Un exportateur de transformateurs électriques découvre à l’arrivée qu’un colis de 40 tonnes a été arrimé sur le pont et a été endommagé par l’eau de mer. Le connaissement ne mentionnait rien. Le transporteur invoque la clause de ses conditions générales : « le transporteur peut charger en pontée à sa discrétion ».
La règle : pas de pontée sans consentement
Le pont est l’endroit le plus exposé du navire. Le code des transports exige donc, pour y charger la marchandise, le consentement du chargeur mentionné au connaissement, ou une règle qui l’impose (art. L. 5422-7). Une clause générale de liberté, noyée dans les conditions imprimées, n’est pas ce consentement exprimé pour la marchandise en cause. Charger en pontée sans accord est une faute du transporteur.
Le cas des conteneurs
Le consentement est présumé pour les conteneurs à bord de navires spécialement aménagés pour les recevoir (art. L. 5422-7). Le porte-conteneurs qui arrime des boîtes en pontée exécute donc normalement son contrat ; la perte d’un conteneur tombé à la mer relève du régime ordinaire de responsabilité.
Pontée régulière : un régime plus souple pour le transporteur
Lorsque la pontée a été régulièrement consentie et mentionnée, les clauses de non-responsabilité redeviennent possibles, sauf pour les conteneurs (art. L. 5422-16). Au plan international, les Règles de La Haye-Visby ne s’appliquent pas à la cargaison déclarée comme chargée en pontée et effectivement ainsi transportée (art. I, c) : le contrat règle seul la responsabilité. D’où l’importance de la mention au connaissement.
Le crédit documentaire
Les banques n’acceptent pas un document de transport mentionnant que la marchandise est ou sera chargée en pontée ; une clause indiquant qu’elle peut l’être est acceptable (RUU 600, art. 26). Le chargeur qui accepte une pontée doit donc l’articuler avec les termes de son crédit.
Ce que le cabinet vérifie en premier
- Les mentions du connaissement sur l’arrimage.
- La nature de la marchandise : conteneur ou colis conventionnel.
- Le type de navire.
- Les clauses imprimées de liberté de chargement.
- Les réserves et le délai d’un an.
Pour l’intervention du cabinet, voir Responsabilité du transporteur maritime et Connaissement maritime.
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Ce litige compte parmi les dossiers de transport que le cabinet traite en droit maritime, du côté du chargeur comme du transporteur.
Questions fréquentes
Le transporteur peut-il charger en pontée en vertu d’une clause générale ?
La loi exige le consentement du chargeur mentionné au connaissement, sauf règle contraire ou conteneurs sur navire aménagé (C. transp., art. L. 5422-7).
Un conteneur perdu en mer depuis le pont est-il indemnisé ?
Oui, selon le régime ordinaire : la pontée est présumée consentie pour les conteneurs, et les clauses de non-responsabilité ne leur sont pas applicables (C. transp., art. L. 5422-16).
La pontée gêne-t-elle le crédit documentaire ?
Une mention de chargement en pontée fait refuser le document ; une simple faculté est acceptée (RUU 600, art. 26).
