Entre États membres de l’Union, l’exequatur a disparu : un jugement français exécutoire en France l’est dans les autres États membres sans aucune procédure intermédiaire depuis le 10 janvier 2015. Le créancier français d’un client européen dispose en outre de deux instruments que peu d’entreprises utilisent, l’injonction de payer européenne, qui produit un titre en quelques semaines lorsque la créance n’est pas contestée, et l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, qui gèle par surprise les comptes du débiteur dans un autre État membre, y compris quand le créancier ignore dans quelle banque ils se trouvent.
Un fabricant lyonnais de composants hydrauliques livre depuis six ans un intégrateur bavarois. Les conditions générales prévoient un paiement à soixante jours, la livraison se fait départ usine à Vénissieux, et le client a cessé de payer au printemps : 186 000 euros de factures échues, aucune réclamation écrite sur la qualité, des promesses téléphoniques de règlement « le mois prochain ». Le directeur financier sait que la société allemande a récemment vendu un bâtiment et craint que la trésorerie ne disparaisse vers une holding autrichienne. Il demande s’il doit prendre un avocat à Munich, combien de temps il faudra, et s’il peut faire quelque chose dès maintenant.
Il peut faire beaucoup. Et presque tout depuis la France. Cette page expose l’ordre dans lequel il faut raisonner : le juge compétent, l’injonction de payer européenne, la procédure des petits litiges, la saisie conservatoire européenne des comptes, l’exécution du titre obtenu dans l’État du débiteur, et la stratégie qui combine ces outils. Elle se limite aux États membres de l’Union : la Suisse, le Royaume-Uni et les pays tiers obéissent à d’autres règles, présentées dans les articles consacrés à la Suisse et à l’Angleterre et aux États-Unis.
1. Plaider en France : la question qui commande tout le reste
Avant de choisir une procédure, il faut savoir devant quel juge agir, et la réponse est plus souvent française qu’on ne le croit. Le règlement (UE) n° 1215/2012, dit Bruxelles I bis, fixe la compétence internationale entre États membres. Une clause attributive de juridiction insérée dans le contrat ou dans des conditions générales valablement acceptées l’emporte (art. 25). À défaut, le défendeur peut toujours être attrait devant les juridictions de son domicile (art. 4), mais en matière de vente de marchandises, il peut aussi l’être devant le juge du lieu où les marchandises ont été ou auraient dû être livrées en vertu du contrat (art. 7, 1°, b).
Ce lieu de livraison n’est pas celui de la remise physique au transporteur par hypothèse. La Cour de justice juge qu’il se détermine d’abord d’après les stipulations du contrat, Incoterms compris, et, à défaut, correspond au lieu de la remise matérielle à l’acheteur à la destination finale (CJUE, 25 février 2010, Car Trim, C-381/08 ; CJUE, 9 juin 2011, Electrosteel Europe, C-87/10). Une vente EXW Vénissieux ou FCA Lyon, clairement stipulée, situe la livraison en France et fonde la compétence du juge français. Une vente DAP Munich la situe en Allemagne. L’Incoterm choisi au moment de la négociation décide donc, des années plus tard, du tribunal devant lequel on recouvrera. Pour notre fabricant lyonnais, livrant départ usine, la juridiction commerciale lyonnaise est compétente.
La question n’a rien de théorique. Plaider en France, c’est plaider dans sa langue, avec son avocat, selon une procédure connue, puis exécuter le titre ailleurs sans repasser devant un juge. Plaider à Munich, c’est tout l’inverse. Les règles de compétence sont développées dans l’article consacré au client étranger qui ne paie pas.
2. L’injonction de payer européenne : un titre en quelques semaines, si personne ne conteste
Le règlement (CE) n° 1896/2006 a créé une procédure d’injonction de payer propre aux litiges transfrontaliers, c’est-à-dire ceux dans lesquels l’une des parties au moins a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que celui de la juridiction saisie (art. 3). Elle s’applique aux créances pécuniaires liquides et exigibles en matière civile et commerciale (art. 4). La demande est présentée au moyen d’un formulaire type, le formulaire A, qui décrit la créance, ses intérêts et les éléments de preuve disponibles (art. 7). Aucune pièce n’est jointe à ce stade : le juge statue sur les déclarations du demandeur, qui les certifie exactes.
