Fret impayé : le transporteur peut-il retenir la marchandise ?

Un armateur de ligne a acheminé six conteneurs de matériaux de construction jusqu’à Port Réunion. Le fret, payable à destination, n’est pas réglé. Le réceptionnaire conteste des surcharges et exige la livraison. L’agent de l’armateur refuse : pas de fret, pas de marchandise. A-t-il le droit de bloquer ainsi la livraison ?

Pas de rétention à bord

Le code des transports exclut que le capitaine garde la marchandise dans le navire faute de paiement du fret (art. R. 5422-15). Le navire doit pouvoir décharger et repartir. La pratique de la livraison « contre paiement » ne se fonde donc pas sur une rétention à bord, mais sur les mécanismes prévus par le texte et sur les stipulations du connaissement.

Le dépôt et la vente autorisés par le juge

Lorsque la marchandise n’est pas réclamée, ou en cas de contestation sur la livraison ou le paiement du fret, le capitaine peut se faire autoriser par justice à vendre une partie de la marchandise pour le paiement du fret, à moins que le destinataire ne préfère fournir une caution, et à faire déposer le surplus (C. transp., art. R. 5422-20). Le destinataire qui conteste le montant a ainsi un moyen simple d’obtenir la livraison : fournir une caution pour la somme disputée.

Le privilège du transporteur

Le transporteur dispose d’un privilège sur les marchandises pour le paiement du fret, qui subsiste pendant quinze jours après leur délivrance, si elles ne sont pas passées entre les mains de tiers (art. L. 5422-8). Si les chargeurs ou ayants droit sont soumis à une procédure collective avant l’expiration de ce délai, le transporteur est privilégié sur tous les créanciers pour le paiement de son fret et des avaries qui lui sont dues (art. L. 5422-9). Ce privilège doit être exercé vite : passé quinze jours, ou une fois la marchandise revendue, il disparaît.

Qui doit le fret ?

Le débiteur dépend des mentions du connaissement : fret payé d’avance, payable à destination, à la charge du chargeur ou du destinataire. Le destinataire qui prend livraison d’une marchandise sous connaissement « freight collect » s’expose à payer le fret. Les actions contre le chargeur ou le destinataire se prescrivent par un an (C. transp., art. L. 5422-11).

Ce que le cabinet vérifie en premier

  • Les mentions de fret au connaissement.
  • Le montant contesté : fret de base, surcharges, frais annexes.
  • La caution possible pour obtenir la livraison.
  • Le délai de quinze jours du privilège.
  • Le délai d’un an pour agir.

Pour l’intervention du cabinet, voir Responsabilité du transporteur maritime et Connaissement maritime.

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Ce litige compte parmi les dossiers de transport que le cabinet traite en droit maritime, du côté du chargeur comme du transporteur.

Questions fréquentes

Le transporteur peut-il garder la marchandise à bord tant que le fret n’est pas payé ?

Non (C. transp., art. R. 5422-15). Il peut se faire autoriser par le juge à vendre une partie de la marchandise et à déposer le surplus (art. R. 5422-20).

Le destinataire peut-il obtenir la livraison en contestant le fret ?

Oui, en fournissant une caution (C. transp., art. R. 5422-20).

Combien de temps dure le privilège du transporteur ?

Quinze jours après la délivrance, si la marchandise n’est pas passée en mains tierces (C. transp., art. L. 5422-8).

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