Le 9 juin 2026, un distributeur lillois de pièces détachées pour vélos reçoit un avis de mise en recouvrement de 286 000 euros. L’administration lui reproche d’avoir classé sous une position tarifaire à 2,7 % des moyeux à dynamo qui relèveraient, selon elle, d’une position à 4,7 %, et de l’avoir fait sur cent quarante déclarations déposées entre septembre 2021 et décembre 2023. Le dirigeant fait le calcul que tout le monde fait. Trois ans. Tout ce qui a été importé avant juin 2023 devrait être prescrit, soit près des trois quarts du montant. Le service répond, en une ligne, que la dette résulte d’une infraction et que le délai est de cinq ans.
Qui a raison ? Pas lui, ou plus vraiment. Depuis l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 28 mai 2026, la réponse penche nettement du côté de l’administration, et beaucoup d’entreprises raisonnent encore avec un délai qui ne correspond plus à la pratique. Cette page explique comment se calcule la prescription des droits de douane, ce qui la prolonge, ce qui la suspend, et où se trouvent encore les arguments utiles. Les articles cités sont ceux du code des douanes en vigueur depuis le 1er mai 2026 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026), avec l’ancienne numérotation entre parenthèses lorsqu’elle aide à relire la jurisprudence.
1. Le principe : trois ans pour notifier, et non pour recouvrer
Le délai de prescription des droits de douane n’est pas fixé par le droit français. Il relève du code des douanes de l’Union, dont l’article 103, paragraphe 1, interdit de notifier une dette douanière au débiteur après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de sa naissance. Deux mots comptent. Notifier, naissance.
Notifier, d’abord. Le délai ne porte pas sur le paiement ni sur le recouvrement forcé, mais sur la communication au débiteur du montant des droits, selon les formes prévues à l’article 102 du code, de sorte qu’une dette notifiée dans les trois ans n’est pas prescrite parce que son recouvrement traîne ensuite, que le débiteur conteste, que l’administration tarde à émettre ses actes de poursuite ou que le dossier dort plusieurs années dans un service contentieux. À l’inverse, une dette parfaitement établie sur le fond, mais notifiée trop tard, ne peut plus être réclamée : l’article 124, paragraphe 1, a, du même code fait de la prescription une cause d’extinction de la dette.
Naissance, ensuite. Pour une importation ordinaire, la dette naît au moment de l’acceptation de la déclaration en douane (art. 77, § 2). Pas avant. Le point de départ n’est donc pas la date de la facture, ni celle de l’arrivée du navire, ni la date de clôture de l’exercice. C’est la date portée sur chaque déclaration, et c’est pourquoi la prescription se calcule déclaration par déclaration, jamais en bloc sur une période.
Cette évidence se perd souvent en pratique, parce qu’un avis de mise en recouvrement qui vise « les importations des exercices 2021 à 2023 » présente la dette comme un bloc, avec un montant unique, une période unique et une motivation unique, alors qu’il additionne en réalité des dizaines ou des centaines de dettes distinctes, nées chacune à une date différente, dont certaines peuvent être prescrites et d’autres non, et que l’administration n’a aucune raison de faire ce tri à la place du redevable. Le premier travail consiste donc à reprendre la liste des déclarations. Date d’acceptation, date de notification : on compare.
2. Cinq ans lorsque la dette résulte d’un acte passible de poursuites
L’article 103, paragraphe 2, du code des douanes de l’Union permet aux États membres de porter le délai à cinq ans au moins et dix ans au plus lorsque la dette est née d’un acte qui, au moment où il a été accompli, était passible de poursuites judiciaires répressives. La France a choisi cinq ans. Pas dix. La règle figure aujourd’hui à l’article L. 322-2 du code des douanes (ancien art. 354 bis).
Tout dépend alors de ce que l’on range parmi les actes « passibles de poursuites judiciaires répressives ». On pouvait soutenir que la formule visait les délits douaniers, c’est-à-dire les fraudes caractérisées, et non les simples erreurs de déclaration sanctionnées par une contravention. L’argument avait une certaine force intuitive. Il paraissait excessif de réserver le même délai à une contrebande organisée et à une erreur de position tarifaire commise de bonne foi par un déclarant qui avait suivi l’avis de son commissionnaire, consulté les notes explicatives, parfois même interrogé le service, et qui découvrait trois ans plus tard que l’administration ne partageait pas sa lecture du tarif.