Si la demande est recevable et paraît fondée, la juridiction délivre l’injonction dans les meilleurs délais et en principe dans les trente jours (art. 12). Elle est signifiée au défendeur, qui dispose de trente jours pour former opposition au moyen d’un formulaire F, sans avoir à la motiver (art. 16). S’il ne fait rien, la juridiction déclare l’injonction exécutoire (art. 18), et elle est reconnue et exécutée dans tous les autres États membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans que sa reconnaissance puisse être contestée (art. 19). En France, c’est le greffier qui appose la formule exécutoire. Le code de procédure civile organise la procédure aux articles 1424-1 et suivants, et permet au juge de délivrer l’injonction pour une partie seulement de la demande, avec l’accord du créancier (art. 1424-3).
La faiblesse de la procédure tient en une phrase. Une opposition suffit à la faire basculer dans la procédure ordinaire de l’État d’origine (art. 17), et le créancier a alors perdu deux mois. L’injonction de payer européenne est donc l’outil idéal pour des factures non contestées, adressées à un débiteur qui paie mal mais qui n’a rien à reprocher à la marchandise, et un mauvais outil face à un client qui a déjà soulevé un grief de conformité, même de pure opportunité. Pour l’intégrateur bavarois, qui n’a jamais rien réclamé par écrit, elle s’impose. Sans hésitation. Le débiteur défaillant conserve certes un droit de réexamen dans des cas exceptionnels, lorsqu’il n’a pas pu s’opposer pour des raisons indépendantes de sa volonté (art. 20), mais ces cas restent étroits.
3. Les petits litiges et le titre exécutoire européen
Pour les créances dont le montant ne dépasse pas 5 000 euros, hors intérêts et frais, le règlement (CE) n° 861/2007, modifié par le règlement (UE) 2015/2421 applicable depuis le 14 juillet 2017, offre une procédure européenne de règlement des petits litiges. Elle est écrite, fondée sur des formulaires, sans représentation obligatoire, et la décision rendue s’exécute dans les autres États membres sans exequatur. Contrairement à l’injonction de payer, elle aboutit à un jugement même en cas de contestation, ce qui en fait l’outil adapté aux petites créances litigieuses.
Le titre exécutoire européen, créé par le règlement (CE) n° 805/2004 pour les créances incontestées, a perdu l’essentiel de son intérêt depuis que Bruxelles I bis a supprimé l’exequatur pour toutes les décisions. Il garde une utilité marginale pour les transactions et les actes authentiques. En France, la certification d’une décision comme titre exécutoire européen se demande au juge qui l’a rendue (C. pr. civ., art. 509-1, II).
4. La saisie conservatoire européenne des comptes : l’outil que personne n’utilise
Le règlement (UE) n° 655/2014, applicable depuis le 18 janvier 2017 dans tous les États membres à l’exception du Danemark, a créé une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires. C’est, à notre sens, l’instrument le plus sous-employé du droit européen du recouvrement. Il permet à un créancier de faire bloquer, sans que le débiteur en soit averti, les sommes détenues sur des comptes bancaires dans un autre État membre, avant tout procès, pendant le procès, ou après l’obtention d’un titre (art. 5).
Le litige est transfrontière dès lors que le compte visé est tenu dans un État membre autre que celui de la juridiction saisie ou du domicile du créancier (art. 3). La juridiction compétente est celle qui l’est pour statuer au fond ou, si le créancier a déjà une décision, celle de l’État où elle a été rendue (art. 6) ; seule exception, un débiteur consommateur ne peut être visé que devant les juridictions de son domicile. Le créancier lyonnais peut donc saisir le juge français, compétent au fond, d’une demande visant des comptes ouverts en Allemagne et en Autriche.
Les conditions varient selon que le créancier dispose ou non d’un titre. Dans tous les cas, il doit convaincre le juge de l’urgence, c’est-à-dire d’un risque réel qu’à défaut de mesure le recouvrement soit empêché ou rendu sensiblement plus difficile (art. 7, 1). Sans titre, il doit en outre établir qu’il obtiendra probablement gain de cause au fond (art. 7, 2), et constituer une garantie destinée à réparer le préjudice que la saisie pourrait causer au débiteur, dont le juge peut exceptionnellement le dispenser (art. 12). La vente récente d’un actif immobilier, suivie de virements vers une holding étrangère, est exactement le type de fait qui caractérise l’urgence. Il faut le documenter : extrait du registre foncier, publication de la cession, échanges de courriels.
