Le 14 avril 2026, un commissionnaire en douane installé au Havre, soixante salariés, reçoit un avis de mise en recouvrement de 192 000 euros. Les droits et la TVA portent sur des conteneurs de vêtements dédouanés pour le compte d’une société d’Aubervilliers, cliente depuis deux ans, aujourd’hui en liquidation judiciaire. Les déclarations ont été déposées en représentation indirecte, parce que le client n’avait pas de crédit d’enlèvement et que le commissionnaire utilisait le sien. Les droits n’ont jamais été réglés par le client. Le liquidateur ne répondra pas avant des mois, et l’administration se tourne vers le seul débiteur solvable qu’elle connaisse.
Le dirigeant du commissionnaire tient un raisonnement de bon sens : il n’a fait que transmettre des documents, il n’a rien importé, rien vendu, rien gagné d’autre que sa rémunération de prestataire. Il a tort. En choisissant la représentation indirecte, le commissionnaire est devenu déclarant, et le code des douanes de l’Union en tire des conséquences que la jurisprudence française applique sans états d’âme. Cette page explique ce que risque le représentant en douane, selon le mode de représentation choisi, et ce qu’il peut faire pour limiter son exposition.
1. Représentation directe ou indirecte : le choix qui décide de tout
Toute personne peut se faire représenter auprès de la douane (art. L. 221-4 du code des douanes, art. 18 du code des douanes de l’Union). Le représentant en douane agit alors selon l’un de deux modes. En représentation directe, il agit au nom et pour le compte de son client : la déclaration est celle du client, qui en est le déclarant. En représentation indirecte, il agit en son nom propre, mais pour le compte de son client : la déclaration est la sienne.
La différence paraît formelle. Elle ne l’est pas du tout. Le déclarant est celui qui supporte les obligations attachées à la déclaration, qui répond de son exactitude et qui devient débiteur de la dette. En représentation directe, le représentant reste un mandataire, et ses erreurs engagent d’abord son mandant. En représentation indirecte, il est partie à l’opération douanière. On ne choisit donc pas un mode de représentation comme on choisit un format de facture.
L’article 19 du code des douanes de l’Union ajoute une règle que les opérateurs connaissent mal. Le représentant doit déclarer agir pour le compte de la personne représentée et préciser s’il s’agit d’une représentation directe ou indirecte, et il doit pouvoir justifier de son habilitation. À défaut, la personne qui déclare agir comme représentant sans y être habilitée est réputée agir en son nom propre et pour son propre compte. Un commissionnaire qui dédouane sans mandat écrit, ou sur la foi d’un simple courriel, prend donc le risque d’être traité comme importateur à part entière.
C’est la première vérification à faire. Quel mode de représentation figure dans les déclarations ? Existe-t-il un mandat, et que dit-il ? Le mandat couvre-t-il la période et les opérations visées par l’avis de mise en recouvrement ? Les réponses à ces trois questions fixent l’essentiel du risque, avant même toute discussion sur le fond.
2. L’enregistrement du représentant en douane
Le code des douanes impose un préalable. Toute personne qui agit en qualité de représentant en douane, au sens des articles 18 et 19 du code de l’Union, doit être préalablement enregistrée (art. L. 221-5). Le texte prévoit trois exceptions : les personnes non établies dans l’Union qui accomplissent les formalités visées à l’article 170, paragraphe 3, du code de l’Union ; les personnes établies dans l’Union qui déposent des déclarations d’admission temporaire ; les personnes qui déposent des déclarations à titre occasionnel, dans la limite de trois par an. Les conditions d’enregistrement, de maintien, de suspension et de révocation du statut, ainsi que la subdélégation du mandat, relèvent du pouvoir réglementaire (art. L. 221-6).
L’enregistrement n’est pas une simple formalité administrative. Il s’accompagne d’obligations de transparence envers les clients. L’article R. 221-28 impose ainsi au représentant de mentionner sur les factures émises pour ses mandants, en plus des mentions exigées par l’article 289 du code général des impôts, la date de versement au comptable public des droits et taxes acquittés à l’importation en application des articles L. 321-7 à L. 321-10. Le manquement est puni d’une amende de 3 700 euros (art. R. 515-7, 3°). La règle protège le client contre un représentant qui encaisserait des droits sans les reverser ; elle protège aussi le représentant, dont la facture prouve ce qu’il a payé et quand.
