Semaine du 12 au 18 octobre 2026 | Édition du 19 octobre 2026
Ce que les dirigeants doivent savoir cette semaine
COMMERCE INTERNATIONAL
Sanctions russes : le Conseil a inscrit le 12 octobre 826 entités et 743 personnes du complexe militaro-industriel russe, puis 77 personnes le même jour et 3 personnes et 9 entités le 15 octobre : le filtrage des clients, fournisseurs et bénéficiaires effectifs doit être rejoué cette semaine. Yémen : la Cour de justice juge le 15 octobre qu’un paiement à une entité publique non visée peut constituer une mise à disposition indirecte de fonds, ce qui concerne toute exécution de sentence ou de créance sur un débiteur public. Ferro-alliages : le contingent de sauvegarde de la Malaisie est relevé avec effet au 18 novembre 2025, et un remboursement peut se demander.
MARITIME
Journal de bord électronique : l’arrêté du 14 octobre 2026 en subordonne l’usage à l’accord préalable de la commission de sécurité ou de la société de classification, avec cinq ans de conservation : l’armateur qui numérise ses livres de bord doit déposer un dossier conforme. Marins : la chambre sociale juge le 14 octobre qu’un directeur d’exploitation qui navigue comme capitaine reste marin et relève du médecin des gens de mer : le suivi médical des cadres qui embarquent est à revoir.
AFFAIRES
SARL : la chambre commerciale juge le 14 octobre que l’autorisation de la rémunération du gérant ne se prouve que par un procès-verbal conforme à l’article R. 223-24 : les procès-verbaux d’assemblée sont à relire. Recouvrement : en opposition à injonction de payer, le débiteur doit prouver la mauvaise exécution qu’il invoque, et le créancier la réalité de sa créance : les preuves se constituent avant le litige. IA : la norme EN 18286:2026 sur le management de la qualité des fournisseurs d’IA à haut risque est référencée au Journal officiel de l’Union, bien avant l’échéance du 2 décembre 2027.
IMMOBILIER
Bail commercial : lorsque le bail est consenti par des indivisaires, le délai de deux mois pour s’opposer à une cession avec déspécialisation ne court qu’à l’égard de ceux à qui le projet a été signifié, sauf mandat spécial : les baux en indivision sont à relire. Urbanisme : le Conseil d’État juge le 12 octobre qu’une opération d’aménagement d’ensemble en zone à urbaniser peut ne couvrir qu’une partie de la zone : le phasage d’un projet n’est pas un vice, à condition de démontrer qu’il ne compromet pas le reste.
I. Droit du commerce international
Les sanctions européennes contre la Russie changent d’échelle en un seul règlement, la Cour de justice précise ce que signifie « mettre des fonds à disposition » quand un paiement transite par une entité publique, et la sauvegarde sur les ferro-alliages se corrige pour un pays.
Sanctions russes : 826 entités et 743 personnes inscrites par un seul acte
Le règlement d’exécution (UE) 2026/2281 du Conseil, daté du 12 octobre 2026 et entré en vigueur à sa publication, ajoute 826 entités et 743 personnes à l’annexe I du règlement (UE) n° 269/2014. Le Conseil vise les entités qui figurent sur une liste établie par le gouvernement russe pour identifier le complexe militaro-industriel, donc admises aux subventions de l’État russe, et leurs dirigeants. Il déduit l’appartenance à ce complexe de la seule présence sur cette liste.
Deux actes complètent le dispositif. Le règlement d’exécution (UE) 2026/2292, du même jour, inscrit 77 personnes liées à l’organisation des « élections » à la Douma d’État dans les territoires ukrainiens occupés. Le règlement d’exécution (UE) 2026/2333 du 15 octobre ajoute trois personnes et neuf entités. Les effets sont ceux de toute inscription à l’annexe I : gel des avoirs et interdiction de mettre des fonds ou des ressources économiques à disposition, directement ou indirectement.
