Franchise et concession en France : information précontractuelle et sortie du réseau

Un réseau de franchise ou de concession se construit sur deux moments juridiques : l’entrée, encadrée par l’obligation d’information précontractuelle de l’article L. 330-3 du code de commerce, et la sortie, où se jouent le préavis, la reprise du stock et la non-concurrence post-contractuelle, strictement limitée depuis la loi du 6 août 2015. Le franchisé déçu cherche presque toujours à attaquer l’entrée ; le franchiseur, à verrouiller la sortie. Les deux ont intérêt à savoir ce que les juges retiennent réellement.

Un couple ouvre en 2022 à Angers un magasin sous enseigne d’une franchise de literie haut de gamme. Le document d’information précontractuelle leur a été remis vingt-cinq jours avant la signature ; il contient un compte d’exploitation prévisionnel établi par le franchiseur, qui annonce un chiffre d’affaires de 900 000 euros la deuxième année. Le magasin en réalise 480 000. Au bout de trois ans, les franchisés veulent partir, rejoindre un réseau concurrent dans le même local, et récupérer une partie de leur investissement. Le contrat prévoit une durée de sept ans, une clause de non-concurrence de deux ans et un droit de préemption du franchiseur sur le fonds.

1. L’information précontractuelle : le DIP

Toute personne qui met à la disposition d’une autre un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité, doit lui fournir, vingt jours au moins avant la signature du contrat ou le versement d’une somme, un document donnant des informations sincères qui lui permettent de s’engager en connaissance de cause (article L. 330-3 du code de commerce). Le contenu est fixé par l’article R. 330-1 : présentation du franchiseur et de ses dirigeants, état du réseau avec la liste des membres et ceux qui l’ont quitté dans l’année, état général et local du marché, perspectives de développement, comptes annuels des deux derniers exercices, durée et conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat.

Le texte ne s’applique pas qu’à la franchise : il vise aussi la concession, la licence de marque avec exclusivité, et plus largement tout contrat qui combine mise à disposition d’un signe distinctif et exclusivité.

2. La nullité : l’erreur, pas le seul manquement

Le défaut de remise du DIP ou son contenu insuffisant ne suffit pas à entraîner la nullité du contrat. La Cour de cassation exige de démontrer que le manquement a vicié le consentement du franchisé : erreur sur un élément substantiel ou dol. L’erreur sur la rentabilité de l’activité entreprise peut entraîner la nullité lorsqu’elle porte sur la substance même du contrat de franchise, pour lequel l’espérance de gain est déterminante, et qu’elle résulte de données fournies par le franchiseur.

Les prévisionnels sont donc au cœur du contentieux. Le franchiseur n’est pas tenu d’en fournir. S’il le fait, ils doivent être sincères et fondés sur des éléments sérieux, et un écart massif et durable entre les chiffres annoncés et les résultats obtenus, qui ne s’explique pas par une mauvaise gestion du franchisé, constitue un indice fort d’erreur. Un écart de près de 50 %, sur un marché local que le DIP décrivait de façon générique sans analyse de la zone d’Angers, est le type de dossier qui prospère, à condition que les franchisés prouvent qu’ils ont géré normalement, ce qui suppose des comptes tenus, des horaires respectés, des stocks conformes aux préconisations du réseau, des commandes passées auprès des fournisseurs référencés, une présence effective des deux associés en magasin et des opérations commerciales locales fidèles au plan de l’enseigne, autant de points que le franchiseur contestera pièce par pièce en soutenant que la baisse tient à l’emplacement, à l’inexpérience des exploitants ou à la conjoncture du marché de la literie, et que les juges examineront avec d’autant plus d’attention que l’écart est spectaculaire.

La nullité entraîne des restitutions réciproques : droit d’entrée, redevances, parfois une indemnisation des pertes et des investissements, sous déduction de la valeur de ce que le franchisé a reçu. Elle se prescrit par cinq ans à compter de la découverte de l’erreur.

3. La sortie : durée, préavis et rupture brutale

Un contrat à durée déterminée prend fin à son terme ; le non-renouvellement n’a pas à être motivé, sauf abus. La résiliation anticipée suppose une faute grave, une clause résolutoire ou une résolution unilatérale dans les conditions de l’article 1226 du code civil (résilier un contrat pour inexécution sans passer par le juge). Le franchisé qui quitte le réseau avant le terme sans motif s’expose à des dommages-intérêts correspondant, en principe, aux redevances perdues jusqu’au terme.

La rupture brutale d’une relation commerciale établie (article L. 442-1, II) s’applique aussi aux réseaux, mais elle vise la brutalité, c’est-à-dire l’insuffisance du préavis, pas la rupture elle-même.

