Le scénario est classique. Un trader de soutes livre 800 tonnes de fioul à un vraquier en escale à Fos, sur commande d’un affréteur à temps domicilié à Dubaï. Trente jours plus tard, la facture reste impayée et l’affréteur ne répond plus. Le navire, lui, est attendu au Havre la semaine suivante. Peut-on l’y immobiliser alors que son propriétaire n’a jamais rien commandé ?
Qui doit les soutes, au regard du contrat
Le code des transports répartit les rôles sans ambiguïté. Dans l’affrètement à temps, le fréteur conserve la gestion nautique, l’affréteur a la gestion commerciale et supporte « tous les frais inhérents à cette exploitation commerciale », « notamment les soutes » (art. R. 5423-12 et R. 5423-13). Le débiteur contractuel du fournisseur est donc, en principe, l’affréteur. Les conditions générales du fournisseur changent parfois la donne : beaucoup désignent comme acheteurs solidaires « le navire, ses propriétaires, gérants et affréteurs ». Une telle clause n’engage pas le propriétaire qui ne l’a pas acceptée, mais elle compte dans la discussion sur l’apparence de la créance.
Le navire, gage de la créance maritime
La Convention de 1952 range parmi les créances maritimes les « fournitures de produits ou de matériel faites à un navire en vue de son exploitation ou de son entretien » (art. 1er, § 1, k). Le créancier peut saisir le navire auquel la créance se rapporte, ou tout autre navire appartenant à celui qui était propriétaire de ce navire au moment où la créance est née (art. 3, § 1). Lorsque l’affréteur coque nue répond seul de la créance, le créancier peut saisir le navire affrété, ou tout autre navire appartenant à l’affréteur ; la Convention étend ce raisonnement aux autres cas où une personne autre que le propriétaire est tenue de la créance (art. 3, § 4).
La Cour de cassation a fixé la portée de ce texte : le créancier peut saisir le navire affrété tant que l’affréteur, seul tenu de la créance, l’exploite ; la saisie n’est plus possible lorsque, à la date de la demande, le navire a été redélivré à son propriétaire, à moins que la créance maritime ne soit assortie d’un privilège conférant un droit de suite (Cass. com., 19 nov. 2025, n° 24-11.520, publié au Bulletin). Pour un fournisseur de soutes, le calendrier devient donc décisif : il faut saisir pendant que l’affrètement court, ou établir un privilège. Le pavillon du navire, la loi qui gouverne le contrat de fourniture et les stipulations de la charte-partie restent à examiner.
Ce qui fait la différence devant le juge
Le juge de l’exécution statue sur requête, sans entendre l’armateur, et se contente d’une créance qui paraît fondée en son principe (C. transp., art. L. 5114-22). La rapidité de la mesure ne dispense pas d’un dossier tenu : bon de livraison signé par le chef mécanicien, confirmation de commande mentionnant le navire, conditions générales acceptées, preuve de l’impayé et des relances. Le cachet « no lien » apposé par le capitaine sur le bon de livraison, fréquent dans les ports européens, n’efface pas la créance mais affaiblit la thèse d’un engagement du navire.
En face, l’armateur cherchera la mainlevée contre garantie, puis soutiendra que la saisie était abusive. Une saisie mal fondée coûte cher au saisissant (voir la page sur la saisie abusive). Il faut donc peser l’enjeu avant de déposer la requête.
Ce que le cabinet vérifie en premier
- Le donneur d’ordre réel : affréteur à temps, affréteur coque nue, gérant technique ou propriétaire.
- Les conditions générales de vente et la loi qu’elles désignent.
- Le bon de livraison : signature, cachet du navire, mention « no lien ».
- Le prochain port d’escale, la nationalité du navire et la date de fin de l’affrètement.
- L’existence d’autres navires saisissables appartenant au débiteur.
Pour l’intervention du cabinet, voir Saisie conservatoire de navire.
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Ce dossier fait partie des interventions du cabinet en droit maritime, de la cargaison avariée au navire saisi.
Questions fréquentes
Le fournisseur de soutes peut-il saisir un navire dont le propriétaire n’a rien commandé ?
Oui, tant que le navire est encore affrété par le débiteur : la Convention de 1952 permet alors de saisir le navire affrété (art. 3, § 4). Après la redélivraison, la saisie suppose une créance assortie d’un privilège conférant un droit de suite (Cass. com., 19 nov. 2025, n° 24-11.520).
Qui paie les soutes dans un affrètement à temps ?
L’affréteur, qui supporte les frais de l’exploitation commerciale, « notamment les soutes » (C. transp., art. R. 5423-13), sauf stipulation contraire de la charte-partie.
Combien de temps faut-il pour obtenir l’autorisation de saisir ?
Quelques heures à deux jours selon le tribunal. Le délai utile dépend surtout de la préparation du dossier avant l’arrivée du navire.
