Un importateur de produits frais reçoit à Fos deux conteneurs réfrigérés dont la température a dérivé. Il déclare le sinistre à son assureur facultés. L’expert de l’assureur évoque un mauvais pré-refroidissement au chargement, donc un vice propre de la marchandise, et le refus de garantie se profile.
La garantie
L’assurance facultés couvre la marchandise transportée. En droit français, l’assureur répond des dommages matériels causés aux objets assurés par toute fortune de mer ou force majeure (C. assur., art. L. 172-11). Les polices françaises (imprimés « tous risques » ou « FAP sauf ») et les clauses anglaises (Institute Cargo Clauses A, B ou C) définissent ensuite l’étendue réelle de la garantie et ses exclusions.
Les obligations de l’assuré après le sinistre
L’assuré doit contribuer au sauvetage des marchandises et prendre toutes mesures conservatoires de ses droits contre les tiers responsables (art. L. 172-23). Concrètement : réserves écrites au transporteur à la livraison, ou dans les trois jours pour un dommage non apparent (C. transp., art. R. 5422-24) ; convocation du transporteur à l’expertise ; conservation des preuves (relevés de température, photos, plombs). Une négligence sur ce point permet à l’assureur de réduire son indemnité, car elle compromet son recours.
Les motifs de refus
Le vice propre de la marchandise. L’assureur n’est pas garant des dommages résultant du vice propre de l’objet assuré (art. L. 172-18). Pour les denrées périssables, le débat porte sur la cause : défaut de la marchandise ou défaillance du transport.
La faute de l’assuré. La faute ne prive pas l’assuré de sa garantie, sauf manque de soins raisonnables pour mettre la marchandise à l’abri, faute intentionnelle ou inexcusable (art. L. 172-13). Un emballage manifestement inadapté est souvent invoqué.
Les exclusions de la police. Retard, guerre, grève, insolvabilité du transporteur : chaque police a ses exclusions, à lire de près.
Après l’indemnisation
L’assureur qui a payé est subrogé dans les droits de l’assuré contre le transporteur (art. L. 172-29). Il exerce alors l’action, dans le délai d’un an applicable contre le transporteur (C. transp., art. L. 5422-18). L’assuré conserve une action pour la part non indemnisée, notamment la franchise.
Ce que le cabinet vérifie en premier
- La police : conditions, garanties, exclusions.
- Les réserves et l’expertise contradictoire.
- La cause du dommage selon les pièces techniques.
- Le délai de deux ans contre l’assureur et d’un an contre le transporteur.
- La part non indemnisée à réclamer au transporteur.
Pour l’intervention du cabinet, voir Assurance maritime.
À lire aussi
- FOB, CFR, CIF : qui peut agir contre le transporteur après une avarie ?
- Assurance corps de navire : contester un refus de garantie
- Délai d’un an contre le transporteur maritime : interrompre, proroger, se retourner
Pour un sinistre lié à un port chinois, les réclamations obéissent désormais à un calendrier propre. Voir Commerce avec la Chine : votre clause de loi applicable ne vaut plus devant le juge chinois.
Ce litige compte parmi les dossiers de transport que le cabinet traite en droit maritime, du côté du chargeur comme du transporteur.
Questions fréquentes
Dans quel délai agir contre l’assureur facultés ?
Deux ans (C. assur., art. L. 172-31).
L’assureur peut-il refuser de payer pour vice propre de la marchandise ?
Oui, si le dommage résulte du vice propre (C. assur., art. L. 172-18). La cause s’établit par expertise.
Que se passe-t-il après le paiement de l’assureur ?
Il est subrogé dans les droits de l’assuré contre le transporteur (C. assur., art. L. 172-29).
