Redressement douanier : contester un avis de mise en recouvrement

Réponse courte. Un redressement douanier se conteste en deux temps, et les références ont changé : l’ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 a recodifié le code des douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2026, de sorte que les anciens articles 345 et suivants sont devenus les articles L. 323-6 et suivants. La contestation de la créance est d’abord adressée à l’autorité qui a émis l’avis de mise en recouvrement, dans un délai de trois ans suivant sa notification ; l’administration statue dans les six mois (article L. 331-1). Le redevable peut ensuite saisir le tribunal judiciaire dans les deux mois suivant la réponse ou, à défaut de réponse, l’expiration du délai de six mois (article L. 332-2). La contestation ne suspend pas l’exécution de l’avis (article L. 323-7) : pour ne pas payer immédiatement, il faut demander à différer le paiement en constituant des garanties (article L. 331-2). En amont, l’administration doit avoir communiqué les motifs et laissé trente jours pour présenter des observations (articles L. 311-7 et L. 311-8), et son droit de reprise est limité à trois ans à compter du fait générateur (article L. 322-1). Le cabinet intervient dès la proposition de taxation.

Un contrôle a posteriori se traduit rarement par une bonne surprise. Un classement tarifaire remis en cause sur trois ans d’importations, une origine préférentielle refusée faute de preuve, une valeur en douane rehaussée par réintégration de redevances : la note additionne les droits, la TVA à l’importation, les intérêts de retard et parfois une amende, et l’avis de mise en recouvrement arrive avec ses délais de paiement. Cet article décrit la chronologie de la procédure, les points sur lesquels un redressement se conteste utilement, et la manière d’éviter de payer avant l’issue du litige. Il complète la page du cabinet consacrée au redressement douanier et à l’avis de mise en recouvrement.

Nouvelle numérotation : ce qui a changé au 1er mai 2026

Le code des douanes a été recodifié par l’ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, entrée en vigueur le 1er mai 2026. Les praticiens qui travaillent sur d’anciennes trames doivent reprendre leurs références : l’avis de mise en recouvrement, autrefois régi par l’article 345, figure désormais à l’article L. 323-6 ; la contestation, autrefois article 346, à l’article L. 331-1 ; la saisine du tribunal, autrefois article 347, à l’article L. 332-2 ; le sursis de paiement, autrefois article 348, à l’article L. 331-2. Une contestation qui viserait encore les anciens articles n’est pas nulle pour autant, mais elle signale un dossier mal préparé et se prive du bénéfice des précisions apportées par la recodification, notamment sur les délais.

Avant l’avis : la procédure contradictoire et les trente jours

Le redressement ne commence pas par l’avis de mise en recouvrement mais par la communication des motifs. Lorsque le redevable demande à bénéficier d’une communication écrite, l’administration lui remet en main propre contre signature, ou lui adresse par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie dématérialisée, une proposition de taxation motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation dans un délai de trente jours à compter de la réception (article L. 311-7). À la suite des observations, ou en l’absence de réponse à l’expiration de ce délai, l’administration prend sa décision, et lorsqu’elle rejette les observations, sa réponse est motivée (article L. 311-8). Lorsque la communication a été faite oralement, elle fait l’objet d’un enregistrement attestant, sauf preuve contraire, que le redevable a pu faire valoir ses observations et qu’il a été informé de la possibilité de demander une communication écrite (article L. 311-6).

Ces trente jours sont le moment le plus utile de toute la procédure, et c’est celui que les entreprises négligent le plus. Une réponse argumentée, accompagnée des pièces techniques (renseignements tarifaires contraignants, fiches techniques, attestations de fournisseurs, preuves d’origine, contrats et factures justifiant la valeur), fait tomber une partie des chefs de redressement avant même qu’ils ne soient mis en recouvrement. Passé ce stade, la charge de la contestation devient plus lourde et le rapport de force s’inverse. À noter que le délai de reprise de l’administration est suspendu pendant cette phase, de l’envoi ou de la communication des motifs jusqu’aux observations du redevable et au plus tard jusqu’à l’expiration des trente jours (article L. 311-9) : demander le délai ne fait donc pas gagner de prescription.

