Sentence arbitrale maritime rendue à Londres : la faire exécuter en France

Un armateur grec obtient à Londres, au terme d’un arbitrage conduit selon les règles de la London Maritime Arbitrators Association, une sentence qui condamne un affréteur marseillais à lui payer 1,8 million de dollars de surestaries. L’affréteur ne paie pas. Il n’a rien en Angleterre : ses comptes sont à Marseille, ses clients sont français, et l’un des navires qu’il affrète fait escale à Fos tous les quinze jours. La sentence ne vaut rien tant qu’elle n’a pas franchi la Manche. La question n’est donc pas de savoir qui a raison, puisque les arbitres l’ont dit, mais de savoir combien de temps il faudra pour transformer ce titre en argent.

La réponse rassure. Le droit français de l’arbitrage international est l’un des plus accueillants qui soient pour une sentence étrangère, et il l’est délibérément.

Le droit français, plus favorable que la convention de New York

La France et le Royaume-Uni sont tous deux parties à la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères. Mais l’article VII de cette convention permet à celui qui se prévaut d’une sentence d’invoquer le droit du pays où il en demande l’exécution lorsque ce droit lui est plus favorable. Le droit français l’est.

Aux termes de l’article 1514 du code de procédure civile, une sentence est reconnue ou exécutée en France si son existence est établie par celui qui s’en prévaut et si cette reconnaissance ou cette exécution n’est pas manifestement contraire à l’ordre public international. Deux conditions, pas davantage. Le juge ne rejuge pas le litige, ne contrôle pas le calcul des surestaries, ne vérifie pas que les arbitres ont appliqué la bonne loi.

La Cour de cassation a poussé la logique jusqu’au bout dans une affaire née, déjà, d’une sentence rendue à Londres : la sentence internationale, jugea-t-elle, n’est rattachée à aucun ordre juridique étatique, et le droit français ne prévoit pas l’annulation de la sentence dans son pays d’origine comme cause de refus d’exécution (Cass. 1re civ., 29 juin 2007, n° 05-18.053, Putrabali). Conséquence pratique, et elle surprend souvent les praticiens anglais : un débiteur qui obtiendrait l’annulation de la sentence devant la High Court n’aurait pas pour autant fermé la porte de l’exécution en France.

Une requête, pas un procès

L’exequatur d’une sentence rendue à l’étranger relève du tribunal judiciaire de Paris (article 1516 du code de procédure civile). La procédure n’est pas contradictoire : le créancier dépose une requête au greffe, le débiteur n’est ni convoqué ni entendu. Le dossier tient en peu de pièces. Il faut établir l’existence de la sentence par la production de l’original accompagné de la convention d’arbitrage, ou de copies réunissant les conditions requises pour leur authenticité, et joindre une traduction lorsque ces documents ne sont pas rédigés en français (article 1515).

C’est sur ce dernier point que les dossiers maritimes trébuchent le plus souvent, parce que la convention d’arbitrage d’un affrètement au voyage est rarement un document unique et signé par les deux parties : c’est une clause de la charte-partie type, amendée par des clauses additionnelles, parfois un simple renvoi dans un récapitulatif d’affrètement échangé par courriel entre deux courtiers qui n’ont jamais imprimé la moindre page, et c’est pourtant cette convention qu’il faut produire devant le tribunal judiciaire de Paris, sous une forme dont l’authenticité ne prête pas à discussion, avec une traduction lorsque la charte-partie est en anglais, ce qui est presque toujours le cas, et en ayant vérifié au passage que la version produite est bien celle que les arbitres ont retenue, car un débiteur attentif ne manquera pas de comparer. Un dossier bien préparé se joue là, bien plus que dans la rédaction de la requête.

Ce que le débiteur peut encore opposer

Une fois l’ordonnance d’exequatur rendue, le créancier la fait signifier avec la sentence, et le débiteur dispose alors d’un mois à compter de cette signification pour faire appel (article 1525), délai bref qui oblige à réunir en quelques semaines les pièces établissant, le cas échéant, qu’il n’a jamais consenti à l’arbitrage. La cour d’appel ne peut refuser l’exequatur que dans les cinq cas de l’article 1520 : le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent, il a été irrégulièrement constitué, il a statué sans se conformer à sa mission, le principe de la contradiction n’a pas été respecté, ou la reconnaissance de la sentence est contraire à l’ordre public international.

