Synthèse hebdomadaire : droit des affaires (14-21 septembre 2026)

Semaine du 14 au 21 septembre 2026

Législation et jurisprudence.

Avertissement de période. La semaine écoulée prolonge l’accalmie institutionnelle de fin d’été. Aucun texte de portée générale intéressant directement le droit des sociétés, le droit commercial ou le droit des entreprises en difficulté n’a été publié au Journal officiel entre le 14 et le 21 septembre. La chambre commerciale de la Cour de cassation n’a rendu aucune décision sur la période, le Conseil constitutionnel n’a statué sur aucune affaire depuis le 14 août 2026, l’Autorité de la concurrence n’a diffusé aucun communiqué depuis le 31 juillet 2026 et l’Autorité des marchés financiers n’a rien publié depuis le 11 septembre. La matière de la semaine tient donc à quelques textes réglementaires de second rang, à une initiative européenne datée du 17 septembre, et surtout à la production doctrinale consacrée aux décisions rendues avant les vacations judiciaires, dont plusieurs méritent d’être signalées.

Législation

Usure et frais bancaires de succession. L’arrêté du 7 août 2026, publié au Journal officiel du 16 septembre 2026, modifie sur deux fronts le dispositif applicable aux établissements de crédit. Il retouche d’abord l’arrêté du 24 août 2006 fixant les catégories de prêts servant de base à l’application des articles L. 314-6 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier, relatifs à l’usure. Il insère ensuite, dans l’arrêté du 3 décembre 2024 pris pour l’application de l’article L. 312-1-4 du code monétaire et financier, un article 2-1 qui en reporte l’entrée en vigueur au 20 novembre 2026, les contrats en cours à cette date demeurant régis par les dispositions antérieures. L’extension du dispositif à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna est acquise depuis le 17 septembre 2026. Les établissements disposent donc d’un délai de mise en conformité courant jusqu’au 20 novembre, échéance à porter au calendrier de leurs directions juridiques.

Travailleurs des plateformes de livraison. La décision du 12 septembre 2026, publiée au Journal officiel du 17 septembre, homologue l’avenant du 10 juillet 2026 instaurant une garantie minimale de revenus pour les livreurs indépendants recourant à une plateforme de mise en relation. L’homologation ministérielle produit ici son effet caractéristique : elle rend l’accord de secteur obligatoire pour l’ensemble des plateformes et des travailleurs entrant dans son champ, et non pour les seuls signataires. Le texte intéresse directement la structuration contractuelle des opérateurs du dernier kilomètre, dont le modèle économique repose sur la rémunération à la course.

Gel des avoirs et conformité financière. Trois arrêtés des 16 et 17 septembre 2026, publiés les 18 et 19 septembre, portent application des articles L. 562-2 et suivants du code monétaire et financier. Ces mesures individuelles de gel de fonds et de ressources économiques sont d’application immédiate. Elles rappellent aux entreprises assujetties, au-delà du seul secteur financier, que l’obligation de criblage des relations d’affaires suppose une mise à jour hebdomadaire des listes nationales, et pas seulement des listes européennes.

Contrôle des investissements étrangers : une réforme désormais applicable. Le décret n° 2026-718 du 30 juillet 2026 et l’arrêté du même jour (JO du 2 août 2026) étendent le champ du contrôle des investissements étrangers en France aux sociétés françaises cotées sur certains marchés réglementés étrangers. Les seuils existants ne sont pas modifiés, mais le décret précise la liste des marchés concernés par le seuil de 10 %. Ce texte, applicable depuis le 17 août 2026 (onzième jour ouvré suivant sa publication), a fait l’objet cette semaine d’un commentaire nourri : il déplace le point de vigilance des opérations de fusion-acquisition vers des cibles cotées hors de France, dont les conseils supposaient jusqu’ici qu’elles échappaient au dispositif.