Le délai de reprise : trois ans, sauf exceptions

Sous réserve des dispositions du code des douanes de l’Union, le droit de reprise de l’administration s’exerce pendant un délai de trois ans à compter de la date du fait générateur (article L. 322-1). Ce délai est suspendu à compter de la réception de la contestation adressée en application de l’article L. 331-1 jusqu’à la réponse du directeur régional des douanes ou, le cas échéant, jusqu’à l’intervention d’une décision de justice devenue définitive, et il est interrompu par la notification d’un procès-verbal. La vérification de la prescription est le premier contrôle à faire à réception d’un avis : un redressement portant sur des déclarations de plus de trois ans doit être examiné de près, l’administration invoquant fréquemment une interruption par procès-verbal dont il faut vérifier la date et la régularité. Le code des douanes de l’Union prévoit par ailleurs un allongement du délai lorsque la dette douanière résulte d’un acte passible de poursuites judiciaires répressives, ce qui explique la tentation de qualifier pénalement des erreurs déclaratives.

L’avis de mise en recouvrement et sa contestation

Lorsque le paiement des créances constatées et recouvrées par l’administration des douanes n’a pas été effectué à la date d’exigibilité, un avis de mise en recouvrement est notifié au redevable (article L. 323-6). Cet avis doit indiquer le fait générateur de la créance, sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation (article R. 323-2) ; il est émis et rendu exécutoire par le comptable public ou, sous son autorité, par un agent de catégorie A ou B (article D. 323-3). Un avis qui ne permet pas de comprendre comment le montant a été calculé est contestable sur ce seul terrain, et l’exigence de motivation est l’un des moyens les plus souvent utiles.

La contestation est adressée à l’autorité qui a émis l’avis dans un délai de trois ans suivant sa notification, et l’autorité compétente statue dans un délai de six mois à compter de sa réception (article L. 331-1). Ce délai de trois ans, plus long qu’en matière fiscale, ne doit pas encourager à attendre : les preuves s’effacent, les intérêts courent et la position commerciale se dégrade. En pratique, la contestation se dépose dans les semaines qui suivent l’avis. Elle doit être complète, car elle fixe le cadre du débat ultérieur : moyens de forme (motivation, compétence du signataire, respect du contradictoire, prescription) et moyens de fond (classement tarifaire, origine, valeur en douane, exonérations, régimes particuliers).

Dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse de l’administration ou, à défaut de réponse, suivant l’expiration du délai de six mois, le redevable peut saisir le tribunal judiciaire ; cette saisine suspend la prescription de l’action en répression jusqu’à une décision devenue définitive (article L. 332-2). Ce délai de deux mois est bref et se compte avec soin : il est la cause la plus fréquente de forclusion dans les dossiers douaniers.

Payer ou ne pas payer : le sursis contre garanties

Les recours ne suspendent pas l’exécution de l’avis de mise en recouvrement (article L. 323-7). Pour éviter de payer immédiatement une créance contestée, le redevable doit en formuler la demande dans sa contestation : il est alors autorisé à différer le paiement jusqu’à l’issue du litige, dès lors que la contestation est accompagnée de garanties destinées à assurer le recouvrement (article L. 331-2). À défaut de garanties ou si celles offertes sont jugées insuffisantes, le comptable public demande d’en constituer dans un délai d’un mois, à l’expiration duquel il peut prendre des mesures conservatoires. Le texte prévoit une soupape utile : des garanties peuvent ne pas être exigées lorsqu’elles sont de nature, en raison de la situation du redevable, à susciter de graves difficultés d’ordre économique ou social. C’est un argument à documenter, chiffres à l’appui, pour les entreprises dont la trésorerie ne supporterait pas une caution bancaire du montant redressé.

Les décisions du comptable relatives aux garanties se contestent devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de sa réponse ou de l’expiration du délai d’un mois, le président statuant lui-même dans un délai d’un mois, avec appel possible dans les quinze jours (article L. 332-3). Le même texte permet de demander la limitation ou l’abandon des mesures conservatoires déjà prises. Ces délais de quinze jours sont impératifs et constituent, avec les deux mois de saisine du tribunal, le calendrier critique du dossier.

Sur quoi se gagne un contentieux douanier

Quatre terrains dominent. Le classement tarifaire : la position retenue par l’administration se discute au regard des règles générales d’interprétation, des notes de section et de chapitre, des notes explicatives et, le cas échéant, d’un renseignement tarifaire contraignant obtenu par le redevable ou par un concurrent ; l’enjeu porte souvent sur plusieurs points de droits appliqués à trois ans d’importations. L’origine : origine non préférentielle, qui commande les mesures de défense commerciale, et origine préférentielle, qui suppose des preuves formelles dont l’absence ou l’irrégularité justifie à elle seule le redressement, sauf à invoquer la bonne foi dans les conditions strictes du droit de l’Union. La valeur en douane : réintégration de redevances, de commissions d’achat requalifiées, d’apports gratuits ou de paiements indirects, qui donne lieu à des discussions techniques sur la valeur transactionnelle. Enfin les régimes particuliers et exonérations, dont le bénéfice est refusé pour un manquement formel que le code des douanes de l’Union permet parfois de régulariser.

