Abus de majorité, abus de minorité et expertise de gestion : les armes de l’associé

Dans une société, la majorité décide, mais elle ne peut pas tout décider. La jurisprudence sanctionne l’abus de majorité, c’est-à-dire la décision contraire à l’intérêt social prise dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires, et, à l’inverse, l’abus de minorité, qui consiste à bloquer une opération essentielle à la survie de la société pour des raisons purement égoïstes. Entre les deux, l’expertise de gestion permet à un associé minoritaire de faire la lumière sur une opération suspecte avant d’engager un procès. Bien utilisés, ces trois outils rééquilibrent un rapport de forces. Mal utilisés, ils coûtent des années de procédure pour rien.

Deux frères détiennent une société de négoce de matériaux dans la Drôme, l’un à 70 %, l’autre à 30 %. Le premier dirige, le second s’est éloigné de l’affaire. Depuis cinq ans, l’assemblée met systématiquement en réserve la totalité des bénéfices, alors que la trésorerie dépasse 4 millions d’euros. Dans le même temps, le président majoritaire s’est accordé une rémunération qui a doublé et la société loue à prix fort un entrepôt appartenant à une SCI dont il est le seul associé. Le minoritaire veut savoir s’il peut agir, et comment. Il le peut.

1. L’abus de majorité : deux conditions cumulatives

Depuis un arrêt de principe de 1961 (Cass. com., 18 avril 1961), l’abus de majorité suppose une décision contraire à l’intérêt social et prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité. Les deux conditions sont cumulatives. Une décision maladroite, même contraire à l’intérêt social, n’est pas abusive si elle ne crée pas de rupture d’égalité entre associés.

La mise en réserve systématique des bénéfices est le cas d’école. Elle n’est pas abusive en elle-même : une société peut avoir besoin d’investir ou de se désendetter. Elle le devient lorsqu’elle ne répond à aucun projet et qu’elle s’accompagne d’avantages réservés aux majoritaires, comme une rémunération de dirigeant en forte hausse ou des contrats conclus avec des sociétés qu’ils contrôlent. C’est exactement la combinaison que présente le dossier drômois.

La sanction est la nullité de la délibération (article 1844-10 du code civil) et l’allocation de dommages-intérêts au minoritaire lésé, à la charge des associés majoritaires qui ont voté la décision, et non de la société.

2. L’abus de minorité : le blocage égoïste

L’abus de minorité, ou d’égalité dans une société à 50/50, est le comportement de l’associé qui s’oppose à une opération essentielle pour la société, dans l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’ensemble des autres associés. Les exemples typiques sont le refus d’une augmentation de capital indispensable pour respecter les capitaux propres minimaux, le refus d’une modification statutaire nécessaire à la survie, ou le refus de proroger la durée de la société.

La sanction est plus délicate. Le juge ne peut pas se substituer aux organes sociaux ni considérer que le vote a été émis dans un sens qu’il n’a pas eu. Il peut en revanche désigner un mandataire ad hoc chargé de représenter l’associé défaillant lors d’une nouvelle assemblée et de voter en son nom dans le sens des décisions conformes à l’intérêt social, sans pouvoir porter atteinte à l’intérêt légitime du minoritaire (Cass. com., 9 mars 1993, Flandin). Des dommages-intérêts peuvent s’y ajouter.

3. L’expertise de gestion : voir avant d’agir

Le minoritaire qui soupçonne une opération contraire à l’intérêt social n’a souvent pas les pièces pour le prouver. L’expertise de gestion répond à ce besoin. Dans la SARL, un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital peuvent demander en justice la désignation d’un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion (article L. 223-37 du code de commerce). Dans la SA, le seuil est de 5 % du capital (article L. 225-231), et la jurisprudence applique ce texte à la SAS.