La liste est fermée. Tout ce qui touche au fond est perdu d’avance.

En pratique, un seul de ces griefs pèse vraiment dans le contentieux maritime : l’incompétence du tribunal arbitral, lorsque le débiteur soutient n’avoir jamais consenti à l’arbitrage. C’est le cas du destinataire à qui l’on oppose la clause d’arbitrage d’une charte-partie par le seul renvoi du connaissement, ou de la société du groupe qui n’a pas signé le contrat et que la sentence condamne pourtant. Ce débat se prépare avant la requête, pas après l’appel.

Surtout, l’appel ne suspend pas l’exécution (article 1526). Le premier président statuant en référé, ou le conseiller de la mise en état dès qu’il est saisi, peut l’arrêter ou l’aménager, mais seulement si l’exécution est susceptible de léser gravement les droits de l’une des parties. Le créancier peut donc saisir les comptes du débiteur pendant que celui-ci plaide.

Garantir d’abord, exécuter ensuite

Le temps de l’exequatur n’est pas un temps mort. Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire d’un navire (article L. 5114-22 du code des transports), et une sentence arbitrale, même non encore revêtue de l’exequatur, rend la créance plus que vraisemblable. Si le débiteur est propriétaire du navire qui touche Fos, la saisie conservatoire obtenue en quelques heures l’immobilise jusqu’à ce qu’une garantie soit fournie. C’est souvent à ce moment, et non devant la cour d’appel, que le dossier se règle.

Encore faut-il que le navire appartienne au débiteur. Un affréteur à temps n’est pas propriétaire du navire qu’il exploite, et la saisie de ce navire pour sa dette pose des questions propres, traitées dans notre analyse Comment saisir un navire en France pour garantir une créance.

Ce qui change au 1er janvier 2027

Le décret n° 2026-741 du 6 août 2026 réécrit une partie du livre IV du code de procédure civile. Pour l’exequatur des sentences rendues à l’étranger, les articles 1515, 1516, 1525 et 1526 nouveaux s’appliquent aux sentences rendues après le 1er janvier 2027. L’économie du système ne bouge pas : même juge, requête toujours non contradictoire, appel dans le mois de la signification, cinq cas de refus, absence d’effet suspensif. La production d’un exemplaire de la sentence remplace celle de l’original. Aucune décision n’a encore été rendue sous l’empire des nouveaux textes, et nous raisonnons ici sur leur lettre.

Ce que le cabinet vérifie en premier

  • La convention d’arbitrage : où elle figure, qui l’a signée, comment elle a été transmise, sous quelle forme elle peut être produite.
  • La sentence : exemplaire ou copie certifiée, date, traduction à faire établir.
  • Les actifs du débiteur en France : comptes, créances sur des clients français, navires dont il est propriétaire et leurs escales.
  • L’opportunité d’une saisie conservatoire immédiate, avant même la requête en exequatur.
  • Les recours engagés à Londres, qui ne bloquent pas l’exécution en France mais pèsent sur la stratégie.

Pour l’intervention du cabinet sur ces dossiers, voir Droit maritime international et Saisie conservatoire de navire. Sur le choix de l’institution en amont, voir notre analyse Arbitrage maritime : CAMP et SCMA face aux institutions généralistes.

Ce litige compte parmi les dossiers de transport que le cabinet traite en droit maritime, du côté du chargeur comme du transporteur.

Questions fréquentes

Une sentence rendue à Londres peut-elle être exécutée en France si elle a été annulée en Angleterre ?

Oui. Le droit français ne fait pas de l’annulation de la sentence dans son pays d’origine une cause de refus d’exécution (Cass. 1re civ., 29 juin 2007, n° 05-18.053). Le juge français vérifie seulement l’existence de la sentence et l’absence de contrariété manifeste à l’ordre public international.

Le débiteur est-il entendu avant que l’exequatur soit accordé ?

Non. La procédure d’exequatur est non contradictoire : le créancier présente une requête au tribunal judiciaire de Paris. Le débiteur peut ensuite faire appel dans le mois de la signification de l’ordonnance, sans que cet appel suspende l’exécution.

Peut-on saisir un navire en France avant d’avoir obtenu l’exequatur ?

Oui. La saisie conservatoire d’un navire est ouverte à toute personne dont la créance paraît fondée en son principe (article L. 5114-22 du code des transports). Elle permet d’obtenir une garantie pendant la procédure d’exequatur.

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