Pour les réseaux de commerce de détail, l’article L. 341-1 du code de commerce, issu de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, impose que l’ensemble des contrats liant l’exploitant au réseau (franchise, approvisionnement, licence de logiciel, à l’exclusion notamment du bail commercial et du contrat de société) prévoient une échéance commune, et que la résiliation de l’un emporte celle des autres, pour éviter qu’un franchisé reste lié par un contrat annexe après la fin du contrat principal.

4. La non-concurrence post-contractuelle : l’article L. 341-2

Pour les mêmes réseaux de commerce de détail, toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation du contrat, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant est réputée non écrite, sauf si elle remplit quatre conditions cumulatives : elle concerne des biens et services en concurrence avec ceux du contrat ; elle est limitée aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerçait ; elle est indispensable à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis ; sa durée n’excède pas un an après la fin du contrat (article L. 341-2).

Le règlement européen d’exemption (UE) 2022/720 retient des conditions voisines pour les accords verticaux. Une clause de deux ans, applicable dans tout le département, ne résiste pas à ce texte : dans le dossier angevin, elle est réputée non écrite, et les franchisés peuvent rejoindre un réseau concurrent dans le même local, sous réserve de cesser tout usage de la marque et du savoir-faire.

5. Le droit de préemption et la reprise du stock

Les clauses de préemption du franchiseur sur le fonds de commerce du franchisé restent en principe valables, parce qu’elles n’interdisent pas l’activité mais organisent la cession. Leur rédaction doit néanmoins fixer un prix déterminable et un délai d’exercice court. La reprise du stock et des agencements portant la marque doit aussi être organisée : à défaut, le franchisé sortant se retrouve avec un stock qu’il ne peut pas vendre sous enseigne et que le franchiseur refuse de racheter.

Les franchisés angevins ont engagé une action en nullité pour erreur sur la rentabilité. Le franchiseur a proposé une transaction : résiliation amiable anticipée, renonciation réciproque aux actions, rachat du stock à 70 % de sa valeur, et levée de la non-concurrence, dont il savait qu’elle ne tiendrait pas.

6. Côté franchiseur : ce qu’il faut faire

Un DIP à jour, avec un état local du marché réellement établi pour chaque implantation ; des prévisionnels prudents, présentés comme des hypothèses et accompagnés de leurs sources, ou pas de prévisionnel du tout ; une clause de non-concurrence conforme à l’article L. 341-2 ; une échéance commune pour tous les contrats ; et une clause de préemption rédigée avec un prix déterminable. C’est moins spectaculaire qu’une clause de non-concurrence de cinq ans, mais c’est ce qui tient devant le juge.

Être assisté, franchiseur ou franchisé

Le cabinet conseille franchiseurs, concédants et membres de réseau, de la rédaction du DIP à la sortie du réseau. Voir les pages rupture des relations commerciales et droit des affaires, ainsi que notre article sur le contrat de distribution exclusive à l’international. Pour un premier échange : contact.

À lire aussi : Céder un fonds de commerce : oppositions des créanciers, séquestre du prix et délais réels.

Questions fréquentes

Quand le DIP doit-il être remis ?

Vingt jours au moins avant la signature du contrat ou avant le versement de toute somme exigée pour obtenir l’engagement, selon l’article L. 330-3 du code de commerce.

Un DIP incomplet entraîne-t-il la nullité du contrat ?

Pas automatiquement. Le franchisé doit démontrer que le manquement a vicié son consentement, par erreur ou dol. L’erreur sur la rentabilité peut suffire si elle résulte de données fournies par le franchiseur.

Le franchiseur doit-il fournir un prévisionnel ?

Non. Mais s’il en fournit un, il doit être sincère et reposer sur des éléments sérieux. Un écart massif et durable avec les résultats réels est un indice d’erreur.

Quelle clause de non-concurrence après la fin du contrat est valable ?

Dans les réseaux de commerce de détail, une clause limitée à un an, aux locaux d’exploitation, aux biens et services concurrents, et indispensable à la protection d’un savoir-faire substantiel, spécifique et secret.

Que signifie l’échéance commune ?

Depuis la loi du 6 août 2015, tous les contrats liant un commerçant de détail au réseau doivent prendre fin à la même date, et la résiliation de l’un entraîne celle des autres (article L. 341-1).

Sur le même sujet : le contrat de distribution exclusive à l’international, négociation commerciale annuelle et déséquilibre significatif et concurrence déloyale et parasitisme.

Version en anglais : Franchising in France: pre-contractual disclosure and leaving the network.

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