Synthèse hebdomadaire : droit des affaires (21-27 septembre 2026)

Semaine du 21 au 27 septembre 2026

Actualité législative et jurisprudentielle du droit des affaires

Législation

La semaine du 21 au 27 septembre 2026 n’a livré aucun texte structurant pour le droit des sociétés, le droit commercial, le droit de la concurrence, le droit bancaire ou financier, ou le droit des entreprises en difficulté. Les journaux officiels de la période (JORF n° 0222 à 0226) ne publient, du côté des affaires, que des mesures sectorielles ponctuelles : le décret n° 2026-885 du 23 septembre 2026, relatif au troisième dispositif d’aides exceptionnelles attribuées aux entreprises de transport public routier, et le décret n° 2026-898 du 26 septembre 2026, qui crée une aide à la trésorerie pour les entreprises de pêche. Ces deux textes visent des filières précises et n’affectent aucun régime général du droit des affaires ; ils ne sont mentionnés ici que pour mémoire.

Un point de vigilance pratique reste toutefois à signaler pour le contentieux des baux commerciaux : le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, qui modifie les règles de notification entre avocats devant le juge des loyers commerciaux, entre en vigueur le 1er octobre 2026, soit quelques jours après la période couverte par la présente note. Les cabinets suivant des dossiers de fixation ou de révision de loyer commercial devront intégrer ce nouveau formalisme dès cette date.

Jurisprudence

La semaine est en revanche marquée par un arrêt important de la chambre commerciale sur les pouvoirs de la cour d’appel de Paris statuant en matière de contrôle des décisions de l’Autorité de la concurrence. Dans son arrêt du 23 septembre 2026 (n° 463 FS-B, pourvoi n° 25-10.066), la Cour de cassation tranche une question restée ouverte : après avoir annulé une décision de l’Autorité, la cour d’appel peut-elle conserver le dossier et charger les services d’instruction de l’Autorité de rechercher les pièces manquantes, plutôt que de se dessaisir ? La réponse est négative dès lors que la cour s’estime elle-même incapable de mener cette instruction complémentaire ; elle doit alors se dessaisir au profit de l’Autorité de la concurrence.

L’affaire trouve son origine dans une plainte déposée le 15 novembre 2017 par la société Towercast contre la prise de contrôle d’Itas Tim par le groupe TDF sur le marché de gros de la diffusion hertzienne terrestre, sur le fondement d’un abus de position dominante (article L. 420-2 du code de commerce et article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne). L’Autorité de la concurrence avait classé la plainte sans suite par une décision n° 20-D-01 du 16 janvier 2020. La cour d’appel de Paris a annulé cette décision le 27 juin 2024, puis a précisé, le 5 décembre 2024, qu’elle ne se dessaisissait pas du dossier. C’est ce refus de dessaisissement que la Cour de cassation censure, sur le fondement de l’article L. 464-8 du code de commerce, tout en maintenant l’annulation de la décision de l’Autorité : le pourvoi formé par le président de l’Autorité de la concurrence donne lieu à une cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel, tandis que le pourvoi formé par Towercast elle-même est rejeté.

La portée de l’arrêt est procédurale plus que substantielle : il ne dit rien de l’existence d’un abus de position dominante dans cette affaire, mais il fixe la frontière entre le pouvoir de juger de la cour d’appel de Paris et le pouvoir d’instruire de l’Autorité de la concurrence. Pour les praticiens du contentieux des concentrations et des pratiques anticoncurrentielles, la leçon est nette : une cour d’appel qui annule une décision de l’Autorité sans pouvoir statuer elle-même, faute d’analyse économique suffisante au dossier, ne peut pas improviser une instruction complémentaire sous son autorité propre. Le renvoi à l’Autorité, avec dessaisissement, s’impose.

Le cabinet intervient en droit des affaires, des conflits entre associés au conseil juridique suivi des entreprises.

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