Échange contradictoire avec la douane : que répondre dans les trente jours ?

Le jeudi 2 juillet 2026, une société de Grasse qui importe des huiles essentielles reçoit un courrier recommandé du service régional d’enquête de Marseille. Trois pages, pas une de plus. L’administration indique que les autorités du pays d’exportation, interrogées dans le cadre d’un contrôle a posteriori, n’ont pas confirmé l’origine préférentielle déclarée sur quarante et une importations, et qu’elle envisage de réclamer 134 000 euros de droits. Le courrier vise l’article 22, paragraphe 6, du code des douanes de l’Union, laisse trente jours pour présenter des observations et mentionne la possibilité de consulter le rapport de contrôle.

Le directeur financier répond le mercredi suivant par un courriel de dix lignes : le fournisseur est sérieux, les déclarations d’origine étaient en règle, la société conteste. Le 13 juillet, l’administration prend sa décision. Onze jours après. Rien d’irrégulier : le règlement d’exécution permet aux autorités de décider dès que la personne a exprimé son point de vue, sauf si elle a indiqué vouloir le compléter. Le dossier, qui se jouait sur l’échange contradictoire, est parti au contentieux sans que l’entreprise ait jamais lu le rapport.

Cette page ne revient pas sur le déroulement du contrôle lui-même, traité dans notre page sur le contrôle douanier dans l’entreprise. Elle porte sur le moment qui suit, celui où l’administration a fini d’enquêter et annonce ce qu’elle compte réclamer. C’est, à notre avis, le moment le plus sous-estimé de toute la procédure douanière.

1. Deux régimes, un même principe

Le code des douanes renvoie à deux corps de règles selon la nature de l’imposition (art. L. 311-1, ancien art. 67 A). Lorsque le fait générateur des droits et taxes est l’importation ou l’exportation de marchandises, l’échange contradictoire préalable se déroule selon le code des douanes de l’Union. C’est le cas des droits de douane, quel que soit le motif du redressement : espèce, valeur, origine. Lorsque le fait générateur est autre, ce qui vise notamment les accises, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange organisé par le code national lui-même (art. L. 311-3 à L. 311-9).

Même principe. Avant toute décision défavorable, l’intéressé doit connaître les motifs sur lesquels l’administration compte se fonder et pouvoir y répondre dans un délai déterminé. Les modalités diffèrent, et il faut savoir sous quel régime on se trouve avant d’écrire la première ligne.

Certaines décisions échappent à l’échange. Le code national exclut la décision de procéder au contrôle, celle qui conduit à notifier une infraction, les mesures prises en exécution d’une décision de justice et l’émission d’un avis de mise en recouvrement destiné à recouvrer des créances impayées à l’échéance, sauf lorsqu’elles ont été constatées à la suite d’une infraction (art. L. 311-2). La Cour de cassation juge dans le même sens qu’aucun échange préalable n’est dû lorsque l’administration ne remet pas en cause les droits déclarés et se borne à recouvrer ce qui n’a pas été payé (Cass. com., 24 janvier 2024, n° 22-13.103, publié). Le règlement délégué (UE) 2015/2446 énumère de son côté, à son article 10, quelques cas où le droit d’être entendu ne joue pas, sans rapport avec un redressement ordinaire.

2. Ce que la communication doit contenir

Pour les droits de douane, le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 fixe le contenu de la communication des motifs (art. 8, § 1). Elle doit mentionner les documents et informations sur lesquels les autorités comptent fonder leur décision. Elle doit indiquer le délai dont dispose la personne pour exprimer son point de vue, à compter de la date à laquelle elle reçoit ou est réputée avoir reçu la communication. Elle doit enfin rappeler le droit d’accéder à ces documents et informations.

Pour les autres impositions, le redevable est informé des motifs et du montant de la taxation encourue (art. L. 311-3). S’il demande une communication écrite, l’administration lui adresse une proposition de taxation motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, dans un délai de trente jours (art. L. 311-7). L’administration doit aussi l’informer des points examinés qui ne comportent ni erreur ni insuffisance, ce qui a son importance pour la suite.