Ce que vous devez vérifier maintenant. Rejouez le filtrage de toute votre base de contreparties (clients, fournisseurs, distributeurs, agents, bénéficiaires effectifs) contre l’annexe I à jour, sans vous arrêter aux noms inscrits : les entités détenues ou contrôlées par une personne inscrite sont atteintes par le même gel. Tout contrat en cours avec une société inscrite appelle une décision écrite, suspendre, dénouer ou solliciter une autorisation, avant le prochain paiement.
Réf. : Règlement d’exécution (UE) 2026/2281 du Conseil du 12 octobre 2026 ; règlement d’exécution (UE) 2026/2292 du 12 octobre 2026 ; règlement d’exécution (UE) 2026/2333 du 15 octobre 2026, modifiant le règlement (UE) n° 269/2014 ; décisions (PESC) 2026/2279, 2026/2291 et 2026/2332 modifiant la décision 2014/145/PESC.
Cour de justice, DNO Yemen : payer une entité publique non visée peut revenir à payer une personne inscrite
Saisie par la Cour de cassation (décision du 27 novembre 2024), la Cour de justice a jugé le 15 octobre 2026, dans l’affaire C-842/24, que la remise de fonds à une entité publique non inscrite, en exécution d’une sentence arbitrale, peut constituer une mise à disposition indirecte de fonds à des personnes inscrites à l’annexe I du règlement (UE) n° 1352/2014 sur le Yémen. C’est le cas lorsque ces dernières, sans exercer de pouvoir de contrôle sur l’entité, revendiquent ce pouvoir au même titre que le gouvernement légitime, à condition qu’elles puissent effectivement se procurer ces fonds.
La Cour écarte toute présomption de contrôle. Elle demande au juge national d’apprécier le risque à partir d’un faisceau d’indices concrets, précis et concordants, et précise que l’absence de coopération du gouvernement légitime avec les personnes inscrites ne suffit pas à l’exclure : ce gouvernement et l’entité concernée doivent démontrer qu’ils ont pris des mesures concrètes pour empêcher le risque de se réaliser. L’arrêt est écrit pour le Yémen, mais la notion de mise à disposition indirecte figure dans la plupart des régimes de sanctions de l’Union ; nous tenons cette grille pour transposable, sans qu’aucune décision ne l’ait encore confirmé.
Ce que vous devez vérifier maintenant. Avant d’exécuter une sentence, de payer une créance ou de régler un fournisseur public dans une zone où des personnes inscrites revendiquent une autorité, documentez le risque de détournement : qui tient réellement la caisse, quelles mesures le débiteur public a prises, quels indices concrets existent. Ce dossier doit pouvoir être produit devant un juge ou une banque.
Réf. : CJUE, 5e ch., 15 octobre 2026, DNO Yemen, C-842/24, ECLI:EU:C:2026:868 ; règlement (UE) n° 1352/2014 du Conseil du 18 décembre 2014, article 2, paragraphe 2, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2021/397.
Ferro-alliages : le contingent malaisien relevé après une erreur de statistiques
Le règlement d’exécution (UE) 2026/2270 de la Commission, du 15 octobre 2026, publié au Journal officiel le 16 octobre, rectifie le contingent tarifaire de la Malaisie pour le ferromanganèse (codes 7202 11 et 7202 19) dans la mesure de sauvegarde définitive instituée par le règlement d’exécution (UE) 2025/2351. Une société malaisienne avait signalé que les statistiques publiques d’Eurostat pour 2022 omettaient près de 40 700 tonnes d’importations, déclarées confidentielles : le volume retenu, 581 tonnes, aurait dû être de 41 279,3 tonnes.
Le contingent malaisien est recalculé à la hausse, avec effet au 18 novembre 2025, date d’application de la mesure. Il s’établit à 9 339,80 tonnes nettes pour la période du 18 novembre 2026 au 17 février 2027, le droit additionnel hors contingent restant fixé par l’annexe II du règlement de 2025.