Un transitaire qui organise le transport sans déposer lui-même les déclarations n’a pas besoin d’être enregistré. Mais la frontière est mince dans les faits. Dès que l’entreprise signe ou transmet des déclarations au nom d’un client, elle agit comme représentant, et la question de son enregistrement, de son mandat et de son mode de représentation se pose dans les mêmes termes que pour un commissionnaire déclaré.
3. La dette : qui est débiteur, et pour combien
Le code des douanes de l’Union désigne le débiteur de la dette à l’importation à l’article 77, paragraphe 3. Le déclarant est débiteur. En cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la déclaration est faite est également débitrice. Et lorsque la déclaration repose sur des informations qui conduisent à ne pas percevoir tout ou partie des droits, la personne qui a fourni ces informations, en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu’elles étaient fausses, est elle aussi débitrice.
Le représentant indirect et son client sont donc codébiteurs, et l’article 84 du code les tient solidairement au paiement de la dette, ce qui signifie concrètement que l’administration peut réclamer la totalité des droits à l’un ou à l’autre, à son choix, sans avoir à diviser sa demande, sans avoir à épuiser d’abord les voies d’exécution contre le client, sans même avoir à expliquer pourquoi elle s’adresse au commissionnaire plutôt qu’à l’importateur, et que le représentant ne peut lui opposer ni la défaillance de son client, ni l’ancienneté de la relation commerciale, ni le fait qu’il n’a tiré aucun profit de l’opération au-delà de sa rémunération. L’administration n’est pas tenue de commencer par l’importateur, même solvable, et elle ne commence presque jamais par lui lorsqu’il est en procédure collective.
La Cour de cassation a étendu cette logique à la TVA à l’importation. Dans un arrêt publié du 24 janvier 2024 (Cass. com., n° 21-17.776), elle juge que le commissionnaire qui agit en représentation indirecte est solidairement tenu de la TVA à l’importation, et qu’il bénéficie en contrepartie de la dispense légale de caution prévue pour cette taxe. La même solution vaut pour le représentant direct qui a utilisé son propre crédit d’enlèvement pour dédouaner les marchandises de son client. La Cour ajoute que le fait pour l’administration de ne pas avoir exigé de caution ne constitue pas une faute de sa part. Le commissionnaire du Havre, qui utilisait son propre crédit, ne pourra donc pas reprocher à la douane de l’avoir laissé s’exposer.
Le même jour, la chambre commerciale a rendu un second arrêt publié qui complète le tableau (Cass. com., 24 janvier 2024, n° 22-13.103). Lorsque l’administration ne remet pas en cause les droits déclarés, et se borne à recouvrer des montants qui n’ont pas été payés, elle n’est pas tenue d’organiser un échange contradictoire préalable avant d’émettre l’avis de mise en recouvrement. Le représentant qui découvre qu’un client n’a pas réglé les droits liquidés sur la base de ses propres déclarations n’a donc pas, à ce stade, de grief procédural à faire valoir. Il lui reste le fond, et le recours contre son client.
Notre position est tranchée, et elle n’est pas celle qu’entendent volontiers les professionnels du dédouanement. La représentation indirecte avec usage du crédit d’enlèvement du commissionnaire revient, en pratique, à garantir les dettes douanières et fiscales du client à l’importation, sans limite de montant et sans contrepartie. Elle ne devrait jamais être consentie sans une analyse de la solvabilité du client, des garanties adaptées et une rémunération qui intègre ce risque. Bien des commissionnaires le font par commodité commerciale ; c’est une erreur que la jurisprudence ne pardonne pas.
4. Les sanctions : déclarant, commettant et représentant
La dette et l’amende obéissent à des logiques différentes. Les droits sont dus parce qu’une marchandise a été importée ; l’amende sanctionne une infraction. Sur ce second terrain, le code des douanes organise la responsabilité en plusieurs cercles.
Le premier est celui du déclarant. La personne qui a déposé une déclaration est responsable des omissions, inexactitudes et irrégularités qu’elle contient, sans préjudice de son recours contre son commettant ; lorsque la déclaration a été rédigée conformément aux instructions du commettant, celui-ci est passible des mêmes peines que le signataire (art. L. 522-1, ancien art. 395). Le second est celui du représentant en douane enregistré : sans préjudice de la règle précédente, il est responsable des opérations effectuées par ses soins, mais il n’est passible des peines d’emprisonnement qu’en cas de faute personnelle (art. L. 522-2, ancien art. 396).
