Avocat en cession et acquisition d’entreprise à Paris

Audit, négociation, garantie d’actif et de passif et contentieux post-cession, côté cédant comme côté acquéreur.

Vous êtes confronté à :

  • une cession de titres ou de fonds de commerce à préparer
  • une lettre d’intention ou un protocole à négocier
  • une garantie d’actif et de passif à rédiger ou à mettre en œuvre
  • un complément de prix ou un earn-out contesté
  • un passif découvert après la cession

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Une cession d’entreprise se joue rarement le jour de la signature. Elle se joue dans l’audit qui précède, dans la rédaction des déclarations du cédant et dans la mécanique de la garantie qui s’appliquera pendant trois à cinq ans. Le cabinet intervient sur les cessions de PME et d’ETI, en France et dans un contexte international, pour le cédant ou pour l’acquéreur.

L’objectif est simple : que le prix payé corresponde à ce qui est acheté, et que la garantie puisse être effectivement mise en œuvre si ce n’est pas le cas.

Le risque : payer pour un passif que l’on n’a pas vu, ou garantir ce que l’on n’a pas dit

Pour l’acquéreur, le risque tient au décalage entre la société décrite dans la documentation et la société réelle : redressement fiscal ou URSSAF en cours, contrat client résiliable à la première alerte, litige prud’homal latent, clause de changement de contrôle dans un bail ou un financement. Sans audit ciblé et sans déclarations précises du cédant, ces passifs restent à la charge de l’acheteur.

Pour le cédant, le risque est symétrique : une garantie d’actif et de passif mal plafonnée, sans franchise ni durée limitée, l’expose pendant des années à des réclamations sur des faits qu’il n’a pas maîtrisés. L’article 1112-1 du code civil impose en outre un devoir d’information précontractuelle dont la violation peut fonder une action en nullité ou en dommages-intérêts, indépendamment de la garantie conventionnelle.

Vous préparez une cession ou une acquisition ? Un premier échange permet de fixer le calendrier et les points de vigilance de l’opération.

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La solution juridique : une documentation qui répartit les risques avant qu’ils ne surviennent

La sécurité de l’opération repose sur trois documents. La lettre d’intention fixe le périmètre, le prix et l’exclusivité, et précise ce qui engage et ce qui n’engage pas. L’acte de cession organise le transfert, les conditions suspensives et les ajustements de prix. La garantie d’actif et de passif, enfin, décrit la société au jour de la cession et détermine qui supporte les écarts : plafond, franchise, durée, procédure de réclamation, garantie de la garantie.

En cas de litige après la cession, les fondements se combinent : mise en jeu de la garantie conventionnelle, dol ou erreur sur les qualités substantielles (articles 1130 et suivants du code civil), manquement au devoir d’information. Le choix de l’un ou de l’autre dépend des délais, des preuves disponibles et du résultat recherché, réduction de prix ou annulation.

Comment le cabinet intervient

En amont, le cabinet conduit ou coordonne l’audit juridique, rédige ou relit la lettre d’intention et le protocole, et négocie la garantie d’actif et de passif en fonction de la position de son client. Il coordonne son intervention avec l’expert-comptable et, le cas échéant, avec les conseils étrangers lorsque la cible ou l’acquéreur est situé hors de France.

Après la cession, il notifie ou conteste les réclamations au titre de la garantie, négocie leur règlement et engage, si nécessaire, l’action devant le tribunal des activités économiques ou devant le tribunal arbitral prévu au contrat. Les questions de nullité des décisions sociales prises à l’occasion de l’opération sont traitées à la lumière de la réforme des nullités issue de l’ordonnance du 12 mars 2025.

Cas typiques d’intervention

Les situations ci-dessous sont des cas de figure illustratifs, inspirés de la pratique du cabinet et rendus anonymes.

Passif fiscal révélé six mois après la cession

L’acquéreur d’une société de services reçoit une proposition de rectification portant sur des exercices antérieurs à la cession. Le cabinet notifie la réclamation dans le délai contractuel, documente le préjudice et obtient la prise en charge du redressement au titre de la garantie.

