Semaine du 20 au 27 octobre 2026
I. Législation et réglementation
Baux d’habitation : la nouvelle notice d’information
L’arrêté du 9 octobre 2026, publié au Journal officiel du 17 octobre, remplace l’annexe de l’arrêté du 29 mai 2015 qui fixe le contenu de la notice d’information jointe aux baux de logement à usage de résidence principale. Selon son article 2, il s’applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter de son entrée en vigueur, soit le 18 octobre 2026. Il accompagne le décret n° 2026-596 du 6 juillet 2026, qui a modifié les contrats types applicables aux baux conclus ou renouvelés depuis le 1er octobre 2026. La notice refondue traite notamment des obligations des parties en matière de lutte contre les nuisibles, de la servitude de résidence principale et de la prévention des expulsions.
Portée pratique : bailleurs et administrateurs de biens doivent annexer la nouvelle notice à tout bail conclu ou renouvelé depuis le 18 octobre 2026 et retirer l’ancienne version de leurs modèles.
Jeux olympiques et paralympiques de 2030 : aides de l’Anah aux copropriétés
Le décret n° 2026-966 du 19 octobre 2026 précise les modalités d’application de l’article 28 de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030. Par dérogation au 8° du I de l’article R. 321-12 du code de la construction et de l’habitation, l’Agence nationale de l’habitat peut accorder des aides aux syndicats de copropriétaires pour les travaux mentionnés au II de cet article 28, dans les immeubles comportant un nombre de lots à usage d’habitation principale fixé par son conseil d’administration. Les autres conditions de droit commun des aides de l’Anah restent applicables ; les critères et modalités d’octroi seront définis par délibération du conseil d’administration.
Portée pratique : le dispositif ne deviendra opérationnel qu’avec cette délibération, que les syndics des copropriétés concernées ont intérêt à surveiller.
II. Jurisprudence
OAP : une orientation précise ou prescriptive n’est pas illégale pour autant
CE, 23 octobre 2026, n° 508382, Communauté urbaine du Grand Besançon Métropole, mentionné aux tables du Recueil Lebon. La communauté urbaine avait modifié l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) 1AU « Chemin neuf » du plan local d’urbanisme de La Vèze (Doubs). L’OAP imposait une desserte par accès individuels depuis le Chemin neuf, sans création de voirie, et une implantation des maisons avec le faîtage parallèle aux courbes de niveau. Le tribunal administratif de Besançon, puis la cour administrative d’appel de Nancy, avaient jugé ces prescriptions illégales parce que trop précises.
Le Conseil d’État rappelle que les travaux et opérations doivent être conformes au règlement du PLU, mais seulement compatibles avec les OAP, c’est-à-dire ne pas en contrarier les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie par une analyse globale des effets du projet sur le ou les objectifs de l’orientation, le cas échéant à l’échelle de la zone concernée. Si les articles L. 151-6 et L. 151-7 du code de l’urbanisme encadrent les éléments sur lesquels une OAP peut porter, aucune disposition ne permet de la juger illégale au seul motif qu’elle est rédigée de façon précise ou prescriptive plutôt que sous forme de simples objectifs. L’arrêt de la cour est annulé pour erreur de droit et l’affaire lui est renvoyée.
Portée pratique : les auteurs de PLU peuvent rédiger des OAP détaillées sans que cette précision suffise à les fragiliser. Le débat contentieux se déplace vers l’appréciation de la compatibilité des projets avec les objectifs de l’orientation.
Cette synthèse est établie à des fins d’information générale et ne constitue pas une consultation juridique.