Le troisième cercle, plus large, est celui des personnes intéressées à la fraude. L’article L. 523-1 y range quiconque a un intérêt à la fraude, coopère à un plan de fraude, dissimule sciemment les agissements des auteurs ou achète ou détient sciemment des marchandises de contrebande. Les personnes condamnées pour un même fait de fraude sont solidairement tenues des sommes tenant lieu de confiscation, des amendes et des dépens, et il en va de même des propriétaires, importateurs et exportateurs des marchandises de fraude, des personnes intéressées, des complices et de celles qui ont adhéré à la fraude (art. L. 524-1).
Position inconfortable, donc, lorsque le client fraude. Le commissionnaire répond des inexactitudes de déclarations qu’il a lui-même établies, même s’il ignorait que la facture était minorée. Sa bonne foi ne fait pas disparaître la contravention, qui est une infraction matérielle ; elle compte en revanche pour la transaction, pour la modulation des sanctions par le juge et pour l’exclusion de toute peine d’emprisonnement. La preuve de cette bonne foi se construit avant le contrôle, par des procédures internes, des demandes de pièces au client et une traçabilité des instructions reçues.
5. Se retourner contre le client et se protéger dans le contrat
Le commissionnaire qui paie la dette de son client dispose d’un recours contre lui. L’article L. 522-1 réserve expressément ce recours pour les conséquences des inexactitudes, et le droit commun de la solidarité permet au codébiteur qui a payé de réclamer à l’autre la part qui lui incombe, en l’occurrence la totalité lorsque la dette est née d’une opération réalisée pour le seul compte du client. Le recours existe. Il est solide. Il est économiquement sans valeur lorsque le client est en liquidation, ce qui est justement le cas dans lequel l’administration se tourne vers le représentant.
La protection se construit donc en amont, dans le mandat et dans les conditions générales. Le mandat de représentation devrait préciser par écrit le mode de représentation retenu, l’étendue des opérations couvertes, la durée, les informations que le client s’engage à fournir et leur exactitude, l’obligation du client de rembourser sans délai les droits et taxes avancés, ainsi que les garanties exigées lorsque le commissionnaire engage son propre crédit d’enlèvement (caution bancaire, dépôt de garantie, plafond d’encours, droit de suspendre les opérations en cas d’impayé). Rien d’exotique. Peu de mandats le prévoient pourtant avec la précision nécessaire.
La traçabilité des instructions compte autant que le contrat. Le commissionnaire qui peut produire la facture, la fiche technique et le courriel du client indiquant la position tarifaire à retenir dispose d’un argument pour démontrer que la déclaration a été rédigée conformément aux instructions du commettant (art. L. 522-1, al. 2), et pour établir que l’information inexacte venait du client, débiteur à ce titre au sens de l’article 77, paragraphe 3, du code de l’Union. Celui qui a classé seul, sans pièce, sur la base d’une désignation commerciale vague, porte seul le risque de l’erreur.
6. Quand la douane se tourne vers le représentant : la marche à suivre
D’abord, reconstituer le dossier. Mandat, déclarations, mode de représentation, relevés du crédit d’enlèvement, échanges avec le client : tout doit être rassemblé avant de répondre. Ensuite, il faut séparer ce qui relève de la dette (droits et TVA) et ce qui relève des sanctions (amendes, confiscation), parce que les arguments, les délais et les interlocuteurs ne sont pas les mêmes.
Sur la dette, l’avis de mise en recouvrement se conteste auprès de l’autorité qui l’a émis dans un délai de trois ans à compter de sa notification (art. L. 331-1), puis, le cas échéant, devant le tribunal judiciaire dans les deux mois de la réponse ou de l’expiration du délai de six mois laissé au directeur régional (art. L. 332-2). La contestation ne suspend pas l’exécution, mais le redevable peut demander à différer le paiement en offrant des garanties (art. L. 331-2). La prescription mérite toujours d’être vérifiée, déclaration par déclaration.
Sur les sanctions, le représentant a intérêt à faire valoir très tôt sa position propre : déclarations établies sur instructions, pièces fournies par le client, absence de faute personnelle. Une transaction peut être négociée séparément de celle du client, et il arrive qu’elle le soit à des conditions plus favorables lorsque le représentant démontre qu’il a été trompé. Encore faut-il le démontrer avec des pièces, et non avec des affirmations, ce qui suppose d’avoir conservé, pour chaque opération litigieuse, la facture et la liste de colisage transmises par le client, les échanges dans lesquels il a indiqué la valeur, l’origine ou la position tarifaire à retenir, les éventuelles alertes que le déclarant lui a adressées lorsqu’un prix paraissait anormalement bas, et la trace des réponses reçues, parce que c’est cette chronologie, bien plus que les déclarations de principe sur la qualité du service, qui convainc un enquêteur ou un juge que le représentant a été trompé plutôt qu’il n’a fermé les yeux. Sans pièces, pas de bonne foi.