Ce que vous devez vérifier maintenant. L’importateur de ferromanganèse malaisien qui a acquitté le droit hors contingent depuis novembre 2025 doit vérifier si une partie de ses importations pouvait entrer dans le contingent relevé, puis, le cas échéant, instruire sans attendre une demande de remboursement auprès de la douane.
Réf. : Règlement d’exécution (UE) 2026/2270 de la Commission du 15 octobre 2026, JOUE L du 16 octobre 2026, modifiant l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2025/2351 du 18 novembre 2025.
OEA : la reconnaissance mutuelle avec la Türkiye est adoptée
La décision n° 1/2026 du comité de coopération douanière UE-Türkiye, du 16 juillet 2026, publiée au Journal officiel du 13 octobre (2026/2303), instaure la reconnaissance mutuelle des programmes d’opérateur économique agréé de l’Union et de la Türkiye. Les parties constatent que les exigences de sûreté et de sécurité des deux programmes sont compatibles et conduisent à des résultats équivalents. La décision entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification réciproque de l’achèvement des procédures internes : cette date n’est pas encore connue.
Ce que vous devez vérifier maintenant. Les opérateurs qui échangent avec la Türkiye et détiennent le statut OEA doivent vérifier que leur autorisation couvre bien le volet sûreté et sécurité, sur lequel repose la reconnaissance, et préparer leurs partenaires turcs.
Réf. : Décision n° 1/2026 du comité de coopération douanière UE-Türkiye du 16 juillet 2026, JOUE L du 13 octobre 2026, 2026/2303, article 9.
À surveiller
18 novembre 2026 Début de la deuxième année de contingents de la sauvegarde sur les ferro-alliages (règlement d’exécution (UE) 2025/2351, annexe III, tel que rectifié par le règlement d’exécution (UE) 2026/2270).
Janvier 2027 Visioconférence ministérielle UE-Chine annoncée par la déclaration commune du 9 octobre 2026.
10 juillet 2027 Fin de l’enregistrement des importations d’alcools polyvinyliques du groupe Sinopec (règlement d’exécution (UE) 2026/2245, article 1er, paragraphe 2).
Le point de vigilance de Me Hervé Guyader
Avec 1 569 inscriptions dans un seul règlement, un filtrage trimestriel est un filtrage périmé. Et l’arrêt DNO Yemen rappelle que le risque de sanction naît parfois en aval du paiement : régler un tiers non visé n’immunise pas. Celui qui ne sait pas où va l’argent ne peut pas dire qu’il ne l’a pas fourni.
Vos flux, vos contreparties ou vos importations sont-ils exposés à ces évolutions de sanctions et de défense commerciale ?
Le cabinet accompagne exportateurs, importateurs, banques et armateurs dans l’audit de leurs flux, la revue de leurs clauses de sanctions et la gestion des dossiers douaniers.
II. Droit maritime
Deux sujets de fond cette semaine, l’un réglementaire, l’autre jurisprudentiel : l’ouverture encadrée du journal de bord électronique et la frontière entre le marin et le cadre qui travaille à terre.
Journal de bord électronique : un accord préalable et des exigences techniques précises
L’arrêté du 14 octobre 2026, publié au Journal officiel du 18 octobre, modifie le règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (divisions 110, 170, 226, 228, 229, 230 et 237). Il ajoute un article 110.9.2 : les journaux électroniques peuvent être utilisés lorsque leur mise en place a obtenu l’accord préalable de l’autorité compétente, c’est-à-dire la Commission centrale de sécurité, la Commission régionale de sécurité ou, pour les navires délégués, la société de classification habilitée.