L’expertise porte sur des opérations déterminées, pas sur la gestion en général, et la demande doit reposer sur des présomptions d’irrégularité, dont le bail de l’entrepôt conclu avec la SCI du président et la hausse de sa rémunération sont de bons exemples. L’expert est désigné par le président du tribunal statuant en référé, ses honoraires sont à la charge de la société, et son rapport est communiqué aux associés, au ministère public et au commissaire aux comptes.

Lorsque les conditions de l’expertise de gestion ne sont pas réunies, l’article 145 du code de procédure civile permet d’obtenir, avant tout procès, une mesure d’instruction pour conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

4. Les conventions réglementées, un angle souvent plus simple

Le bail conclu entre la société et une SCI appartenant à son dirigeant est une convention réglementée. Dans la SARL, elle doit être soumise à l’approbation de l’assemblée sur rapport du gérant ou du commissaire aux comptes (article L. 223-19) ; dans la SAS, le président doit présenter un rapport aux associés (article L. 227-10). Une convention non approuvée qui produit des conséquences préjudiciables pour la société engage la responsabilité du dirigeant. Cet angle est souvent plus rapide à plaider que l’abus de majorité, parce qu’il repose sur une procédure formelle dont le respect se vérifie sur pièces.

5. La stratégie, dans l’ordre

Dans le dossier drômois, la méthode a été la suivante : une demande d’information et de communication de pièces au titre des droits de l’associé ; une demande d’expertise de gestion sur le bail et la rémunération ; une action en responsabilité contre le dirigeant pour la convention réglementée non approuvée ; et, pour la dernière assemblée, une action en nullité pour abus de majorité, assortie d’une demande de dommages-intérêts contre le frère majoritaire, parce que chaque étape fournit les preuves de la suivante et qu’un associé minoritaire qui commence par l’action en nullité, sans pièces, se heurte presque toujours à l’argument de la politique d’investissement, facile à invoquer et difficile à contredire sans les comptes détaillés, les contrats et les procès-verbaux que seule l’expertise permet d’obtenir.

La négociation a suivi : le frère majoritaire a racheté les titres du minoritaire sur la base d’une valorisation établie par un expert indépendant. C’est l’issue la plus fréquente, et souvent la meilleure. Le procès sert à créer le rapport de forces qui rend le rachat possible.

6. Prévenir plutôt que plaider

Les statuts et le pacte d’associés peuvent organiser à l’avance la sortie d’un associé en désaccord : clause de sortie conjointe, promesse de rachat, procédure de résolution des blocages, voire clause de rachat forcé à dire d’expert. Une société à deux associés égalitaires sans clause de sortie est une société qui finira devant le juge.

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Questions fréquentes

Qu’est-ce qu’un abus de majorité ?

Une décision prise en assemblée qui est contraire à l’intérêt social et adoptée dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires. Les deux conditions doivent être réunies.

La mise en réserve des bénéfices est-elle un abus de majorité ?

Pas en soi. Elle le devient lorsqu’elle est systématique, ne répond à aucun besoin d’investissement et s’accompagne d’avantages réservés aux majoritaires, comme une rémunération excessive ou des contrats avec leurs propres sociétés.

Que peut faire le juge face à un abus de minorité ?

Il ne peut pas voter à la place de l’associé. Il peut désigner un mandataire ad hoc chargé de voter en son nom lors d’une nouvelle assemblée dans le sens de l’intérêt social, et allouer des dommages-intérêts.

Qui peut demander une expertise de gestion ?

Dans une SARL, les associés représentant au moins 10 % du capital ; dans une SA ou une SAS, ceux représentant au moins 5 % du capital. La demande vise une ou plusieurs opérations de gestion précises.

Qui paie l’expertise de gestion ?

Les honoraires de l’expert désigné sont en principe à la charge de la société, ce qui en fait un outil accessible pour un associé minoritaire.

Sur le même sujet : le pacte d’associés, clauses et sanctions, la responsabilité du dirigeant en liquidation et cession d’entreprise, lettre d’intention et complément de prix.

Version en anglais : Majority abuse, minority abuse and management audits: a French shareholder’s weapons.

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