clause qui réserve à une seule partie le choix entre l’arbitrage et la juridiction étatique crée une asymétrie procédurale durable, et sa validité varie selon les droits en présence, la question n’étant pas tranchée de manière uniforme. Avant de l’accepter, il faut mesurer ce que l’option permettra à la contrepartie de faire, et négocier au minimum sa réciprocité ou une contrepartie sur un autre point de la clause.
Peut-on prévoir une médiation préalable sans affaiblir l’exécution ?
Oui, en passant par le protocole Arb-Med-Arb conjoint du SIAC et du Singapore International Mediation Centre. L’accord issu de la médiation y est repris dans une sentence d’accord parties (règle 43.2), qui circule sous l’empire de la Convention de New York. Le détour n’est pas cosmétique : la France n’est ni signataire ni partie à la Convention de Singapour sur la médiation, entrée en vigueur le 12 septembre 2020, de sorte qu’un simple accord de médiation conclu à Singapour ne bénéficie en France d’aucun régime d’exécution simplifié.
Sur le même guide, du côté des procédures qui se déclenchent seules : le règlement SIAC 2025 et sa procédure simplifiée ; du côté du contentieux postérieur à la sentence : contester une sentence rendue à Singapour. Le point d’entrée du dossier reste notre page sur l’arbitrage à Singapour, SIAC, SCMA ou ad hoc.
