Faute du pilote maritime : contre qui agir et pour combien ?

En remontant la Seine vers Rouen, un vraquier sous pilotage talonne un haut-fond et endommage sa coque. L’armateur estime que le pilote a donné un ordre de barre tardif. L’assureur corps paie les réparations et cherche à se retourner. Contre qui ?

Le pilote ne répond pas envers les tiers

Le régime français protège le pilote : il n’est pas responsable envers les tiers des dommages causés pendant le pilotage (C. transp., art. L. 5341-11). Le quai endommagé, le navire abordé ou l’exploitant d’une installation agissent contre l’armateur du navire piloté, qui conserve la conduite de son navire. Le pilote conseille ; le capitaine commande.

Une contribution limitée envers l’armateur

Dans ses rapports avec l’armateur, le pilote contribue à la réparation si l’armateur établit que le dommage est dû à sa faute (art. L. 5341-11). Cette contribution est plafonnée en pratique : le pilote fournit un cautionnement (art. L. 5341-13) et peut, en l’abandonnant, s’affranchir de sa responsabilité civile (art. L. 5341-14). L’exception, strictement définie par le texte, ne vise que la faute la plus grave du pilote ; c’est sur sa qualification que se concentre le débat lorsque l’enjeu dépasse le cautionnement. Le cautionnement est affecté par privilège au paiement des condamnations prononcées contre le pilote (art. L. 5341-15).

L’enjeu financier est donc réduit, hors faute exceptée par le texte. L’action contre le pilote présente surtout un intérêt lorsque sa faute exonère partiellement l’armateur dans un autre litige, ou lorsque l’assureur doit choisir ses recours.

Les accidents survenus au pilote et au bateau-pilote

Le texte prévoit le cas inverse. Les accidents survenus au pilote pendant le pilotage ou lors de son embarquement sont à la charge de l’armateur, sauf faute du pilote ou de l’équipage du bateau-pilote ; les avaries au bateau-pilote sont à la charge de l’armateur, sauf faute lourde du pilote (art. L. 5341-12).

Un délai de deux ans

L’action née à l’occasion du pilotage se prescrit par deux ans après l’achèvement des opérations (art. L. 5341-17). Le délai se combine avec ceux des autres recours de l’armateur, qui peuvent être plus courts.

Ce que le cabinet vérifie en premier

  • Le partage des rôles entre capitaine et pilote au moment de l’incident.
  • Les enregistrements de passerelle et les communications avec la station de pilotage.
  • La gravité de la faute alléguée, au regard de l’exception de l’article L. 5341-14.
  • Le montant du cautionnement.
  • Le point de départ du délai de deux ans.

Pour l’intervention du cabinet, voir Abordage et Contentieux maritime.

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Questions fréquentes

Un tiers peut-il agir directement contre le pilote ?

Non, le pilote n’est pas responsable envers les tiers des dommages causés au cours du pilotage (C. transp., art. L. 5341-11).

L’armateur peut-il obtenir réparation intégrale du pilote fautif ?

En principe non : le pilote peut s’affranchir de sa responsabilité en abandonnant son cautionnement, sauf pour la faute la plus grave que le texte excepte (C. transp., art. L. 5341-14).

Dans quel délai agir ?

Deux ans à compter de l’achèvement des opérations de pilotage (C. transp., art. L. 5341-17).

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