S’y ajoutent les moyens de procédure, qui ne sont pas secondaires : absence ou insuffisance de motivation de la proposition de taxation ou de l’avis, non-respect du délai de trente jours, réponse non motivée au rejet des observations, défaut de compétence du signataire, prescription du droit de reprise. Une procédure irrégulière peut faire tomber le redressement indépendamment de son bien-fondé.

Amendes et volet pénal

Le redressement purement fiscal se double parfois d’une poursuite pénale douanière, qui obéit à d’autres règles et à d’autres délais : l’action en répression des infractions douanières se prescrit dans les conditions du code de procédure pénale, le délai de l’article 9 de ce code étant porté à trois ans (article L. 612-1 du code des douanes). L’administration dispose d’une capacité de transaction dont il faut mesurer l’intérêt au cas par cas : la transaction met fin au litige mais vaut reconnaissance et emporte renonciation à contester. Elle se négocie, et le montant proposé initialement n’est pas le montant final. Enfin, les créances douanières bénéficient du privilège du Trésor prévu à l’article 1920 du code général des impôts (article L. 323-10), ce qui pèse en cas de difficultés de l’entreprise.

Ce que fait le cabinet, et dans quels délais

Le cabinet intervient idéalement dès la réception de la proposition de taxation, pour rédiger les observations dans les trente jours, réunir les pièces techniques et discuter le redressement avant sa mise en recouvrement. À réception de l’avis, il vérifie la motivation, la compétence, la prescription et le calcul, rédige la contestation adressée à l’administration en y incluant la demande de sursis de paiement et l’offre de garanties, négocie le niveau des garanties avec le comptable, et saisit le tribunal judiciaire dans les deux mois si la réponse est négative ou tardive. Il intervient également en référé sur les garanties et les mesures conservatoires, dans la négociation d’une transaction, et sur le volet pénal lorsqu’il existe. Il faut compter un à deux mois pour la phase d’observations, six mois pour la réponse de l’administration, puis douze à dix-huit mois pour un jugement de première instance. Établi à Paris, le cabinet traite ces dossiers pour les importateurs, les exportateurs, les commissionnaires en douane et les représentants fiscaux, sur l’ensemble des bureaux de douane français.

Vous avez reçu une proposition de taxation ou un avis de mise en recouvrement ? Les délais sont courts et le sursis de paiement se demande dans la contestation : agissez sans attendre.

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Questions fréquentes

Dans quel délai contester un avis de mise en recouvrement douanier ?

La contestation est adressée à l’autorité qui a émis l’avis dans un délai de trois ans suivant sa notification, et l’administration statue dans les six mois (article L. 331-1 du code des douanes). Il faut ensuite saisir le tribunal judiciaire dans les deux mois suivant la réponse ou l’expiration de ce délai de six mois (article L. 332-2).

La contestation suspend-elle l’obligation de payer ?

Non. Les recours ne suspendent pas l’exécution de l’avis (article L. 323-7). Pour différer le paiement jusqu’à l’issue du litige, il faut le demander dans la contestation et constituer des garanties (article L. 331-2), l’exigence de garanties pouvant être écartée lorsqu’elle susciterait de graves difficultés économiques ou sociales.

Sur combien d’années l’administration peut-elle redresser ?

Trois ans à compter du fait générateur, sous réserve du code des douanes de l’Union (article L. 322-1). Ce délai est suspendu par la contestation et interrompu par la notification d’un procès-verbal, et il est allongé lorsque la dette résulte d’un acte passible de poursuites judiciaires répressives.

Ai-je droit à un débat avant le redressement ?

Oui. L’administration communique les motifs et, sur demande de communication écrite, adresse une proposition de taxation motivée ouvrant trente jours pour présenter des observations ; sa décision intervient ensuite et le rejet des observations est motivé (articles L. 311-7 et L. 311-8).

Les anciens articles 345 et suivants du code des douanes existent-ils encore ?

Non. L’ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, en vigueur depuis le 1er mai 2026, a recodifié ces dispositions : l’avis de mise en recouvrement relève de l’article L. 323-6, la contestation de l’article L. 331-1, la saisine du tribunal de l’article L. 332-2 et le sursis de paiement de l’article L. 331-2.

Pour aller plus loin : la page Redressement douanier et avis de mise en recouvrement, la page Droit douanier, la page Sanctions internationales et le pilier Droit du commerce international.

Article rédigé par Hervé Guyader, avocat au barreau de Paris, docteur en droit. Ce contenu est une information générale et ne remplace pas une consultation.

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