Complément de prix refusé par l’acquéreur

Un cédant conteste le calcul de l’earn-out fondé sur l’EBITDA de la première année, l’acquéreur ayant modifié le périmètre d’activité. Le cabinet obtient la désignation d’un tiers évaluateur selon la procédure prévue au contrat et le paiement du complément.

Acquisition d’une cible française par un groupe étranger

Un acquéreur européen achète une PME industrielle française. Le cabinet adapte la documentation aux exigences du droit français, vérifie l’absence de contrôle des investissements étrangers et sécurise la garantie par un séquestre.

Votre opération présente-t-elle l’un de ces risques ? Décrivez-la nous, nous vous indiquons rapidement les points à sécuriser.

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Sur la clause qui protège l’acquéreur après le closing, voir notre article Garantie d’actif et de passif : durée, plafond, mise en œuvre.

Lorsque la cession est l’issue d’un conflit, voir notre article Conflit entre associés : comment sortir d’un blocage à 50/50 ?.

Le calendrier réel d’une cession, de la publication au déblocage du prix, est détaillé dans notre article Céder un fonds de commerce : oppositions des créanciers, séquestre du prix et délais réels.

Questions fréquentes sur la cession et l’acquisition d’entreprise

Que couvre réellement une garantie d’actif et de passif ?

Elle couvre l’écart entre la situation déclarée par le cédant et la situation réelle, révélée après la cession, pour des faits dont l’origine est antérieure. Elle ne couvre donc ni la déception sur la rentabilité future, ni les conséquences des décisions prises par le repreneur. Quatre paramètres en déterminent la valeur pratique : la durée, alignée sur les délais de reprise fiscale et sociale plutôt que sur une durée symbolique, le plafond, le seuil de déclenchement, et surtout la garantie de la garantie, séquestre ou caution bancaire, sans laquelle l’engagement ne vaut que ce que vaut la solvabilité du cédant plusieurs années après qu’il a touché le prix et réemployé les fonds.

Quelles informations le cédant doit-il spontanément communiquer ?

Celles qui sont déterminantes pour le consentement de l’acquéreur. L’article 1112-1 du code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, impose à celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre de la lui communiquer dès lors que cette dernière l’ignore légitimement. Un contentieux en cours non révélé, la perte imminente d’un client majeur, un contrôle fiscal engagé ou une clause de changement de contrôle dans un contrat essentiel entrent clairement dans cette catégorie. L’acquéreur conserve toutefois un devoir de diligence : ce qu’un audit normal aurait révélé se discute moins facilement. D’où l’intérêt de documenter les questions posées et les réponses reçues pendant l’audit.

Quelles clauses de changement de contrôle faut-il vérifier avant de signer ?

Toutes celles qui figurent dans les contrats dont dépend la valeur de la cible. Baux commerciaux, contrats de distribution, licences de logiciels et de technologies, financements bancaires, accords avec des clients publics et polices d’assurance comportent fréquemment une clause permettant au cocontractant de résilier ou de renégocier en cas de changement de contrôle. Une acquisition parfaitement exécutée peut ainsi perdre l’essentiel de sa valeur dans les semaines qui suivent. L’audit doit donc recenser ces clauses, et le calendrier prévoir les demandes d’accord préalable nécessaires, qui prennent du temps. Découvrir une clause de ce type après le closing ne laisse aucune marge de manœuvre, alors qu’avant, elle se traite par une condition ou une réduction de prix.

Comment articuler le calendrier avec les autorisations administratives ?

En calant la date butoir sur la plus longue des procédures applicables, et non sur leur moyenne. Une même opération peut relever du contrôle des concentrations, du contrôle des investissements étrangers et d’autorisations sectorielles, chacune avec ses critères et ses délais propres, qui ne se synchronisent pas. S’y ajoutent, en amont, l’information des instances représentatives du personnel et, le cas échéant, les procédures d’information préalable des salariés. Le protocole doit prévoir qui dépose quoi, sous quel délai, ce qui se passe à chaque échéance manquée, et une faculté de prorogation automatique en cas de demande de complément. Un protocole dont la date limite expire pendant l’instruction rouvre la négociation au plus mauvais moment.