La Cour de cassation l’a écarté. Sans hésitation. Dans un arrêt du 28 mai 2026 (Cass. com., n° 25-14.078, rejet), rendu sur un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de Rouen, elle juge que la fausse déclaration d’espèce, contravention prévue par l’ancien article 412 du code des douanes, constitue un acte passible de poursuites judiciaires répressives et justifie l’application du délai de cinq ans. L’arrêt n’est pas publié au Bulletin. Il compte pourtant, car il s’inscrit dans une lecture que l’administration défend depuis des années et que rien, dans le droit de l’Union, ne vient contredire : le texte vise la possibilité de poursuites, non leur gravité.
Notre position est nette, et elle n’est pas confortable. Pour une entreprise qui importe régulièrement, le délai de trois ans est devenu l’exception. Presque toute inexactitude dans une déclaration (sur l’espèce, la valeur ou l’origine) est susceptible de recevoir une qualification contraventionnelle, et les contraventions douanières sont des infractions matérielles, constituées sans qu’il soit besoin d’établir une intention. Raisonner sur trois ans, c’est s’exposer à de mauvaises surprises dans les provisions comptables comme dans la négociation.
Reste à vérifier, dossier par dossier, que l’acte reproché était bien passible de poursuites au moment où il a été accompli, ce qui suppose de reprendre la qualification que l’administration retient (fausse déclaration d’espèce, de valeur ou d’origine, inexécution d’un engagement souscrit dans un régime particulier, défaut de présentation d’une marchandise placée sous un régime suspensif), de vérifier que le texte d’incrimination était en vigueur à la date de chaque déclaration, ce qui n’a rien d’évident pour des opérations antérieures au 1er mai 2026 dont il faut retrouver le fondement dans l’ancienne numérotation, puis de s’assurer que les faits décrits dans le procès-verbal correspondent réellement à cette qualification et non à une simple divergence d’appréciation que l’administration habille après coup d’une qualification pénale pour gagner deux ans. Cette condition n’est pas toujours remplie. Une dette qui naît sans faute du déclarant, par exemple à la suite d’une décision administrative ultérieure ou d’un changement de classement que rien ne permettait d’anticiper, ne repose sur aucune infraction. L’administration qui invoque le délai de cinq ans doit être en mesure d’identifier l’infraction qu’elle vise ; la qualifier dans l’avis de mise en recouvrement n’est pas une formalité.
3. Ce qui suspend le délai : le recours et l’échange contradictoire
Le code des douanes de l’Union connaît deux causes de suspension, prévues à l’article 103, paragraphe 3. Le délai est suspendu lorsqu’un recours est formé en application de l’article 44, pendant la durée de la procédure de recours. Il l’est aussi lorsque l’administration communique au débiteur, conformément à l’article 22, paragraphe 6, les motifs pour lesquels elle entend notifier la dette, et ce depuis la date de cette communication jusqu’à la fin du délai laissé au débiteur pour faire valoir son point de vue.
La seconde cause compte beaucoup. Le délai pour présenter ses observations est en principe de trente jours (art. 8 du règlement délégué (UE) 2015/2446). Une administration qui adresse sa communication des motifs à quelques semaines de l’expiration du délai de trois ou cinq ans s’assure ainsi un mois supplémentaire pour notifier. Ce n’est pas une manœuvre. C’est le texte. Mais cela signifie qu’une déclaration qui semblait prescrite le jour de la notification peut ne pas l’être, et qu’il faut recalculer en ajoutant la période de suspension.
La Cour de justice a précisé l’application dans le temps de ces règles. Dans l’arrêt Jumbocarry Trading du 3 juin 2021 (C-39/20), elle juge que l’article 103, paragraphe 3, b, et l’article 124, paragraphe 1, a, du code des douanes de l’Union s’appliquent à une dette née avant le 1er mai 2016, date d’entrée en application du code, dès lors qu’elle n’était pas encore prescrite à cette date. La Cour de cassation cite cet arrêt dans sa décision du 28 mai 2026. Pour les dettes anciennes, encore discutées dans des contentieux longs, il ne faut donc pas présumer que l’ancien code des douanes communautaire régit seul la question. Prudence.
4. Ce qui interrompt le délai, et ce qui permet de le dépasser
Le droit français ajoute ses propres règles, et elles jouent presque toujours en faveur de l’administration, parce qu’elles lui permettent de remettre le compteur à zéro par un acte qu’elle seule maîtrise, à la date qu’elle choisit, sans avoir à attendre que son redressement soit chiffré ni que l’entreprise ait été entendue sur le fond. Pour les droits de douane, la notification d’un procès-verbal interrompt le droit de reprise, sans préjudice des cas de suspension prévus par le code des douanes de l’Union, et cette interruption peut jouer jusqu’à la dixième année qui suit celle au titre de laquelle les droits sont dus (art. L. 322-2, al. 2). Le plafond reprend la borne haute autorisée par l’article 103, paragraphe 2, du code de l’Union.
