Délai d’un an contre le transporteur maritime : interrompre, proroger, se retourner

L’expertise de la cargaison avariée a duré onze mois. Le transporteur a « pris note » de la réclamation et laissé entendre une transaction. À trois semaines de l’échéance, le réceptionnaire s’interroge : la discussion amiable a-t-elle suspendu le délai ?

Un an, qui court pendant qu’on discute

L’action contre le transporteur se prescrit par un an (C. transp., art. L. 5422-18). Le délai court en principe du jour de la livraison, ou du jour où la marchandise aurait dû être livrée. Ni une réclamation, ni une expertise amiable, ni une négociation ne l’arrêtent. Seule une reconnaissance par le transporteur de sa responsabilité interromprait le délai (C. civ., art. 2240) ; une lettre « prenant note » de la réclamation n’en est pas une. C’est le piège le plus fréquent du contentieux maritime.

Proroger par écrit

Le délai peut être prolongé par un accord des parties conclu après l’événement qui a donné lieu à l’action (art. L. 5422-18). La pratique est courante : le transporteur ou son club accorde une prorogation de trois ou six mois. Le texte n’exige pas d’écrit, mais la preuve en impose un : elle doit être écrite, claire sur la durée, et émaner de la bonne personne. Une prorogation accordée par l’agent local, sans pouvoir, ou par le club pour un autre navire de la flotte, est contestable. Il faut la demander tôt, et préparer l’assignation si elle tarde.

Interrompre par une action en justice

La demande en justice, même en référé, interrompt la prescription ; il en va de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente (C. civ., art. 2241). L’assignation doit viser le bon défendeur et, si une clause compromissoire s’applique, la demande d’arbitrage doit être notifiée dans les formes du règlement. Une demande d’expertise en référé, dirigée contre le transporteur, interrompt le délai à son égard, et, si le juge ordonne la mesure, la prescription est suspendue jusqu’à son exécution, le délai recommençant ensuite à courir pour au moins six mois (C. civ., art. 2239).

Les recours en cascade

Le transporteur poursuivi peut se retourner contre l’entrepreneur de manutention, le sous-transporteur ou le chargeur. L’action récursoire peut être intentée même après l’expiration du délai d’un an, dans les trois mois de l’action exercée contre lui ou du règlement amiable (art. L. 5422-18 ; La Haye-Visby, art. III, § 6 bis). Contre un commissionnaire de transport, le recours obéit au code de commerce : un mois à compter de l’action dirigée contre la personne garantie (C. com., art. L. 133-6).

Ce que le cabinet vérifie en premier

  • La date de livraison effective ou prévue.
  • Les prorogations obtenues : auteur, forme, durée.
  • Le défendeur exact : transporteur contractuel, transporteur effectif, commissionnaire.
  • La clause de juridiction ou d’arbitrage.
  • Le calendrier des recours en garantie.

Pour l’intervention du cabinet, voir Responsabilité du transporteur maritime et Contentieux maritime.

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Ce litige compte parmi les dossiers de transport que le cabinet traite en droit maritime, du côté du chargeur comme du transporteur.

Questions fréquentes

Une réclamation écrite au transporteur interrompt-elle le délai d’un an ?

Non. Le délai est protégé par une prorogation conclue après l’événement (C. transp., art. L. 5422-18), une reconnaissance de responsabilité du transporteur (C. civ., art. 2240) ou une demande en justice (C. civ., art. 2241).

Un référé expertise interrompt-il la prescription ?

Oui, la demande en justice, même en référé, interrompt la prescription (C. civ., art. 2241).

Le transporteur condamné peut-il se retourner après le délai d’un an ?

Oui, dans les trois mois de l’action exercée contre lui ou du règlement amiable (C. transp., art. L. 5422-18).

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