Faut-il prévoir un complément de prix ?

Le complément de prix, indexé sur les résultats futurs, réconcilie souvent des vues opposées sur la valeur, mais il déplace le conflit plutôt qu’il ne le supprime. Trois précautions le rendent utilisable. Définir l’indicateur avec une précision comptable absolue, en désignant les normes applicables et en figeant les méthodes, car un simple changement d’affectation analytique suffit à faire disparaître le complément. Encadrer la gestion pendant la période de référence, pour éviter que les décisions du repreneur ne dépriment mécaniquement l’indicateur. Et prévoir le mécanisme de règlement des désaccords, expertise contradictoire à délai court, faute de quoi le complément se discutera devant un tribunal deux ans après la cession.

À quel moment faire intervenir l’avocat dans l’opération ?

Dès la lettre d’intention, et non à la rédaction du protocole. La lettre d’intention, souvent perçue comme un document préliminaire sans portée, fixe en réalité les paramètres essentiels : le périmètre, la méthode de valorisation, l’exclusivité, la durée de l’audit et la répartition des frais en cas d’échec. Ce qui y est concédé se renégocie mal ensuite. Deux autres moments justifient une intervention immédiate : la remise des conclusions d’audit, qui doit se traduire en clauses et non rester un rapport, et l’apparition d’une difficulté dans les autorisations, où la réaction des premiers jours détermine la suite. Après la signature, le rôle du conseil devient défensif, ce qui coûte toujours plus cher.

Quelle durée pour une garantie d’actif et de passif ?

Il n’existe pas de durée légale : tout se négocie, et l’usage s’est stabilisé autour de trois ans pour les déclarations générales. La logique n’est pas arbitraire. Pour les passifs fiscaux et sociaux, la durée se cale sur les délais de reprise de l’administration, de sorte que la garantie couvre la période pendant laquelle un redressement reste possible, soit en pratique jusqu’à la fin de la troisième année suivant la cession. Certains sujets appellent plus long, l’environnement au premier chef, où les découvertes sont tardives. Deux paramètres comptent autant que la durée et se discutent moins : le plafond de la garantie et son seuil de déclenchement.

Cession de titres ou cession de fonds de commerce ?

Deux opérations que tout oppose, et le choix se fait tôt parce qu’il commande la documentation entière. La cession de titres transfère la société telle qu’elle est, avec l’intégralité de son passif, connu ou non : d’où le poids de l’audit et de la garantie d’actif et de passif. La cession de fonds ne transfère que les éléments désignés à l’acte, clientèle, enseigne, bail, contrats de travail, ce qui protège l’acquéreur des passifs anciens. Elle est en revanche plus lourde : fiscalité de mutation plus élevée, formalités de publicité, séquestre du prix et solidarité fiscale du cessionnaire pendant un délai. Le cédant préfère les titres, l’acquéreur le fonds.

Le cédant peut-il être poursuivi malgré l’expiration de la garantie ?

Oui, et c’est une illusion répandue que de croire la garantie conventionnelle libératoire. Son expiration ferme la voie contractuelle, non les actions de droit commun. Le dol reste ouvert lorsque le cédant a dissimulé une information déterminante, et le manquement à l’obligation précontractuelle d’information de l’article 1112-1 du code civil peut être invoqué même sans intention de tromper. Ces actions se prescrivent par cinq ans, le délai courant du jour de la découverte et non de la cession, ce qui les rend redoutables des années après l’opération. Pour le cédant, la conséquence est simple : l’exhaustivité de la data room le protège mieux qu’une durée de garantie courte.

Les dossiers de cette matière sont suivis par Hervé Guyader, avocat au barreau de Paris et docteur en droit.

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