Assurance corps de navire : contester un refus de garantie

Un caseyeur breton subit une voie d’eau au large et doit être remorqué. L’assureur corps refuse de payer : la corrosion du bordé, dit-il, relève du vice propre et d’un entretien insuffisant. L’armateur, qui a passé ses visites de sécurité, ne comprend pas.

Le principe : la fortune de mer est couverte

Le code des assurances pose une garantie large : l’assureur répond des dommages matériels causés aux objets assurés par toute fortune de mer ou par un événement de force majeure (art. L. 172-11). La faute de l’assuré ne suffit pas à écarter la garantie, sauf si l’assureur établit un manque de soins raisonnables pour mettre le navire à l’abri des risques survenus ; seules la faute intentionnelle et la faute inexcusable de l’assuré sont exclues (art. L. 172-13). La faute du capitaine ou de l’équipage ne prive pas l’armateur de sa garantie, sauf faute intentionnelle du capitaine (art. L. 172-14 et L. 173-5).

Les exclusions invoquées par l’assureur

Le vice propre. L’assureur ne garantit pas les dommages et pertes résultant d’un vice propre du navire, sauf s’il s’agit d’un vice caché (art. L. 173-4 ; voir aussi art. L. 172-18). La frontière est technique : une corrosion progressive visible lors des inspections n’est pas un vice caché ; une faiblesse de construction indécelable l’est.

Le manque de soins. L’assuré doit apporter des soins raisonnables à tout ce qui est relatif au navire (art. L. 172-19). L’assureur invoque ce manquement lorsque l’entretien a été négligé. Il lui appartient de prouver que le dommage est dû à ce manque de soins (art. L. 172-13).

Les conditions de la police. Les polices françaises et les clauses anglaises (Institute Time Clauses) ajoutent leurs propres exclusions et obligations : maintien de la classe, déclaration des sinistres, limites de navigation.

Ce que couvre le règlement

Le règlement d’avaries ne rembourse que le coût des réparations nécessaires pour remettre le navire en bon état de navigabilité, à l’exclusion de toute indemnité pour dépréciation ou chômage (art. L. 173-11). Le délaissement, qui transfère le navire à l’assureur contre paiement de la valeur assurée, est ouvert en cas de perte totale, de réparation atteignant les trois quarts de la valeur agréée, d’impossibilité de réparer ou de défaut de nouvelles (art. L. 173-13).

Deux ans pour agir

Les actions nées du contrat d’assurance maritime se prescrivent par deux ans (art. L. 172-31). Les discussions avec l’expert de l’assureur ne suspendent pas ce délai.

Ce que le cabinet vérifie en premier

  • La police : conditions françaises ou anglaises, exclusions, valeur agréée.
  • L’expertise : cause du sinistre, vice propre ou caché, état d’entretien.
  • Les certificats de classe et les visites de sécurité.
  • La charge de la preuve de chaque exclusion.
  • Le délai de deux ans.

Pour l’intervention du cabinet, voir Assurance maritime.

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Questions fréquentes

La faute du capitaine permet-elle à l’assureur de refuser sa garantie ?

Non, sauf faute intentionnelle du capitaine (C. assur., art. L. 172-14 et L. 173-5).

L’usure et la corrosion sont-elles couvertes ?

Le vice propre n’est pas garanti, sauf vice caché (C. assur., art. L. 173-4). Tout dépend de la cause établie par l’expertise.

Le chômage du navire est-il indemnisé ?

Non, le règlement d’avaries exclut toute indemnité pour chômage, sauf garantie spécifique (C. assur., art. L. 173-11).

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