Commissionnaire de transport, transitaire, NVOCC : contre qui agir après une avarie ?

Une PME lyonnaise confie à un « transitaire » l’export de machines vers le Brésil. Il lui remet un connaissement à son propre en-tête, puis confie les conteneurs à une grande ligne. Une machine arrive brisée. Le prestataire renvoie vers l’armateur, l’armateur vers le prestataire. L’exportateur ne sait pas qui attaquer.

Trois qualités, trois régimes

Le transitaire agit en mandataire : il exécute les instructions de son client, réserve un transport au nom de celui-ci, accomplit des formalités. Il répond de ses fautes dans l’exécution du mandat, que le client doit prouver.

Le commissionnaire de transport organise le transport de bout en bout, en son nom et pour le compte de son client, avec la liberté de choisir les moyens et les sous-traitants. Le code de commerce en fait un garant : de l’arrivée dans le délai (art. L. 132-4), des avaries ou pertes, sauf stipulation contraire ou force majeure (art. L. 132-5), et du fait des commissionnaires intermédiaires (art. L. 132-6). Il répond donc du transporteur maritime qu’il a choisi, sans que le client ait à prouver une faute personnelle.

Le NVOCC, opérateur sans navire, émet son propre connaissement (House B/L) et se fait lui-même chargeur auprès de l’armateur, qui émet un Master B/L. À l’égard de son client, il est transporteur contractuel, soumis au régime impératif du transport maritime.

Qualifier, avant d’agir

La qualification ne dépend pas de l’étiquette commerciale, mais de ce qui a été fait : qui a choisi le transporteur, au nom de qui la réservation a été faite, quel document a été émis, quelle liberté le prestataire avait dans l’organisation. Un « transitaire » qui émet un House B/L et organise librement le transport est commissionnaire ou transporteur contractuel. La qualification décide du régime, du plafond et du délai.

Les délais

L’action contre le commissionnaire se prescrit par un an ; son recours contre ses substitués doit être exercé dans le mois de l’action dirigée contre lui (C. com., art. L. 133-6). L’action contre le transporteur maritime se prescrit aussi par un an (C. transp., art. L. 5422-18). Ces délais courent en parallèle : agir contre l’un ne suspend pas le délai contre l’autre.

Ce que le cabinet vérifie en premier

  • Le contrat ou l’ordre de transport, et les conditions générales du prestataire.
  • Le document émis : House B/L, Master B/L, réservation au nom du client.
  • La liberté d’organisation du prestataire.
  • Les réserves à l’arrivée.
  • Les délais d’un an et d’un mois.

Pour l’intervention du cabinet, voir Responsabilité du transporteur maritime.

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Ce litige compte parmi les dossiers de transport que le cabinet traite en droit maritime, du côté du chargeur comme du transporteur.

Questions fréquentes

Le commissionnaire de transport répond-il de la faute de l’armateur ?

Oui, il répond des commissionnaires intermédiaires et des transporteurs qu’il a choisis (C. com., art. L. 132-5 et L. 132-6).

Le transitaire est-il garant de la marchandise ?

Non, il ne répond que de ses fautes prouvées dans l’exécution de son mandat.

Quel délai pour agir contre un commissionnaire ?

Un an (C. com., art. L. 133-6).

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