Information privilégiée : le règlement délégué issu du Listing Act. Le règlement délégué (UE) 2026/789 du 8 avril 2026 (JOUE du 16 juillet 2026) complète le droit européen des abus de marché sur deux points appelés à structurer la pratique des émetteurs : d’une part le délai de publication des informations privilégiées relatives à un processus s’étalant en plusieurs étapes, d’autre part la définition des configurations dans lesquelles le report de publication est purement et simplement proscrit. Les procédures internes de gestion de l’information privilégiée, notamment les grilles de décision de report, gagnent à être revues à l’aune de ce texte.

Loi de simplification de la vie économique : le volet assurance. La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 (JO du 27 mai 2026) comporte un volet consacré au droit des assurances dont la portée a été détaillée cette semaine : encadrement de l’expertise et des délais d’indemnisation, régime de la résiliation des contrats, protection spécifique des collectivités territoriales et développement du règlement non juridictionnel des différends. Pour les assureurs, il s’agit d’obligations nouvelles ; pour les entreprises assurées, d’un renforcement appréciable de leur position en phase de sinistre.

Union européenne : proposition de règlement EU Kids Act. La Commission européenne a dévoilé le 17 septembre 2026 sa proposition de règlement dit « EU Kids Act » (Keeping Internet Digital Spaces Accountable and Trustworthy). C’est le seul texte proprement daté de la semaine sous revue. Il prolonge la trajectoire ouverte par le règlement sur les services numériques en matière de protection des mineurs en ligne, et ajoutera, s’il est adopté, une strate d’obligations pour les plateformes et places de marché accessibles aux mineurs.

Jurisprudence

Aucun arrêt n’a été rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre le 14 et le 21 septembre 2026, la juridiction n’ayant pas encore retrouvé son rythme d’audiencement ordinaire après les vacations. Les décisions dont il est rendu compte ci-après ont été rendues de juin à début septembre ; elles ont toutes fait l’objet d’un commentaire publié cette semaine, ce qui justifie de les signaler maintenant.

Rupture brutale et contrats types de transport routier. Com. 1er juillet 2026, n° 24-19.356, FS-B (rejet). L’arrêt articule enfin clairement l’article L. 442-1, II, du code de commerce et les contrats types de transport public routier de marchandises. Lorsque les parties n’ont pas stipulé de durée de préavis, faute de convention écrite ou par le silence de celle-ci, cette durée est fixée par le contrat type applicable et le texte sur la rupture brutale des relations commerciales établies ne trouve pas à s’appliquer ; il en va de même lorsque la convention écrite renvoie expressément à la clause du contrat type. En revanche, lorsque les parties ont elles-mêmes stipulé par écrit la durée du préavis, l’article L. 442-1, II, redevient applicable, mais l’auteur de la rupture qui a consenti un préavis au moins égal à celui du contrat type en vigueur à la date de la notification ne peut voir sa responsabilité engagée sur ce fondement. La rédaction des conventions de transport devient ainsi déterminante : renvoyer au contrat type ou en recopier la durée n’emporte pas les mêmes conséquences contentieuses.

Authentification et consentement au paiement. Com. 1er juillet 2026, n° 25-13.134, F-B. Inverse la charge de la preuve la cour d’appel qui, pour juger des opérations de paiement autorisées, déduit le consentement du payeur du seul recours à la forme convenue contractuellement, alors que celui-ci contestait avoir consenti. La solution confirme que l’authentification n’est pas le consentement : le prestataire de services de paiement doit établir l’un et l’autre. Elle intéresse au premier chef le contentieux de la fraude au virement, où les établissements se retranchent volontiers derrière la validité technique de l’authentification forte.