Première lecture, donc : une lecture de contrôle. Les documents sont-ils identifiés, ou l’administration se réfère-t-elle à « l’enquête » sans autre précision ? Le délai est-il indiqué ? Le droit d’accès est-il mentionné ? La Cour de cassation vérifie que le redevable a été informé de son droit d’accéder aux documents sur lesquels l’administration se fonde, et elle considère qu’il appartient ensuite à celui-ci de l’exercer (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-10.751, publié). Une communication lacunaire n’est pas un cadeau à garder pour le contentieux, et c’est une erreur fréquente que de s’en réjouir en silence, en se disant que l’irrégularité fera tomber le redressement deux ans plus tard, alors que la jurisprudence de la Cour de justice et celle de la Cour de cassation exigent, l’une comme l’autre, que l’entreprise ait fait ce qu’il fallait pour obtenir les pièces et qu’elle montre en quoi leur absence l’a concrètement privée d’un argument. Il faut demander immédiatement, par écrit, les pièces manquantes.

L’argument procédural a d’ailleurs ses limites. La Cour de justice admet que la méconnaissance du droit d’être entendu n’entraîne l’annulation de la décision que si, en l’absence de cette irrégularité, la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent (CJUE, 3 juillet 2014, Kamino International Logistics et Datema Hellmann, C-129/13 et C-130/13). Mieux vaut obtenir les documents pendant l’échange que plaider deux ans plus tard qu’on aurait dit autre chose si on les avait eus.

3. Le piège de l’expression immédiate

Le règlement d’exécution organise une procédure accélérée, au cours même de la vérification ou du contrôle, lorsque l’administration entend fonder sa décision sur certains résultats : vérification des marchandises présentées, vérification de la déclaration, contrôle a posteriori portant sur des marchandises encore sous surveillance douanière, vérification d’une preuve du statut ou de l’origine (art. 9, § 1, du règlement 2015/2447). Dans ce cadre, la personne peut soit exprimer son point de vue immédiatement, par le moyen utilisé pour la communication, soit exiger une communication écrite conforme à l’article 8, avec le délai de trente jours (art. 9, § 2), sauf lorsque la décision porte sur des marchandises qui n’ont fait l’objet d’aucune déclaration. Les autorités doivent l’informer de ces deux possibilités, et elles notent si l’intéressé a choisi de s’exprimer sur-le-champ (art. 9, § 3).

Le code national connaît la même mécanique pour les autres impositions. Lorsque l’échange a lieu oralement, le redevable est informé qu’il peut demander une communication écrite (art. L. 311-4), et cette communication orale fait l’objet d’un enregistrement qui atteste, sauf preuve contraire, que l’administration lui a permis de présenter ses observations et l’a informé de la possibilité d’une procédure écrite (art. L. 311-6). En cas de contrôle à la circulation, la procédure écrite n’est ouverte qu’après garantie du montant de la taxation encourue (art. L. 311-5).

Notre conseil est net. L’écrit, presque toujours. Sauf situation exceptionnelle (une marchandise périssable bloquée, une erreur matérielle évidente que l’on peut corriger sur place), il faut demander la communication écrite. S’exprimer immédiatement, c’est renoncer à trente jours de préparation, à l’accès au dossier et à la possibilité de chiffrer sa propre position, en échange d’un gain de temps qui profite surtout à l’administration. Le formulaire coché à la hâte au guichet, ou la remarque faite oralement à un agent sur un quai, suffit à épuiser le droit d’être entendu.

4. Trente jours : comment les utiliser

Le délai de principe est de trente jours (art. 8, § 1, du règlement délégué 2015/2446 ; art. L. 311-7 du code des douanes). Le règlement délégué prévoit une seule dérogation : lorsque la décision porte sur le contrôle de marchandises pour lesquelles aucune déclaration n’a été déposée, l’administration peut exiger une réponse dans les vingt-quatre heures (art. 8, § 2). Le point de départ est la réception, réelle ou réputée, de la communication. La date du recommandé compte, et il faut la noter le jour même.

Première semaine : le dossier. La demande d’accès aux documents doit être adressée sans attendre, par écrit, en visant les pièces mentionnées dans la communication et en demandant toutes celles sur lesquelles l’administration fonde sa position : rapport de contrôle, réponse des autorités étrangères, analyses de laboratoire, procès-verbaux, échanges avec le fournisseur. Les textes ne prévoient pas de prorogation automatique du délai si l’administration tarde à transmettre ; c’est une raison de plus pour demander tôt, et de garder la trace de chaque relance.

Le piège du courriel de Grasse tient en une règle. Lorsque la personne exprime son point de vue avant l’expiration du délai, l’administration peut adopter sa décision, sauf si l’intéressé indique en même temps son intention de continuer à s’exprimer dans le délai fixé (art. 8, § 2, du règlement 2015/2447). Toute réponse partielle, tout premier courrier envoyé pour « marquer le désaccord », doit donc se terminer par une phrase qui réserve expressément le droit de compléter les observations jusqu’au terme du délai. Une ligne suffit. Elle change tout.

