Fin d’un affrètement coque nue : restitution du navire, réparations et retard

Un armement de remorqueurs en Guyane restitue, à l’issue d’un affrètement coque nue de trois ans, un navire dont l’arbre d’hélice est voilé et dont deux visites de classe ont été reportées. Le propriétaire chiffre la remise en état, l’affréteur parle d’usure normale et de défaut d’origine. Le navire, entre-temps, a été rendu avec trois semaines de retard.

Ce que le fréteur doit, et ce que l’affréteur doit

Le code des transports organise une répartition claire. Le fréteur s’oblige à présenter, à la date et au lieu convenus, le navire en bon état de navigabilité et apte à sa destination (art. R. 5423-4). Il a la charge des réparations et remplacements dus au vice propre du navire (art. R. 5423-5).

Tout le reste incombe à l’affréteur : l’entretien, les réparations et remplacements autres que ceux dus au vice propre, l’équipage, les frais d’exploitation et l’assurance du navire (art. R. 5423-7). Il peut utiliser le navire à toute fin conforme à sa destination normale et doit restituer, en fin de contrat, le matériel et les équipements de bord dans la même quantité et la même qualité (art. R. 5423-6).

L’état à la restitution

L’affréteur doit restituer le navire dans l’état où il l’a reçu, sauf l’usure normale du navire et des appareils (art. R. 5423-8). Le débat se joue donc sur deux constats : l’état à la livraison et l’état à la restitution. Sans rapport d’expertise contradictoire aux deux dates, chacun avance sa version. Les chartes BARECON prévoient ces inspections ; encore faut-il les avoir faites.

La distinction entre vice propre (à la charge du fréteur) et défaut d’entretien (à la charge de l’affréteur) est le cœur du litige. Les rapports de la société de classification, les journaux de maintenance et les historiques d’avaries sont les pièces décisives.

Le retard de restitution

Le texte prévoit une indemnité forfaitaire : pendant les quinze premiers jours de retard, elle est calculée sur le prix du loyer ; au-delà, sur le double de ce prix, sauf preuve par le fréteur d’un préjudice plus élevé (art. R. 5423-9). Cette règle supplétive peut être aménagée par la charte. Elle a un effet dissuasif net au-delà de deux semaines.

Un an pour agir

Les actions nées du contrat d’affrètement se prescrivent par un an (C. transp., art. L. 5423-4). Le délai court vite après la restitution : la réclamation pour réparations doit être chiffrée et engagée sans attendre.

Ce que le cabinet vérifie en premier

  • Les rapports d’état à la livraison et à la restitution.
  • L’historique de classe et de maintenance.
  • La qualification de chaque avarie : vice propre, défaut d’entretien, usure normale.
  • Les dates de restitution prévue et effective.
  • La clause d’arbitrage et le délai d’un an.

Pour l’intervention du cabinet, voir Affrètement et surestaries.

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Ce litige compte parmi les dossiers de transport que le cabinet traite en droit maritime, du côté du chargeur comme du transporteur.

Questions fréquentes

Qui paie une avarie de machine survenue pendant un affrètement coque nue ?

L’affréteur, sauf si elle résulte d’un vice propre du navire, qui reste à la charge du fréteur (C. transp., art. R. 5423-5 et R. 5423-7).

Que doit l’affréteur en cas de restitution tardive ?

Une indemnité calculée sur le loyer pendant quinze jours, puis sur le double, sauf préjudice supérieur prouvé (art. R. 5423-9).

L’usure normale est-elle à la charge de l’affréteur ?

Non, le navire est restitué dans l’état où il a été reçu, sauf usure normale (art. R. 5423-8).

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