Les exigences sont concrètes. Le journal électronique doit être équivalent au journal papier, générer des pages uniques, datées et numérotées par ordre chronologique, protéger les données contre la suppression ou l’écrasement en laissant visible toute correction, identifier le signataire, la date et l’heure de chaque signature, appliquer un contrôle d’accès par rôle avec un journal d’audit, permettre une copie papier certifiable par le capitaine, et être conservé au moins cinq ans après la dernière inscription. Un modèle de déclaration de conformité figure à l’annexe 110.A-1.
Ce que vous devez vérifier maintenant. Armateur ou gestionnaire qui a déployé, ou prévoit de déployer, un journal électronique : confirmez que l’outil a reçu l’accord de l’autorité compétente avant de l’utiliser comme livre de bord officiel, faute de quoi la tenue à l’encre reste la règle en cas de contrôle ou de sinistre.
Réf. : Arrêté du 14 octobre 2026 portant modification de l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution, JORF n° 0244 du 18 octobre 2026, texte n° 8, NOR TECM2612047A.
Marin ou cadre à terre : la chambre sociale retient l’activité réelle à bord
Par un arrêt publié du 14 octobre 2026 (pourvoi n° 25-12.343), la chambre sociale rappelle que, selon l’article L. 5511-1, 3°, du code des transports, sont marins les gens de mer, salariés ou non, exerçant une activité directement liée à l’exploitation du navire, ce que l’article R. 5511-1 précise comme les activités relatives à la marche, à la conduite ou à l’entretien du navire et celles nécessaires à l’ensemble de ses fonctionnalités.
Elle approuve la cour d’appel d’avoir jugé qu’un salarié engagé comme directeur d’exploitation, qui assurait régulièrement des rotations à bord comme capitaine et n’exerçait donc pas ses attributions uniquement à terre, avait conservé le statut de marin. Seul le médecin des gens de mer avait dès lors compétence pour délivrer l’avis d’aptitude ou d’inaptitude, en application de l’article L. 5545-13 du code des transports dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-77 du 27 janvier 2021 et du décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015. L’intitulé du poste ne tranche pas ; l’activité réellement exercée décide.
Ce que vous devez vérifier maintenant. Les armateurs et compagnies de yachts ou de commerce dont des cadres à terre naviguent ponctuellement (directeur d’exploitation, directeur technique, capitaine d’armement) doivent vérifier le statut réel de ces salariés, leur affiliation et l’organisme qui délivre leur aptitude médicale. Un avis rendu par un médecin incompétent fragilise la mesure qui en découle.
Réf. : Cass. soc., 14 octobre 2026, n° 25-12.343, publié au Bulletin, formation de section, rejet ; code des transports, articles L. 5511-1, 3°, R. 5511-1 et L. 5545-13.
À surveiller
1er janvier 2027 Entrée en vigueur du décret n° 2026-917 du 23 septembre 2026, qui permet aux capitaines des navires armés à la pêche de moins de 24 mètres de confier, sous conditions, des tâches de quart à la passerelle à des marins ayant des fonctions d’appui au pont (JORF du 2 octobre 2026).
Le point de vigilance de Me Hervé Guyader
Le journal de bord électronique n’est pas un simple changement d’outil : sa valeur probatoire dépendra de l’accord obtenu et de la traçabilité des corrections, c’est-à-dire de ce que le juge ou l’assureur pourra relire après un abordage ou une avarie. Quant au statut de marin, la règle est simple : c’est l’embarquement, pas l’organigramme, qui fait le marin.
Votre flotte, votre équipage ou vos procédures de bord sont-ils concernés par ces évolutions ?
Le cabinet accompagne armateurs, gestionnaires de navires, propriétaires de yachts et assureurs dans la mise en conformité de leurs procédures de bord, le contentieux des gens de mer et les différends maritimes.
III. Droit des affaires
Deux arrêts publiés de la chambre commerciale rappellent que la forme et la charge de la preuve décident des litiges avant le fond, tandis que la Commission référence une norme harmonisée pour l’IA à haut risque.