Il n’y a pas, en sens inverse, d’intérêt à laisser filer le délai. L’administration ne perd rien à attendre : la communication des motifs suspend la prescription de la dette jusqu’à la fin du délai laissé pour répondre (art. 103, § 3, b, du code des douanes de l’Union ; pour les autres impositions, art. L. 311-9 du code des douanes). Le silence est une réponse. La pire. À l’issue des trente jours, l’administration décide, avec ou sans observations (art. L. 311-8).

5. Que faut-il écrire ?

La réponse à une communication des motifs n’est pas une lettre de protestation. C’est le premier acte d’un éventuel contentieux, et elle doit être rédigée comme telle, parce que tout ce qui y figure sera relu par le directeur régional saisi de la contestation, puis par le tribunal judiciaire, et que tout ce qui n’y figure pas sera plus difficile à faire admettre ensuite, l’administration ne manquant jamais de relever qu’un argument présenté tardivement aurait pu l’être pendant l’échange si l’entreprise y avait cru.

La structure qui fonctionne est simple. D’abord les faits, tels que l’entreprise les établit, opération par opération, avec les pièces correspondantes. Ensuite le droit : le texte que l’administration applique, la lecture qu’elle en fait, la lecture que l’entreprise oppose, avec la jurisprudence pertinente. Puis les chiffres, en proposant le cas échéant un calcul alternatif, car une administration qui voit son propre chiffrage contredit par un tableau précis est davantage disposée à revoir sa position qu’à défendre un montant global. Enfin, une demande claire : abandon du redressement, réduction à un montant chiffré, ou à défaut prise en compte d’éléments précis.

Trois erreurs reviennent sans cesse. La première consiste à reconnaître des faits pour se montrer coopératif, en écrivant par exemple que la société « aurait dû vérifier » l’origine déclarée par son fournisseur ; une telle phrase sera citée dans l’avis de mise en recouvrement et, le cas échéant, devant le juge pénal. La deuxième consiste à élargir le débat, en évoquant spontanément d’autres opérations ou d’autres fournisseurs que l’administration n’a pas visés, en joignant des tableaux internes qui couvrent une période plus longue que celle du contrôle, ou en expliquant, pour démontrer sa bonne foi, que la même pratique est suivie depuis dix ans avec tous les fournisseurs du groupe, ce qui revient à offrir à l’administration, sur un plateau, la matière d’un second redressement. La troisième consiste à confier la réponse à une personne qui n’a pas lu le dossier. Le commissionnaire en douane connaît les déclarations ; il ne connaît pas toujours les contrats, et ce n’est pas à lui d’arbitrer ce que la société admet ou conteste.

Dans le dossier de Grasse, la bonne réponse aurait commencé par une demande d’accès au rapport de contrôle et à la réponse des autorités étrangères, envoyée dès le 3 juillet. Elle se serait poursuivie, si une première prise de position paraissait utile, par un courrier réservant expressément le droit de compléter les observations. Elle se serait achevée, avant le 1er août, par des observations complètes : discussion de la portée de la réponse des autorités étrangères, pièces du fournisseur, analyse de la bonne foi au regard de la remise éventuelle des droits. Rien d’impossible en trente jours.

6. Après l’échange : décision, recouvrement, contestation

À l’issue de l’échange, l’administration prend sa décision. Lorsqu’elle rejette les observations du redevable, sa réponse doit être motivée (art. L. 311-8). Pour les droits de douane, une décision défavorable doit exposer ses motifs et mentionner le droit de recours prévu à l’article 44 du code des douanes de l’Union (art. 22, § 7). La motivation de la décision finale se compare utilement avec les observations : un argument précis resté sans réponse fragilise la décision, et ce sont souvent ces silences que le juge relève.

Les droits sont ensuite recouvrés par avis de mise en recouvrement. Sa contestation est adressée à l’autorité qui l’a émis dans un délai de trois ans suivant sa notification (art. L. 331-1), puis portée, le cas échéant, devant le tribunal judiciaire dans les deux mois de la réponse ou de l’expiration du délai de six mois laissé au directeur régional (art. L. 332-2). Les observations présentées pendant l’échange forment alors la base naturelle de la contestation, ce qui est une raison supplémentaire de les soigner.