Dans le dossier du Havre, l’analyse aboutit à une conclusion peu agréable. Le commissionnaire est débiteur solidaire des droits et de la TVA, et l’absence de caution ne lui ouvre aucun recours contre l’administration. Il peut vérifier la prescription, contester le montant si la base de liquidation est discutable, déclarer sa créance au passif de la liquidation de son client et, pour l’avenir, revoir ses mandats et sa politique de crédit d’enlèvement. Ce n’est pas rien. Mais ce n’est pas ce qu’il espérait.
Le cabinet conseille les commissionnaires, transitaires et importateurs sur la rédaction des mandats de représentation et les assiste dans la contestation des avis de mise en recouvrement et la négociation des transactions. Hervé Guyader est coauteur du Guide Lamy des procédures douanières, dont la mise à jour consécutive à la recodification du 1er mai 2026 est en cours. Pour une présentation de l’ensemble de nos interventions, voir notre page avocat en droit douanier à Paris ; pour un dossier en cours, contactez le cabinet, réponse sous 24 heures ouvrées.
Sur le même parcours : amende douanière et transaction ; répondre à l’échange contradictoire dans les trente jours ; prescription de la dette douanière ; statut d’opérateur économique agréé.
Les changements qu’apporte la réforme du code des douanes de l’Union sont détaillés dans notre guide pratique de la réforme douanière européenne 2026.
Questions fréquentes
Le commissionnaire en douane est-il responsable des droits de son client ?
Cela dépend du mode de représentation. En représentation indirecte, il agit en son nom propre et devient débiteur de la dette au même titre que son client (art. 77, § 3, du code des douanes de l’Union), solidairement avec lui (art. 84). En représentation directe, il agit au nom de son client, qui est le déclarant et le débiteur, sauf si le représentant a lui-même fourni sciemment des informations inexactes.
Le représentant en douane doit-il payer la TVA à l’importation ?
Oui s’il agit en représentation indirecte : la Cour de cassation le juge solidairement tenu de la TVA à l’importation, avec le bénéfice de la dispense légale de caution (Cass. com., 24 janvier 2024, n° 21-17.776, publié). La solution vaut aussi pour le représentant direct qui a utilisé son propre crédit d’enlèvement. L’absence de caution exigée par la douane n’est pas une faute de l’administration.
Un représentant en douane doit-il être enregistré ?
Oui. Toute personne qui agit en qualité de représentant en douane doit être préalablement enregistrée (art. L. 221-5 du code des douanes), sauf trois exceptions : les personnes non établies dans l’Union qui accomplissent les formalités de l’article 170, paragraphe 3, du code de l’Union, les déclarations d’admission temporaire, et les déclarants occasionnels dans la limite de trois déclarations par an.
Le représentant risque-t-il des poursuites pénales ?
Il est responsable des opérations effectuées par ses soins et peut donc être poursuivi pour les inexactitudes des déclarations qu’il a déposées (art. L. 522-2 du code des douanes). Il n’encourt toutefois de peine d’emprisonnement qu’en cas de faute personnelle. Lorsque la déclaration a été rédigée selon les instructions du client, celui-ci encourt les mêmes peines (art. L. 522-1).
Comment un commissionnaire peut-il se protéger ?
Par un mandat écrit précisant le mode de représentation et les opérations couvertes, l’obligation du client de fournir des informations exactes et de rembourser les droits avancés, et des garanties lorsque le commissionnaire engage son crédit d’enlèvement. La conservation des instructions et des pièces fournies par le client est tout aussi importante : elle permet de démontrer que l’erreur vient du client.
Références : Règlement (UE) n° 952/2013 du 9 octobre 2013 (code des douanes de l’Union), art. 18, 19, 77, § 3, 84, 170, § 3 ; Code des douanes, art. L. 221-4 à L. 221-6, L. 331-1, L. 331-2, L. 332-2, L. 522-1, L. 522-2, L. 523-1, L. 524-1, R. 221-28, R. 515-7, en vigueur depuis le 1er mai 2026 (ordonnance n° 2026-265 et décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) ; Cass. com., 24 janvier 2024, n° 21-17.776, publié au Bulletin ; Cass. com., 24 janvier 2024, n° 22-13.103, publié au Bulletin ; Doctrine : Guide Lamy des procédures douanières, Wolters Kluwer, dont Hervé Guyader est coauteur (mise à jour en cours).
