Depuis le 1er janvier 2025, douze tribunaux de commerce, dont ceux de Paris, Lyon, Marseille et Nanterre, sont devenus, à titre expérimental et pour quatre ans, des tribunaux des activités économiques. Deux changements concernent directement l’entreprise qui plaide : leur compétence s’étend aux procédures amiables et collectives de presque tous les acteurs économiques, agriculteurs et professions libérales compris ; et le demandeur qui emploie au moins 250 salariés doit payer, pour toute demande supérieure à 50 000 euros, une contribution pour la justice économique pouvant atteindre 5 % du montant réclamé, dans la limite de 100 000 euros. Le Conseil constitutionnel a validé le dispositif en 2026. Il faut désormais l’intégrer dans le calcul du coût d’un procès.
Une ETI lyonnaise de 400 salariés, spécialisée dans la distribution de matériel électrique, réclame 1,8 million d’euros à un installateur qui ne paie plus ses factures depuis huit mois. Son directeur financier découvre, au moment de valider l’assignation, qu’il devra acquitter une contribution calculée sur ce montant avant même que l’affaire soit examinée, faute de quoi la demande sera irrecevable. Il se demande s’il peut l’éviter, la récupérer, ou saisir un autre tribunal.
1. Les douze tribunaux concernés
L’expérimentation, prévue par l’article 26 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice, s’applique aux tribunaux des activités économiques d’Auxerre, Avignon, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Saint-Brieuc et Versailles, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028. Ailleurs, les tribunaux de commerce fonctionnent selon les règles antérieures.
2. Une compétence élargie en matière de difficultés des entreprises
Les tribunaux des activités économiques connaissent des procédures amiables (mandat ad hoc, conciliation) et collectives (sauvegarde, redressement, liquidation) de la quasi-totalité des acteurs économiques, quelle que soit leur forme : commerçants et artisans, mais aussi exploitants agricoles, associations, sociétés civiles et professions libérales, à l’exception de certaines professions du droit, notamment les avocats, les notaires et les commissaires de justice, qui relèvent toujours du tribunal judiciaire. Pour les exploitants agricoles, la formation de jugement comprend un juge issu du monde agricole.
Pour le créancier, la conséquence est pratique : un client agriculteur ou une société civile immobilière en difficulté relève désormais, dans ces ressorts, du même tribunal que ses autres débiteurs commerciaux. Pour le dirigeant qui envisage une procédure amiable, l’interlocuteur est le président du tribunal des activités économiques (mandat ad hoc et conciliation).
3. La contribution pour la justice économique
La contribution, prévue par l’article 27 de la même loi et organisée par le décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024, est due par le demandeur à l’instance, au moment de l’introduction de la demande. Elle ne s’applique qu’à certaines conditions cumulatives : la demande doit être introduite devant l’un des douze tribunaux ; le montant cumulé des demandes doit dépasser 50 000 euros ; le demandeur doit être une personne morale de droit privé ou une personne physique employant au moins 250 salariés.
Le montant est fixé par un barème qui tient compte du montant de la demande, de la nature du litige et de la capacité contributive du demandeur, appréciée au regard de son chiffre d’affaires ou de son bénéfice moyen sur trois ans ou, pour une personne physique, de son revenu fiscal de référence. Il ne peut excéder 5 % du montant des demandes, dans la limite de 100 000 euros.
Certaines instances en sont dispensées : les procédures amiables et collectives, les demandes d’homologation d’un accord, et les demandes formées par l’État, les collectivités territoriales et le ministère public. La contribution est remboursée lorsque l’instance s’éteint par un désistement ou une transaction consécutive à un mode amiable de règlement du différend. Elle n’est pas remboursée par l’État si le demandeur gagne son procès, mais la partie perdante peut être condamnée à la supporter au titre des dépens ; le Conseil constitutionnel a précisé que le juge doit alors tenir compte de la situation économique de cette partie.
À défaut de paiement, la demande est irrecevable. L’irrecevabilité est levée si le demandeur justifie du paiement dans les quinze jours.