SARL : sans procès-verbal conforme, pas de preuve de l’autorisation de la rémunération du gérant
Par un arrêt publié du 14 octobre 2026 (pourvoi n° 25-12.466, cassation), la chambre commerciale juge qu’il résulte de la combinaison des articles L. 223-18, L. 223-27 et R. 223-24 du code de commerce que la preuve de l’autorisation de la collectivité des associés portant sur la rémunération accordée au gérant d’une société à responsabilité limitée ne peut être rapportée que par la production d’un procès-verbal répondant aux conditions posées par ce dernier texte.
La règle est de preuve, donc de formalisme. Une rémunération peut avoir été voulue par les associés sans que cela suffise : toute prime, tout bonus, toute rémunération exceptionnelle du gérant doit reposer sur un procès-verbal en bonne et due forme.
Ce que vous devez vérifier maintenant. Relisez les procès-verbaux d’assemblée ou de consultation écrite qui fondent les rémunérations versées à vos gérants : signature, mentions, régularité formelle. Un conflit entre associés ou une action en responsabilité est le moment où cette preuve vous sera demandée.
Réf. : Cass. com., 14 octobre 2026, n° 25-12.466, publié au Bulletin ; code de commerce, articles L. 223-18, L. 223-27 et R. 223-24.
Injonction de payer : le débiteur doit prouver la mauvaise exécution qu’il invoque
Dans un arrêt publié du 14 octobre 2026 (pourvoi n° 25-15.254, cassation), la chambre commerciale applique l’article 1353 du code civil à l’opposition à injonction de payer. Le créancier, défendeur à l’opposition mais demandeur à l’injonction, prouve la réalité et l’étendue de sa créance ; le débiteur qui invoque une exception d’inexécution prouve cette inexécution.
La cour d’appel avait relevé que le débiteur ne contestait pas l’exécution des prestations promises, puis déduit de la seule allégation de leur mauvaise exécution que la créance était infondée. La Cour de cassation censure : cette déduction inverse la charge de la preuve.
Ce que vous devez vérifier maintenant. Le prestataire qui réclame son paiement doit pouvoir produire le contrat, les livrables et la preuve de leur réalisation. Le client qui oppose une mauvaise exécution doit constituer ses propres preuves (constat, mise en demeure, expertise) avant d’invoquer l’exception. Les contrats de prestation gagnent à prévoir une recette formalisée.
Réf. : Cass. com., 14 octobre 2026, n° 25-15.254, publié au Bulletin ; code civil, article 1353.
IA à haut risque : une norme harmonisée sur le système de management de la qualité
La décision d’exécution (UE) 2026/2274 de la Commission, du 12 octobre 2026, publiée au Journal officiel du 14 octobre, publie la référence de la norme harmonisée EN 18286:2026, « Intelligence artificielle : système de management de la qualité pour le règlement européen sur l’IA », élaborée par le CEN et le Cenelec. Elle entre en vigueur le jour de sa publication. La norme porte sur les systèmes de management de la qualité mis en place par les fournisseurs de systèmes d’IA, y compris la surveillance après commercialisation.
Une norme dont la référence est ainsi publiée peut fonder la présomption de conformité de l’article 40 du règlement (UE) 2024/1689, dans la limite des exigences qu’elle couvre. Les obligations du chapitre III, sections 1 à 3, ne s’appliqueront aux systèmes de l’annexe III qu’à compter du 2 décembre 2027, et à ceux de l’annexe I qu’à compter du 2 août 2028, selon le règlement (UE) 2026/1744. Le délai laisse le temps de se préparer, pas celui d’attendre.
Ce que vous devez vérifier maintenant. Fournisseurs et déployeurs de systèmes d’IA susceptibles d’être classés à haut risque : cartographiez vos systèmes, identifiez ceux qui relèvent de l’annexe III ou de l’annexe I, et comparez votre système de management de la qualité à la norme EN 18286:2026 avant de figer vos engagements dans les contrats conclus avec vos clients et vos sous-traitants.