Une dernière observation. L’échange contradictoire est le seul moment de la procédure où l’entreprise parle à ceux qui ont fait l’enquête, avant que leur position ne soit figée dans une décision que la hiérarchie devra ensuite défendre. Les redressements qui s’effondrent ou se réduisent fortement le font le plus souvent à ce stade, pas devant le tribunal, parce que les agents qui ont mené l’enquête connaissent les faiblesses de leur dossier mieux que quiconque, qu’ils peuvent encore corriger un chiffrage, abandonner une série d’opérations ou admettre une pièce nouvelle sans avoir à se déjuger publiquement, et qu’une réponse sérieuse, documentée, chiffrée, leur donne précisément les moyens de le faire devant leur propre hiérarchie, ce qu’aucune décision de justice rendue trois ans plus tard ne permettra plus. Trente jours, c’est court. C’est aussi le meilleur levier dont dispose l’entreprise.

Le cabinet rédige les observations en réponse aux communications des motifs et aux propositions de taxation, et assiste les entreprises dans l’accès au dossier et la discussion avec les services d’enquête. Hervé Guyader est coauteur du Guide Lamy des procédures douanières, dont la mise à jour consécutive à la recodification du 1er mai 2026 est en cours. Pour une présentation de l’ensemble de nos interventions, voir notre page avocat en droit douanier à Paris ; pour un dossier en cours, contactez le cabinet, réponse sous 24 heures ouvrées.

Sur le même parcours : que faire lors d’un contrôle douanier dans l’entreprise ; contester un procès-verbal de douane ; prescription de la dette douanière ; renseignement tarifaire contraignant et contestation du classement.

Les changements qu’apporte la réforme du code des douanes de l’Union sont détaillés dans notre guide pratique de la réforme douanière européenne 2026.

Questions fréquentes

Combien de temps ai-je pour répondre à une communication des motifs de la douane ?

Trente jours à compter de sa réception, réelle ou réputée (art. 8 du règlement délégué (UE) 2015/2446 pour les droits de douane ; art. L. 311-7 du code des douanes pour les autres impositions). Par exception, l’administration peut exiger une réponse sous vingt-quatre heures lorsque la décision porte sur des marchandises pour lesquelles aucune déclaration n’a été déposée.

La douane peut-elle décider avant la fin des trente jours ?

Oui, si vous avez déjà exprimé votre point de vue sans indiquer que vous entendiez le compléter. Le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 l’autorise dans ce cas (art. 8, § 2). Toute réponse partielle doit donc réserver expressément le droit de compléter les observations jusqu’à l’expiration du délai.

Ai-je le droit de consulter le dossier de la douane ?

Oui. La communication doit mentionner les documents et informations sur lesquels l’administration compte fonder sa décision et votre droit d’y accéder (art. 8, § 1, du règlement 2015/2447). La Cour de cassation vérifie que cette information a été donnée et considère qu’il appartient ensuite au redevable d’exercer ce droit (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-10.751). Demandez les pièces par écrit dès réception.

Faut-il répondre oralement aux agents pendant le contrôle ?

Mieux vaut demander la communication écrite. Lorsque la communication est faite au cours de la vérification, vous pouvez exprimer votre point de vue immédiatement ou exiger une communication écrite avec un délai de trente jours, sauf pour des marchandises non déclarées (art. 9 du règlement 2015/2447 ; art. L. 311-4 du code des douanes). S’exprimer sur-le-champ épuise le droit d’être entendu sans accès au dossier.

Un échange contradictoire est-il toujours obligatoire ?

Non. Il n’est pas dû, notamment, pour la décision de contrôler, la notification d’une infraction ou l’avis de mise en recouvrement qui se borne à recouvrer des créances impayées à l’échéance (art. L. 311-2 du code des douanes ; Cass. com., 24 janvier 2024, n° 22-13.103). Il redevient obligatoire lorsque ces créances ont été constatées à la suite d’une infraction.

Références : Règlement (UE) n° 952/2013 du 9 octobre 2013 (code des douanes de l’Union), art. 22, § 6 et § 7, art. 44, art. 103, § 3 ; Règlement délégué (UE) 2015/2446 du 28 juillet 2015, art. 8 et 10 ; Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 du 24 novembre 2015, art. 8 et 9 ; Code des douanes, art. L. 311-1 à L. 311-9, L. 331-1, L. 332-2, en vigueur depuis le 1er mai 2026 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026) ; CJUE, 3 juillet 2014, Kamino International Logistics et Datema Hellmann, C-129/13 et C-130/13 ; Cass. com., 24 janvier 2024, n° 22-13.103, publié au Bulletin ; Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-10.751, publié au Bulletin ; Doctrine : Guide Lamy des procédures douanières, Wolters Kluwer, dont Hervé Guyader est coauteur (mise à jour en cours).

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