Clause de juridiction du connaissement : quand le destinataire peut plaider en France

Des véhicules neufs chargés en Belgique arrivent endommagés en Corée. Le transporteur est coréen, et le verso de ses connaissements stipule, dans la vingt-cinquième de vingt-sept clauses, que toute action sera portée devant le tribunal de district de Séoul. L’assureur qui a indemnisé le destinataire assigne pourtant le transporteur devant le tribunal de commerce de Paris. La Cour de cassation lui donne raison sur la compétence : la clause ne lui est pas opposable (Cass. com., 14 décembre 2022, n° 20-17.768).

La solution vaut bien au-delà de Séoul. Depuis le Brexit, elle vaut pour Londres.

Deux régimes, selon le juge que désigne la clause

Tout part d’une question que l’on oublie souvent de poser : la clause désigne-t-elle une juridiction d’un État membre de l’Union ? Si oui, c’est l’article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012, dit Bruxelles I bis, qui gouverne, et la Cour de justice a une jurisprudence ancienne et fournie sur les connaissements. Si non, parce que la clause désigne Séoul, Singapour, Shanghai ou désormais Londres, le juge français applique ses propres règles. Et ces règles-là sont nettement plus favorables au destinataire.

Clause désignant un juge de l’Union : la succession aux droits du chargeur

Entre le transporteur et le chargeur, l’article 25 valide la clause conclue dans une forme admise par les usages du commerce international, et la Cour de justice admet de longue date qu’un connaissement peut satisfaire à cette exigence (CJCE, 19 juin 1984, Tilly Russ, 71/83 ; CJCE, 16 mars 1999, Castelletti, C-159/97).

Pour le tiers porteur, la question est différente. La clause lui est opposable s’il a succédé, en acquérant le connaissement, aux droits et obligations du chargeur (CJCE, 9 novembre 2000, Coreck Maritime, C-387/98). La Cour a précisé en 2024 que cette succession ne s’apprécie pas selon le droit de l’État dont le juge est désigné, mais selon le droit national applicable au fond, déterminé par les règles de droit international privé du juge saisi ; elle a ajouté qu’un État membre ne peut pas exiger que la clause ait été négociée individuellement et séparément par le tiers porteur (CJUE, 25 avril 2024, Maersk, C-345/22 à C-347/22).

Cet arrêt a été rendu sur renvoi espagnol, contre une loi espagnole qui protégeait le destinataire. Il laisse au juge saisi le soin de dire quel droit régit la succession, et la réponse, pour un connaissement, est loin d’aller de soi. Pour un destinataire français face à une clause désignant Rotterdam ou Hambourg, le débat est donc ouvert, mais il se joue sur le terrain du transporteur.

Clause désignant un juge hors de l’Union : l’acceptation spéciale

Hors traité et hors droit de l’Union, la chambre commerciale pose une règle simple. Le destinataire peut agir contre le transporteur, mais il n’est lié par le connaissement qu’en ce qu’il définit les conditions du transport lui-même, de la prise en charge à la livraison. Il ne peut donc se voir opposer la clause de compétence que le connaissement contiendrait, à moins qu’il ne l’ait spécialement acceptée.

L’arrêt de 2022 ferme les voies par lesquelles les transporteurs tentaient d’établir cette acceptation. Elle ne peut se déduire ni d’un usage du transport international, ni des seules relations commerciales antérieures entre les parties, ni d’une mention au recto du connaissement renvoyant aux conditions générales du verso. La cour d’appel avait relevé au passage que la clause était imprimée en caractères minuscules, à l’encre pâle, et que sa lecture exigeait une loupe. Le détail compte moins que le principe : ce n’est pas au destinataire de prouver qu’il n’a pas lu la clause, c’est au transporteur de prouver qu’il l’a acceptée.

Londres, désormais hors de l’Union

Avant le 1er janvier 2021, une clause désignant la High Court relevait de Bruxelles I bis, avec l’analyse en termes de succession qui l’accompagne. Aujourd’hui, Londres est un juge d’État tiers. La convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for, à laquelle l’Union et le Royaume-Uni sont parties, pourrait prendre le relais, mais son article 2 exclut expressément le transport de marchandises. Aucun traité ne vient donc imposer la compétence anglaise en matière de connaissement.

Il en résulte une situation que peu de chargeurs et de destinataires ont mesurée : la clause « English courts » qui figure au verso de tant de connaissements est, en France, soumise à la même exigence d’acceptation spéciale que la clause de Séoul, de sorte que le destinataire français qui n’a rien signé, ni contrat cadre, ni échange de courriels validant les conditions du transporteur, peut assigner ce dernier devant le juge français compétent sans avoir à discuter de la loi qui régit la succession aux droits du chargeur, tandis que le transporteur qui prendrait les devants en l’assignant à Londres obtiendrait peut-être un jugement, mais devrait ensuite en demander l’exequatur en France, par une action contradictoire au cours de laquelle la compétence indirecte du juge anglais, fondée sur une clause que le destinataire n’a jamais acceptée, serait discutée pied à pied. Le rapport de force s’inverse.

Une réserve, qui n’est pas de forme : tout cela concerne la clause attributive de juridiction. La clause compromissoire insérée dans un connaissement obéit à d’autres règles, propres au droit de l’arbitrage, que cette analyse n’aborde pas.

Ce que le cabinet vérifie en premier

  • Le juge désigné par la clause : État membre de l’Union ou État tiers.
  • La qualité de celui qui agit : destinataire réel, porteur, assureur subrogé, et la manière dont le connaissement a circulé.
  • Toute trace d’acceptation spéciale : signature, échange de courriels, contrat cadre avec le transporteur.
  • La lisibilité matérielle de la clause sur l’original.
  • Le délai d’un an contre le transporteur, qui court pendant que l’on discute de la compétence.

Pour l’intervention du cabinet sur ces dossiers, voir Droit maritime international et Connaissement maritime. Sur les autres effets du connaissement pour le porteur, voir notre analyse Connaissement maritime : ce que le porteur peut exiger, et contre qui.

Ce litige compte parmi les dossiers de transport que le cabinet traite en droit maritime, du côté du chargeur comme du transporteur.

Questions fréquentes

La clause de juridiction étrangère d’un connaissement s’impose-t-elle au destinataire ?

Si la clause désigne une juridiction hors de l’Union européenne et qu’aucun traité n’impose sa compétence, elle ne lui est opposable que s’il l’a spécialement acceptée, acceptation qui ne peut se déduire d’un usage, de relations antérieures ou d’un renvoi du recto au verso (Cass. com., 14 décembre 2022, n° 20-17.768). Si elle désigne une juridiction d’un État membre, elle lui est opposable s’il a succédé aux droits du chargeur selon le droit applicable au fond (CJUE, 25 avril 2024, Maersk, C-345/22 à C-347/22).

Une clause désignant les juridictions anglaises est-elle traitée comme une clause européenne ?

Plus depuis le 1er janvier 2021. Londres est désormais un juge d’État tiers, et la convention de La Haye de 2005 exclut le transport de marchandises. Le juge français applique donc sa règle de droit commun, qui exige l’acceptation spéciale du destinataire.

L’assureur subrogé peut-il écarter la clause comme le destinataire ?

Oui, dans la mesure des droits du destinataire qu’il exerce. Dans l’affaire jugée en 2022, c’est l’assureur du destinataire qui avait saisi le tribunal de commerce de Paris, et la compétence des juridictions françaises a été maintenue.

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