Réf. : Décision d’exécution (UE) 2026/2274 de la Commission du 12 octobre 2026, JOUE L du 14 octobre 2026 ; règlement (UE) 2024/1689, article 40 ; règlement (UE) 2026/1744 du 8 juillet 2026, JOUE L du 24 juillet 2026.
À surveiller
2 décembre 2027 Application des sections 1 à 3 du chapitre III de l’IA Act aux systèmes d’IA à haut risque de l’annexe III, reportée du 2 août 2026 par le règlement (UE) 2026/1744.
11 décembre 2027 Application générale du règlement (UE) 2024/2847 sur la cyberrésilience.
2 août 2028 Application des mêmes sections aux systèmes d’IA à haut risque de l’annexe I (règlement (UE) 2026/1744).
Le point de vigilance de Me Hervé Guyader
La chambre commerciale rend le même jour deux arrêts qui disent la même chose : en droit des affaires, le fond ne vaut que ce que la forme et la preuve permettent d’établir. La forme prouve ; l’allégation ne prouve rien. Quant à l’IA, le report à 2027 profite à ceux qui commencent maintenant, pas à ceux qui attendent.
Votre gouvernance, vos recouvrements ou vos projets d’IA sont-ils exposés à ces évolutions ?
Le cabinet accompagne dirigeants, associés et directions juridiques dans la sécurisation de leurs décisions sociales, leurs contentieux de recouvrement et leur mise en conformité réglementaire.
IV. Droit immobilier
Deux décisions publiées cette semaine précisent des mécanismes que les praticiens manient chaque jour : la cession d’un bail commercial avec déspécialisation et le permis de construire par phases en zone à urbaniser.
Cession avec déspécialisation d’un bail commercial : le délai court indivisaire par indivisaire
La troisième chambre civile, par un arrêt publié du 15 octobre 2026 (pourvoi n° 25-11.964, cassation), juge que le délai de deux mois dont dispose le bailleur pour s’opposer à la cession avec déspécialisation prévue à l’article L. 145-51 du code de commerce ne peut, lorsque le bail commercial a été consenti par des propriétaires indivis, courir à l’égard des indivisaires bailleurs que par la signification à chacun d’entre eux du projet de cession, sauf mandat spécial donné par les indivisaires à l’un d’entre eux pour recevoir cette signification.
Le locataire ou le cessionnaire qui fait signifier le projet à un seul indivisaire, sans mandat spécial, ne fait donc pas courir le délai contre les autres. À l’inverse, les indivisaires qui veulent centraliser les notifications ont intérêt à le prévoir expressément : un mandat spécial suffit à désigner celui qui les reçoit.
Ce que vous devez vérifier maintenant. Bailleurs indivis : vérifiez que le bail, ou un acte distinct, désigne un mandataire pour recevoir les significations et que le mandat est spécial. Preneurs et candidats cessionnaires : signifiez le projet à chaque indivisaire, faute de quoi le délai d’opposition ne sera pas purgé. Les baux consentis en indivision méritent une relecture avant toute cession en cours de négociation.
Réf. : Cass. 3e civ., 15 octobre 2026, n° 25-11.964, publié au Bulletin, formation de section ; code de commerce, article L. 145-51.
Zone à urbaniser : une opération d’aménagement d’ensemble peut ne porter que sur une partie de la zone
Le Conseil d’État, par une décision du 12 octobre 2026 (n° 505543, mentionnée aux tables du recueil Lebon), juge, au regard de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme, que le plan local d’urbanisme peut subordonner les constructions en zone à urbaniser à une opération d’aménagement d’ensemble, et qu’une telle opération peut ne porter que sur une partie des terrains de la zone. Il en va autrement si le règlement du plan en dispose ainsi, ou si les conditions d’aménagement et d’équipement définies par ce règlement et par les orientations d’aménagement et de programmation impliquent nécessairement de couvrir toute la zone.