Date de l’effet extinctif de la compensation. Com. 1er juillet 2026, n° 24-20.979, F-B (cassation partielle). La compensation produit son effet extinctif à la date à laquelle ses conditions sont réunies, et non à celle à laquelle elle est invoquée. La chambre commerciale interprète ainsi le nouvel article 1347 du code civil dans le sens de sa jurisprudence antérieure : l’exigence d’invocation, introduite par la réforme de 2016, ne déplace pas la date de l’effet extinctif. La prescription de la créance s’apprécie en conséquence au jour où la compensation a joué, ce qui peut sauver une créance que l’on croyait prescrite, ou l’inverse.

Terme du cautionnement et appréciation de la disproportion. Com. 8 juillet 2026, n° 25-16.540, F-B (cassation partielle). En l’absence de stipulation expresse limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée postérieurement à la date limite de son engagement reste sans incidence sur son obligation, dès lors que la dette est née avant cette date. La distinction entre terme de l’engagement et terme du droit de poursuite, souvent négligée dans les actes, se révèle ici décisive.

Bail commercial : clause d’augmentation forfaitaire réputée non écrite. Civ. 3e, 3 septembre 2026, n° 25-14.904, FS-B (cassation). La clause prévoyant une augmentation automatique du loyer de 1,5 % par an doit être réputée non écrite, car elle fait échec aux règles d’ordre public de la révision du loyer commercial. La solution invite à un audit des clauses d’indexation dans les portefeuilles de baux, l’anéantissement de la clause ouvrant restitution des sommes indûment perçues.

Surendettement et dettes professionnelles. Civ. 2e, 2 juillet 2026, n° 23-21.550, F-B (cassation). La part respective des dettes professionnelles du débiteur, personne physique de bonne foi, ne le prive pas du bénéfice de la procédure de surendettement du livre VII du code de la consommation. L’arrêt éclaire la frontière, souvent disputée en pratique, entre traitement du surendettement des particuliers et procédures collectives applicables aux entrepreneurs individuels.

Frais bancaires sur succession : censure de la gratuité. Cons. const., 19 juin 2026, n° 2026-1207 QPC. Saisi sur renvoi du Conseil d’État, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l’article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de la loi n° 2025-415 du 13 mai 2025, en ce qu’elles imposaient la gratuité des opérations bancaires de succession dans trois hypothèses. Le plafonnement des frais à 1 % du montant total des soldes et produits d’épargne du défunt est en revanche jugé conforme. La décision, largement commentée cette semaine, laisse subsister un encadrement tarifaire sans imposer la gratuité.

Concurrence : l’épilogue de l’affaire Google Android. CJUE, 2 juillet 2026, aff. C-738/22. Huit ans après la décision de la Commission, la Cour de justice confirme définitivement l’essentiel de l’amende de 4,125 milliards d’euros. L’arrêt, analysé cette semaine, marque une évolution notable du contrôle des abus de position dominante dans les écosystèmes numériques : allègement du fardeau probatoire pesant sur la Commission, portée relative reconnue au test du concurrent aussi efficace, et contrôle très déférent à l’égard des appréciations factuelles du Tribunal. L’équilibre entre efficacité de la répression et sécurité juridique des opérateurs s’en trouve déplacé.

Contrôle des concentrations. L’Autorité de la concurrence a publié le sens de trois décisions d’autorisation en phase 1 au cours de la semaine : 26-DCC-183 du 15 septembre (prise de contrôle exclusif des sociétés DG Finance et Verona par GBH), 26-DCC-184 du 15 septembre (prise de contrôle conjoint de 28 points de vente sous enseignes Franprix et Monop’ par FZCO et SMD) et 26-DCC-185 du 17 septembre (prise de contrôle exclusif de la société Zolea par ITM Entreprises). Aucune ne soulève de difficulté concurrentielle particulière. Il faut rappeler pour mémoire que l’Autorité a été désignée le 15 juillet 2026 comme autorité compétente pour examiner le rachat de SFR (Altice France), dossier dont l’instruction commandera l’actualité concurrentielle des prochains mois.

Le cabinet intervient en droit des affaires, des conflits entre associés au conseil juridique suivi des entreprises.

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