Les délais sont brefs. Très brefs, pour une justice civile. Le juge statue au plus tard à la fin du dixième jour ouvrable suivant la demande lorsque le créancier n’a pas encore de titre, du cinquième jour ouvrable s’il en a un (art. 18). Le créancier qui agit avant le procès doit ensuite engager la procédure au fond dans les trente jours de sa demande, ou dans les quatorze jours de la délivrance de l’ordonnance si cette date est postérieure, faute de quoi l’ordonnance est révoquée (art. 10). Le débiteur, informé après coup, peut demander la révocation ou la modification de l’ordonnance, notamment si les conditions n’étaient pas réunies (art. 33).
Reste la difficulté qui décourage la plupart des créanciers : ils ne savent pas où le débiteur a ses comptes. Le règlement y répond par un mécanisme qui n’a pas d’équivalent en droit interne de nombreux États membres. Le créancier qui a obtenu une décision, une transaction ou un acte authentique exécutoire peut demander à la juridiction de solliciter de l’autorité d’information de l’État d’exécution l’identification des banques et des comptes du débiteur (art. 14). Il peut le faire même si son titre n’est pas encore exécutoire, lorsque le montant est important et qu’il démontre l’urgence. Concrètement, un créancier français muni d’un jugement de première instance peut faire rechercher les comptes de son débiteur en Allemagne sans connaître le nom de sa banque. C’est cette disposition, bien plus que la saisie elle-même, qui fait de l’ordonnance européenne une arme.
5. Exécuter le titre français dans l’État du débiteur
Une fois le jugement ou l’injonction obtenus, le créancier n’a plus de juge à convaincre. Il a un formulaire à remplir. Une décision rendue dans un État membre et exécutoire dans cet État jouit de la force exécutoire dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire (Bruxelles I bis, art. 39), et emporte de plein droit l’autorisation de procéder aux mesures conservatoires prévues par la loi de l’État requis (art. 40). Le règlement s’applique aux actions intentées à compter du 10 janvier 2015 (art. 66) ; il s’applique aussi au Danemark par l’effet de l’accord conclu avec la Communauté en 2005.
Le créancier communique à l’autorité chargée de l’exécution une copie authentique de la décision et le certificat prévu par l’article 53, établi selon le formulaire de l’annexe I (art. 42). En France, ce certificat se demande au directeur de greffe de la juridiction qui a rendu la décision (C. pr. civ., art. 509-1, I). Il doit être signifié au débiteur, avec la décision si elle ne l’a pas déjà été, avant la première mesure d’exécution (art. 43), et le débiteur peut exiger une traduction s’il ne comprend pas la langue de la décision. L’exécution elle-même obéit au droit de l’État requis (art. 41) : en Allemagne, un Gerichtsvollzieher ou le tribunal de l’exécution, selon la mesure ; en Italie, un ufficiale giudiziario ; en Espagne, le juzgado.
Le débiteur ne peut s’opposer à l’exécution que pour des motifs limitativement énumérés : contrariété manifeste à l’ordre public, défaut de notification régulière et en temps utile de l’acte introductif d’instance à un défendeur défaillant, inconciliabilité avec une autre décision, méconnaissance des règles protectrices du consommateur, du salarié ou de l’assuré, ou des compétences exclusives (art. 45 et 46). En aucun cas la décision ne peut faire l’objet d’une révision au fond (art. 52). Le point qui fait échouer les dossiers est presque toujours le même : la notification de l’assignation au défendeur étranger, qui doit avoir suivi le règlement européen sur la signification des actes et laissé au défendeur le temps de se défendre. Un jugement par défaut obtenu après une assignation mal délivrée est la seule vraie prise que laisse le système.
6. La stratégie : geler, obtenir le titre, exécuter
Les instruments se combinent. Pour le fabricant lyonnais, la séquence est la suivante : demander au juge français une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes allemands connus, en documentant l’urgence par la vente de l’immeuble et les virements vers la holding autrichienne, puis déposer simultanément une injonction de payer européenne, puisque la créance n’a jamais été contestée, en sachant que si le client forme opposition, la poursuite de l’instance au fond devant la juridiction commerciale lyonnaise satisfera l’exigence d’engagement de la procédure au fond posée par l’article 10, et qu’aussitôt la décision obtenue, fût-elle frappée d’appel, le créancier pourra demander l’identification des comptes autrichiens au titre de l’article 14 et étendre la saisie à des banques dont il ignorait jusqu’au nom, de sorte que le débiteur, qui croyait avoir mis sa trésorerie hors d’atteinte en la déplaçant de l’autre côté d’une frontière intérieure, la retrouve gelée par un juge qu’il n’a jamais vu. Il l’apprend après coup. C’est souvent à ce moment qu’il retrouve le chemin de la négociation.