Dans l’espèce, un permis de 43 logements délivré aux Rousses (Jura) avait été annulé par la cour administrative d’appel de Nancy faute de « schéma global cohérent de la zone ». Le Conseil d’État censure : dès lors que l’orientation d’aménagement prévoit un phasage, la référence à ce schéma n’impose ni une urbanisation d’un seul tenant ni un document que le plan ne définit pas ; elle impose seulement de ne pas compromettre l’aménagement ultérieur des autres parcelles. L’affaire est renvoyée à la cour de Nancy.
Ce que vous devez vérifier maintenant. Promoteurs et propriétaires de terrains en zone à urbaniser : relisez le règlement et l’orientation d’aménagement du secteur pour savoir si l’opération peut être phasée, puis démontrez dans le dossier de permis, plan à l’appui, que le projet ne compromet pas l’aménagement du reste de la zone.
Réf. : CE, 10e et 9e ch. réunies, 12 octobre 2026, n° 505543, ECLI:FR:CECHR:2026:505543.20261012, mentionné aux tables du recueil Lebon ; code de l’urbanisme, article R. 151-20.
À surveiller
1er janvier 2027 Entrée en vigueur de l’arrêté du 19 août 2026 qui abaisse de 1,9 à 1,7 le facteur de conversion de l’énergie finale en énergie primaire de l’électricité dans le DPE (JORF n° 0198 du 26 août 2026, texte n° 28, NOR VLOL2617030A).
1er janvier 2027 Entrée en vigueur de l’arrêté du 11 juin 2026 qui adapte le DPE au droit de l’Union, avec notamment la mention A0 (JORF n° 0188 du 13 août 2026, texte n° 23, NOR VLOL2607636A).
Le point de vigilance de Me Hervé Guyader
Deux décisions, une même leçon : en immobilier, le délai et la phase se jouent sur la qualité de la notification et du dossier. Une signification adressée à un seul indivisaire ne purge rien. Un permis phasé n’est pas un permis fragile, à condition que le dossier le démontre.
Un bail commercial, une indivision ou un permis de construire vous exposent à ces évolutions ?
Le cabinet accompagne bailleurs, preneurs, promoteurs et propriétaires dans la rédaction et le contentieux des baux commerciaux, la sécurisation des autorisations d’urbanisme et les litiges de l’immobilier.
Les ressources du cabinet
Trois contenus du cabinet en écho aux sujets de cette édition.
ANALYSE Statut d’opérateur économique agréé (OEA) : ce qu’il apporte, ce qu’il exige
Les conditions du statut OEA, ses avantages et ses obligations, pour mesurer l’intérêt de la reconnaissance mutuelle avec la Türkiye.
PAGE Avocat en droit des gens de mer
Contrat d’engagement, salaire, licenciement, accident et responsabilité de l’armateur : le cadre du contentieux des marins.
ANALYSE Immobilier de prestige à Paris : la fiscalité de l’acheteur étranger, de l’acte à la revente
Publiée cette semaine : la fiscalité d’un achat à Paris par un non-résident, de la signature de l’acte à la revente.
Cette lettre est établie à des fins d’information générale et ne constitue pas une consultation juridique. Les références citées ont été vérifiées sur les sources primaires accessibles au jour de la rédaction ; les mentions issues de la presse spécialisée sont signalées comme telles.
Cabinet Guyader Avocat | Droit du commerce international, droit maritime, droit des affaires, droit immobilier | www.guyader-avocat.fr | 01 44 32 00 40
Le cabinet intervient en droit du commerce international, en droit maritime, en droit des affaires et en droit immobilier, et propose un conseil juridique suivi aux entreprises.
Édition précédente : Lettre d’actualité juridique : semaine du 5 au 11 oct. 2026
Notre pratique : l’ensemble de nos domaines d’intervention