C’est la raison pour laquelle les services d’enquête dressent souvent un procès-verbal de constat avant même d’avoir fini de chiffrer leur redressement, et parfois quelques jours avant l’échéance. Rien d’irrégulier là-dedans. La pratique impose seulement de vérifier, à réception, la date exacte de notification du procès-verbal, la personne à qui il a été notifié et le périmètre des opérations qu’il décrit. Un procès-verbal qui ne vise que les importations d’un fournisseur ne dit rien de celles des autres, et l’administration ne peut pas lui faire produire un effet interruptif sur des opérations qu’il ne mentionne pas.
Il faut aussi distinguer l’interruption de la suspension. La suspension arrête le compteur, qui repart ensuite là où il s’était arrêté. L’interruption, elle, efface le temps déjà écoulé et fait courir un nouveau délai, dans la limite du plafond légal. Les deux mécanismes se combinent dans un même dossier, et l’on ne peut conclure à la prescription qu’après les avoir appliqués l’un après l’autre.
Deux dispositions moins connues complètent le tableau. L’article L. 322-3 permet à l’administration, nonobstant l’expiration des délais ordinaires, de reprendre les droits éludés par des infractions révélées par une procédure juridictionnelle, jusqu’à la fin de l’année qui suit la décision ayant clos l’instance et au plus tard dix ans après le fait générateur. Une procédure pénale ouverte contre un fournisseur ou un concurrent peut ainsi rouvrir des années que l’importateur croyait closes. L’article L. 322-4 précise de son côté que les agents conservent leurs pouvoirs d’enquête pour exercer ce droit de reprise, même lorsque l’action en répression des infractions est elle-même prescrite (art. L. 612-1).
5. Les autres impositions recouvrées par la douane
Tout ce qui précède concerne les droits de douane au sens du code des douanes de l’Union, c’est-à-dire les droits à l’importation et à l’exportation. La douane recouvre aussi des impositions nationales : accises sur les énergies, sur les alcools, sur les tabacs, diverses taxes affectées. Pour celles-là, le code des douanes fixe le droit de reprise à trois ans à compter du fait générateur, et la notification d’un procès-verbal l’interrompt (art. L. 322-1, ancien art. 354). Le même article suspend ce délai à compter de la réception de la contestation adressée par le redevable, jusqu’à la réponse du directeur régional ou jusqu’à une décision de justice définitive. Les contributions indirectes obéissent à une règle encore différente : la reprise s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due (art. L. 322-5).
La distinction compte dans les dossiers mixtes. Un même contrôle peut viser deux créances : des droits de douane et une accise. Les deux créances n’ont pas le même délai. Ni le même point de départ, ni le même régime d’échange contradictoire (art. 22, § 6, du code de l’Union pour les droits de douane ; art. L. 311-3 à L. 311-9 du code des douanes pour les autres impositions). L’article L. 311-9 prévoit d’ailleurs que le délai de reprise est suspendu pendant l’échange contradictoire organisé pour les impositions nationales, jusqu’aux observations du redevable et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai de trente jours.
6. Soulever la prescription : quand, comment, devant qui
Personne ne soulèvera la prescription à votre place. Le moment naturel pour l’invoquer est la contestation de l’avis de mise en recouvrement, adressée à l’autorité qui l’a émis dans un délai de trois ans suivant sa notification (art. L. 331-1, ancien art. 346). Le directeur régional statue dans les six mois ; le tribunal judiciaire peut ensuite être saisi dans les deux mois de la réponse ou de l’expiration de ce délai (art. L. 332-2).
Le moyen gagne à être présenté sous forme de tableau. Une ligne par déclaration : numéro de déclaration, date d’acceptation, date de notification de la dette, causes de suspension ou d’interruption invoquées par l’administration, délai applicable, conclusion. Ce tableau oblige l’administration à répondre ligne par ligne. Il fait aussi apparaître les opérations sur lesquelles elle doit justifier une infraction pour prétendre au délai de cinq ans. Une réclamation qui se contente d’affirmer que « les opérations antérieures au 9 juin 2023 sont prescrites » sera rejetée en deux lignes, et souvent à juste titre.
