Connaissement maritime : ce que le porteur peut exiger, et contre qui

Une cargaison arrive endommagée à Fos ou au Havre. Le réceptionnaire n’a jamais signé le contrat de transport : il détient seulement le connaissement, parfois reçu par sa banque au titre d’un crédit documentaire. C’est pourtant ce document, et lui seul, qui décide s’il peut agir, contre qui, devant quel juge et pour combien. Trois fonctions s’y superposent, et chacune porte son propre contentieux.

Un reçu : ce qui a été chargé, et dans quel état

Le connaissement constate la prise en charge des marchandises par le transporteur : nature, nombre de colis, poids, état apparent. Un connaissement « net », sans réserve, fait présumer que la marchandise a été remise en bon état. Si elle arrive endommagée, le transporteur est présumé responsable des pertes et dommages survenus entre la prise en charge et la livraison (article L. 5422-12 du code des transports), sauf à prouver l’un des cas exceptés.

Tout se joue donc à la livraison. Le réceptionnaire doit adresser ses réserves écrites au transporteur ou à son représentant au port de déchargement au plus tard au moment de la livraison, ou dans les trois jours de la livraison, jours fériés non compris, pour un dommage non apparent (article R. 5422-24 du code des transports). Faute de quoi les marchandises sont présumées, sauf preuve contraire, avoir été reçues telles que le connaissement les décrit.

Un titre : qui peut agir contre le transporteur

Le connaissement représente la marchandise. Celui qui le détient régulièrement peut en exiger la livraison et agir contre le transporteur, même s’il n’a pas conclu le contrat de transport. Encore faut-il qu’il soit le porteur légitime au moment où il agit : un endossement irrégulier, un connaissement nominatif mal transmis ou un original resté à la banque suffisent à faire déclarer l’action irrecevable.

Le porteur hérite aussi des clauses du document. La plus redoutée est la clause attribuant compétence à une juridiction étrangère. La Cour de justice l’a jugée opposable au tiers porteur lorsque celui-ci succède, selon le droit national applicable, aux droits et obligations du chargeur (CJCE, 9 novembre 2000, Coreck Maritime, C-387/98). Avant d’assigner à Marseille, il faut donc vérifier ce que dit le verso du connaissement et comment le document a circulé.

Une preuve du contrat : ce que le transporteur doit, et jusqu’où

Le connaissement renvoie au régime impératif du transport maritime de marchandises. Toute clause qui exonère le transporteur ou abaisse le plafond légal est nulle (article L. 5422-15 du code des transports). Selon la convention applicable (article L. 5422-13 du code des transports), l’indemnisation est plafonnée à 666,67 droits de tirage spéciaux par colis ou unité, ou à 2 droits de tirage spéciaux par kilogramme, le montant le plus élevé étant retenu, sauf déclaration de valeur portée au connaissement ou faute inexcusable du transporteur.

L’action contre le transporteur se prescrit par un an (article L. 5422-18 du code des transports). Le délai peut être prolongé par un accord conclu entre les parties après l’événement (même article). À défaut, une réclamation ou une expertise amiables ne l’arrêtent pas : il faut agir en justice, au besoin en référé. Le délai est court, et il court pendant que les parties discutent.

Charte-partie et connaissement : le document qui l’emporte

Lorsque la marchandise voyage sur un navire affrété, deux documents coexistent. Entre l’affréteur et le fréteur, la charte-partie fait la loi des parties. À l’égard du tiers porteur du connaissement, c’est le connaissement qui s’applique, avec son régime impératif, même s’il renvoie aux clauses de la charte-partie. Une clause d’arbitrage ou de juridiction de la charte ne s’impose au porteur que si le connaissement l’intègre clairement.

Ce que le cabinet vérifie en premier

  • La qualité du demandeur : porteur légitime, chaîne d’endossements, sort des originaux.
  • Les réserves : date, forme, destinataire, et leur cohérence avec l’expertise.
  • Le délai d’un an : point de départ, prorogations écrites obtenues ou à obtenir.
  • Le verso : convention applicable, clause de juridiction ou d’arbitrage, renvoi à une charte-partie.
  • Le plafond : nombre de colis déclaré, déclaration de valeur, éléments d’une faute inexcusable.

Pour l’intervention du cabinet sur ces dossiers, voir Connaissement maritime et Responsabilité du transporteur maritime.

Sur le même sujet : Clause de juridiction du connaissement : quand le destinataire peut plaider en France ; Connaissement « net » contre lettre de garantie : ce que risquent chargeur et transporteur ; Livrer la marchandise sans le connaissement original : la lettre d’indemnité et ses risques.

Ce litige compte parmi les dossiers de transport que le cabinet traite en droit maritime, du côté du chargeur comme du transporteur.

Questions fréquentes

Le destinataire qui n’a pas signé le contrat de transport peut-il agir contre le transporteur ?

Oui, s’il est le porteur régulier du connaissement au moment où il agit. Le connaissement lui transmet le droit d’exiger la livraison et d’agir en responsabilité, mais aussi les clauses opposables du document.

Dans quel délai formuler des réserves ?

Au plus tard au moment de la livraison, ou dans les trois jours de la livraison, jours fériés non compris, pour un dommage non apparent, par écrit adressé au transporteur ou à son représentant au port de déchargement. Sans réserves, les marchandises sont présumées reçues telles que le connaissement les décrit.

Une clause de juridiction étrangère au verso du connaissement s’impose-t-elle au réceptionnaire ?

Elle lui est opposable s’il a succédé aux droits du chargeur selon le droit national applicable (CJCE, 9 novembre 2000, Coreck Maritime, C-387/98). La réponse dépend donc de la circulation du document, à examiner avant toute assignation.

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