Deux mises en garde, pourtant. La première concerne la procédure collective : si le débiteur est placé en insolvabilité dans son État, le règlement (UE) 2015/848 prend le relais, les poursuites individuelles s’arrêtent et la question devient celle de la déclaration de créance. Le créancier qui a attendu pour agir arrive trop tard. La seconde concerne le coût : la garantie exigée pour une saisie avant titre immobilise de la trésorerie, et le créancier engage sa responsabilité si la saisie se révèle injustifiée (art. 13). Une saisie conservatoire ne se demande pas pour faire pression sur un client qui conteste sérieusement la livraison.
Le cabinet assiste les entreprises françaises dans le recouvrement de leurs créances sur des clients européens, de la saisie conservatoire à l’exécution du titre, en lien avec les confrères et les officiers d’exécution des États concernés. Sa page consacrée au recouvrement des impayés décrit ces interventions, le guide pratique de l’exportateur français 2026 traite du contrat de vente, du paiement et du règlement des litiges, et le formulaire de contact permet d’exposer une créance en quelques lignes.
Questions fréquentes
Faut-il encore un exequatur pour exécuter un jugement français en Allemagne, en Italie ou en Espagne ?
Non, pour les actions intentées depuis le 10 janvier 2015. Le règlement Bruxelles I bis supprime toute procédure intermédiaire : il suffit de produire à l’autorité d’exécution une copie authentique du jugement et le certificat de l’article 53, délivré en France par le directeur de greffe de la juridiction qui a statué, après l’avoir signifié au débiteur. Celui-ci peut seulement demander le refus d’exécution pour l’un des motifs limitativement prévus par l’article 45.
Quand utiliser l’injonction de payer européenne plutôt qu’une assignation ?
Lorsque la créance est certaine, liquide et exigible et que le débiteur ne l’a jamais contestée. La procédure repose sur un formulaire, l’injonction est en principe délivrée dans les trente jours, et, faute d’opposition dans les trente jours de sa signification, elle devient exécutoire dans toute l’Union sans exequatur. Une simple opposition, même non motivée, la fait basculer dans la procédure ordinaire : face à un client qui invoque déjà un défaut de la marchandise, mieux vaut assigner directement.
Peut-on bloquer les comptes d’un débiteur étranger sans savoir dans quelle banque ils se trouvent ?
Oui, à condition de disposer d’une décision, d’une transaction ou d’un acte authentique exécutoire, ou, à défaut, d’une décision non encore exécutoire pour un montant important avec une urgence démontrée. L’article 14 du règlement (UE) n° 655/2014 permet alors à la juridiction de faire rechercher les banques et les comptes du débiteur par l’autorité d’information de l’État concerné. Le mécanisme n’est pas ouvert au Danemark.
Combien de temps faut-il pour obtenir une saisie conservatoire européenne des comptes ?
Le juge statue au plus tard à la fin du dixième jour ouvrable suivant la demande si le créancier n’a pas de titre, du cinquième jour ouvrable s’il en a un. Sans titre, le créancier doit démontrer l’urgence et le bien-fondé probable de sa créance, constituer une garantie sauf dispense, puis engager l’action au fond dans les trente jours de sa demande ou les quatorze jours de l’ordonnance.
Peut-on assigner en France un client établi dans un autre État membre ?
Oui, si une clause attributive de juridiction désigne les tribunaux français, ou, en matière de vente de marchandises, si le lieu de livraison prévu au contrat se situe en France. La Cour de justice admet que ce lieu soit déterminé par l’Incoterm stipulé : une vente départ usine en France fonde la compétence du juge français. À défaut, le client doit être assigné devant les juridictions de son domicile.
Sur le même sujet, du côté de la préparation : loi applicable et juridiction compétente, la clause qui décide du procès et Incoterms 2020 : qui supporte le risque et à quel moment ; du côté du contentieux : mon distributeur étranger ne paie plus : où l’assigner ? ; du côté de l’exécution hors de l’Union : faire exécuter un jugement français à l’étranger.
Version en anglais : Recovering a debt in the EU without exequatur: European order for payment and account preservation.
