Un voilier de quinze mètres occupe un poste au port de Pointe-à-Pitre depuis deux ans. Personne n’y monte plus, les amarres s’usent, la coque prend l’eau. Le port veut récupérer la place ; un ancien chantier réclame une facture ; le propriétaire, lui, est injoignable.
Quand un navire est-il abandonné ?
Le code des transports retient deux critères cumulatifs. Le navire doit se trouver dans les eaux territoriales, les eaux intérieures maritimes, les limites d’un port ou sur le rivage ; il doit présenter un danger ou entraver de façon prolongée les activités maritimes, littorales ou portuaires (art. L. 5141-1). L’abandon lui-même se déduit de l’absence d’équipage à bord ou de l’inexistence de mesures de garde et de manœuvre (art. L. 5141-2). Un navire simplement désarmé et surveillé n’est pas abandonné.
Mise en demeure et intervention d’office
L’autorité administrative de l’État peut réquisitionner les personnes et les biens nécessaires pour mettre fin au danger. Lorsque le propriétaire, l’armateur ou l’exploitant, mis en demeure, n’agit pas dans le délai imparti, l’autorité compétente, et dans les ports l’autorité portuaire, peut intervenir à ses frais et risques ; en cas d’urgence, les mesures sont exécutées d’office (art. L. 5141-2-1).
La déchéance et la vente
En cas d’abandon prolongé, la déchéance des droits du propriétaire peut être prononcée par l’autorité administrative de l’État (art. L. 5141-3). Le navire peut alors être vendu, ou cédé pour démantèlement, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la publicité de la décision, sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires (art. L. 5141-4).
Le prix sert d’abord à couvrir les droits de port impayés, les frais d’intervention, de garde et de manœuvre, et les frais de vente (art. L. 5141-4-1). Les autres créanciers viennent ensuite, selon leur rang.
Pour le propriétaire et pour les créanciers
Le propriétaire mis en demeure a intérêt à réagir : il conserve la possibilité de vendre lui-même, de faire remorquer ou de régulariser sa situation. Les créanciers, eux, doivent se manifester avant la vente pour faire valoir leur privilège ou leur hypothèque. Un créancier silencieux risque de voir le prix absorbé par les frais du port.
Ce que le cabinet vérifie en premier
- La réunion des critères de l’abandon.
- Les mises en demeure reçues et leurs délais.
- Les créances du port et leur montant.
- Les privilèges et hypothèques grevant le navire.
- Les options du propriétaire avant la déchéance.
Pour l’intervention du cabinet, voir Conseil des armateurs et propriétaires de yacht.
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Ce dossier fait partie des interventions du cabinet en droit maritime, de la cargaison avariée au navire saisi.
Questions fréquentes
Le port peut-il vendre un bateau abandonné ?
Après la déchéance des droits du propriétaire prononcée par l’autorité de l’État, le navire peut être vendu ou cédé pour démantèlement à l’expiration d’un délai de deux mois (C. transp., art. L. 5141-3 et L. 5141-4).
Qui est payé en premier sur le prix ?
Les droits de port, les frais d’intervention et les frais de vente (C. transp., art. L. 5141-4-1).
Un navire désarmé mais surveillé est-il abandonné ?
Non, l’abandon suppose l’absence d’équipage ou de mesures de garde et de manœuvre (C. transp., art. L. 5141-2).
