La saisie a réussi, la garantie du club a été obtenue, le navire est reparti. Le créancier souffle, puis s’occupe d’autre chose. Six semaines plus tard, l’armateur demande la mainlevée de la garantie et des dommages-intérêts : aucune action au fond n’a été engagée.
La saisie n’est qu’une étape
La saisie conservatoire garantit, elle ne paie pas. Elle doit être suivie d’une action destinée à obtenir une décision au fond : un jugement, une sentence arbitrale. Le droit commun des procédures civiles d’exécution est clair : sauf si la mesure a été pratiquée en vertu d’un titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit son exécution, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire, à peine de caducité (CPCE, art. R. 511-7).
Ce délai vaut pour la saisie de navire : les modalités de la saisie conservatoire des navires sont régies par les dispositions générales du code des procédures civiles d’exécution, sous réserve des conventions internationales et des règles particulières du code des transports (C. transp., art. R. 5114-15). Un mois, c’est court, mais c’est suffisant pour un dossier préparé.
Quel juge saisir au fond
Le juge du lieu de saisie n’est pas nécessairement celui du fond. La Convention de 1952 attribue compétence aux tribunaux de l’État de saisie lorsque leur droit interne la leur reconnaît, ou dans les cas qu’elle énumère ; elle permet aussi au juge de fixer le délai dans lequel le créancier devra porter son action devant le tribunal compétent (art. 7). Une clause attributive de juridiction ou une clause d’arbitrage, au connaissement ou dans la charte-partie, peut renvoyer le fond à Londres, à Singapour ou devant la Chambre arbitrale maritime de Paris. Il faut l’identifier dès la requête, et non après la saisie.
Lorsque le fond relève de l’arbitrage, « introduire une procédure » signifie notifier la demande d’arbitrage dans les formes prévues par le règlement choisi. Les délais de constitution du tribunal arbitral ne retardent pas cette notification.
Les conséquences d’un oubli
La caducité fait tomber la saisie et, avec elle, la garantie qui l’a remplacée. Elle ouvre en outre la voie à la responsabilité du créancier pour le préjudice causé par la mesure (CPCE, art. L. 512-2). Le créancier perd ainsi son gage et s’expose à payer. C’est la pire issue d’une saisie réussie.
Ce que le cabinet vérifie en premier
- La date exacte d’exécution de la saisie.
- La clause de juridiction ou d’arbitrage applicable au fond.
- Les termes de la garantie : juridiction visée, durée.
- Le calendrier de l’action au fond, préparé avec la requête.
- Les délais de prescription au fond, souvent d’un an en matière maritime.
Pour l’intervention du cabinet, voir Saisie conservatoire de navire.
À lire aussi
- Saisie abusive de navire : obtenir réparation de l’immobilisation
- Faire vendre un navire saisi : la saisie-exécution et l’adjudication
- Peut-on saisir un navire en France sur la base d’un jugement étranger ?
Ce dossier fait partie des interventions du cabinet en droit maritime, de la cargaison avariée au navire saisi.
Questions fréquentes
Le délai d’un mois s’applique-t-il à la saisie de navire ?
Oui. Le code des transports renvoie aux dispositions générales du code des procédures civiles d’exécution (art. R. 5114-15), dont l’article R. 511-7, sous réserve de la Convention de 1952, qui permet au juge de fixer un délai pour agir devant le tribunal compétent.
Une demande d’arbitrage suffit-elle ?
Lorsque le fond relève de l’arbitrage, la notification de la demande d’arbitrage est la diligence attendue.
Que devient la garantie si la saisie est caduque ?
Elle perd son support. L’armateur en demande la restitution, et peut réclamer réparation du préjudice causé par la saisie.