4. La validation constitutionnelle
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par plusieurs barreaux, le Conseil constitutionnel a jugé le dispositif conforme à la Constitution (décision n° 2025-1184 QPC du 6 mars 2026), sous une réserve d’interprétation relative à la condamnation de la partie perdante, en relevant notamment que le législateur avait réservé la contribution aux demandeurs d’une certaine taille, prévu des exemptions et un plafond, et renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de tenir compte de la nature du litige et de la situation du demandeur.
5. Les choix stratégiques qui en découlent
Pour l’ETI lyonnaise, trois questions se posent. Peut-elle saisir un autre tribunal ? Si le débiteur est domicilié dans le ressort d’un tribunal de commerce hors expérimentation, oui, et c’est ce tribunal qui est normalement compétent ; si une clause attributive de juridiction désigne un autre tribunal, elle s’applique entre commerçants. En revanche, il n’est pas possible de choisir un tribunal pour la seule raison d’éviter la contribution si les règles de compétence désignent Lyon.
Peut-elle réduire le montant ? La contribution est calculée sur le montant cumulé des demandes : une demande exagérée coûte plus cher. Pour une créance certaine, liquide et exigible, l’injonction de payer, qui n’est pas une instance au fond introduite par assignation, et le référé-provision sont des voies à examiner en premier, en vérifiant au cas par cas le régime qui leur est appliqué. Et une tentative sérieuse de médiation ou de conciliation peut aboutir à une transaction qui ouvre droit au remboursement.
Doit-elle renoncer ? Non. Pour une créance de 1,8 million d’euros, une contribution même au plafond reste inférieure au coût d’un défaut de recouvrement, mais elle modifie le calcul pour les litiges de montant intermédiaire, entre 50 000 et 300 000 euros, où elle peut représenter une part significative de l’enjeu, et elle renforce l’intérêt des clauses de règlement amiable et des modes alternatifs, qui deviennent le premier réflexe à avoir avant d’assigner plutôt qu’une formalité que l’on expédie pour pouvoir dire au juge qu’on a essayé, ce qui suppose d’y consacrer du temps, des chiffres précis et un interlocuteur de niveau suffisant chez le débiteur, et non un courrier type envoyé la veille de l’assignation.
6. Ce qui ne change pas
Les juges des tribunaux des activités économiques restent des juges élus, issus du monde économique, auxquels s’ajoutent des assesseurs issus du monde agricole pour les affaires qui le concernent. La procédure, orale, reste celle du tribunal de commerce, avec représentation obligatoire par avocat au-delà de 10 000 euros, sauf exceptions. Les délais et la qualité des décisions dépendent, comme avant, du tribunal et de la préparation du dossier.
Être représenté devant le tribunal des activités économiques
Le cabinet représente les entreprises devant les tribunaux des activités économiques et les tribunaux de commerce, en recouvrement comme en contentieux contractuel, et conseille sur l’opportunité d’une procédure amiable. Voir la page recouvrement et contentieux commercial et notre article sur la déclaration de créance en cas de redressement du client. Pour un premier échange : contact.
Questions fréquentes
Qu’est-ce qu’un tribunal des activités économiques ?
Un tribunal de commerce doté, à titre expérimental du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, d’une compétence élargie aux procédures amiables et collectives de presque tous les acteurs économiques. Douze tribunaux sont concernés, dont Paris, Lyon, Marseille et Nanterre.
Qui doit payer la contribution pour la justice économique ?
Le demandeur qui emploie au moins 250 salariés, lorsque le montant cumulé de ses demandes dépasse 50 000 euros, devant l’un des douze tribunaux de l’expérimentation.
Quel est le montant de la contribution ?
Il dépend d’un barème tenant compte du montant de la demande, de la nature du litige et de la capacité contributive du demandeur. Il ne peut excéder 5 % du montant des demandes, ni 100 000 euros.
La contribution est-elle remboursée ?
Oui, en cas de désistement ou de transaction consécutive à un mode amiable de règlement du différend. Elle ne l’est pas si le demandeur gagne, mais le perdant peut être condamné à la supporter au titre des dépens.
Que se passe-t-il si elle n’est pas payée ?
La demande est irrecevable. L’irrecevabilité est levée si le paiement est justifié dans les quinze jours.
Sur le même sujet : mandat ad hoc et conciliation, recouvrer une créance dans l’Union sans exequatur et la clause de médiation préalable à l’arbitrage.
Version en anglais : France’s economic activities courts: what changes for companies in litigation.