Lorsque l’administration poursuit aussi des sanctions, la prescription de l’action en répression des infractions obéit à des règles distinctes (art. L. 612-1) et ne se confond pas avec celle de la dette. Il arrive qu’une dette ne soit plus réclamable alors que les faits peuvent encore être poursuivis, ou l’inverse. Deux calculs, donc, et jamais l’un pour l’autre.
Dans le dossier du distributeur lillois, l’analyse aurait conduit à une conclusion moins favorable que son calcul spontané, mais plus utile. Le délai de cinq ans s’applique probablement, puisque l’administration invoque une fausse déclaration d’espèce. La discussion se déplace alors sur le fond (le classement des moyeux à dynamo) et, s’il y a lieu, sur une éventuelle remise des droits. La vraie marge est souvent là.
Le cabinet intervient sur la vérification de la prescription, la contestation des avis de mise en recouvrement et le contentieux devant le tribunal judiciaire. Hervé Guyader est coauteur du Guide Lamy des procédures douanières, dont la mise à jour consécutive à la recodification du 1er mai 2026 est en cours. Pour une présentation de l’ensemble de nos interventions, voir notre page avocat en droit douanier à Paris ; pour un dossier en cours, contactez le cabinet, réponse sous 24 heures ouvrées.
Sur le même parcours : répondre à l’échange contradictoire dans les trente jours ; contester un procès-verbal de douane ; remboursement et remise des droits de douane ; que faire lors d’un contrôle douanier dans l’entreprise.
Les changements qu’apporte la réforme du code des douanes de l’Union sont détaillés dans notre guide pratique de la réforme douanière européenne 2026.
Questions fréquentes
Quel est le délai de prescription des droits de douane ?
Trois ans à compter de la naissance de la dette, c’est-à-dire en principe de l’acceptation de la déclaration (art. 103, § 1, et art. 77, § 2, du code des douanes de l’Union). Ce délai est porté à cinq ans lorsque la dette résulte d’un acte passible de poursuites judiciaires répressives (art. L. 322-2 du code des douanes). La Cour de cassation applique ce délai de cinq ans à une simple contravention de fausse déclaration d’espèce (Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-14.078).
Une erreur de bonne foi suffit-elle à faire jouer le délai de cinq ans ?
Le plus souvent, oui. Le texte vise un acte « passible » de poursuites, non un acte effectivement poursuivi, et les contraventions douanières sont constituées sans qu’il faille prouver une intention. L’administration doit toutefois identifier l’infraction qu’elle invoque, et le délai de cinq ans ne s’applique pas à une dette née sans aucune inexactitude imputable au déclarant.
L’échange contradictoire prolonge-t-il le délai de la douane ?
Oui. La communication des motifs prévue à l’article 22, paragraphe 6, du code des douanes de l’Union suspend la prescription jusqu’à la fin du délai laissé au débiteur pour répondre, en principe trente jours (art. 103, § 3, b). Le recours exercé au titre de l’article 44 la suspend également pendant toute la procédure.
Un procès-verbal de douane interrompt-il la prescription ?
Oui. Sa notification interrompt le délai (art. L. 322-1 et L. 322-2 du code des douanes), et un nouveau délai court à compter de cette date. Pour les droits de douane, l’interruption ne peut jouer au-delà de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle les droits sont dus. Il faut vérifier la date de notification, son destinataire et les opérations qu’il vise.
Que faire si j’ai payé des droits prescrits ?
Une dette prescrite est éteinte (art. 124, § 1, a, du code des douanes de l’Union). Les droits payés sans être légalement dus peuvent faire l’objet d’une demande de remboursement, à présenter dans les délais de l’article 121 du même code. Il faut agir vite, ces délais étant eux aussi de trois ans.
Références : Règlement (UE) n° 952/2013 du 9 octobre 2013 (code des douanes de l’Union), art. 22, § 6, art. 44, art. 77, § 2, art. 102, art. 103, art. 116, art. 121, art. 124, § 1, a ; Règlement délégué (UE) 2015/2446 du 28 juillet 2015, art. 8 ; Code des douanes, art. L. 311-3 à L. 311-9, L. 322-1 à L. 322-5, L. 331-1, L. 332-2, L. 612-1, en vigueur depuis le 1er mai 2026 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026) ; CJUE, 3 juin 2021, Jumbocarry Trading, C-39/20 ; Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-14.078 ; Doctrine : Guide Lamy des procédures douanières, Wolters Kluwer, dont Hervé Guyader est coauteur (mise à jour en cours).
