Le 3 mars 2026, un conserveur de Boulogne-sur-Mer reçoit un avis de mise en recouvrement de 318 000 euros. Pendant deux ans, il a importé des filets de poisson accompagnés de certificats d’origine délivrés par les autorités du pays d’exportation, qui lui ouvraient un droit nul. Une mission de vérification a conclu que les navires de pêche ne remplissaient pas les conditions d’origine, et les autorités du pays tiers ont retiré leurs certificats. Sur le fond, rien à dire. Le dirigeant, qui avait demandé et obtenu chaque certificat dans les formes, se demande s’il doit payer pour une erreur qui n’est pas la sienne.
La réponse n’est pas évidente. Elle ne se trouve pas dans la contestation de l’avis de mise en recouvrement. Elle se trouve dans une procédure distincte, souvent négligée : la demande de remise des droits. Cette page explique les quatre motifs prévus par le code des douanes de l’Union, les conditions de chacun, les délais et la manière de présenter la demande. Elle dit aussi, sans détour, pourquoi la plupart des demandes fondées sur l’équité échouent.
1. Remboursement, remise : les règles communes
Vocabulaire d’abord. Le remboursement porte sur des droits déjà payés ; la remise dispense de payer des droits notifiés mais non acquittés. L’article 116, paragraphe 1, du code des douanes de l’Union énumère quatre motifs : la perception de montants excessifs, les marchandises défectueuses ou non conformes au contrat, l’erreur des autorités compétentes et l’équité. Il ajoute un cas particulier : le remboursement des droits acquittés lorsque la déclaration en douane est invalidée.
Quelques règles valent pour tous les motifs. Les autorités ne remboursent ni ne remettent un montant inférieur à 10 euros, sauf demande expresse de l’intéressé (art. 116, § 2). Elles doivent procéder d’office au remboursement ou à la remise lorsqu’elles constatent elles-mêmes, dans les délais de l’article 121, qu’un montant peut être remboursé ou remis au titre des articles 117, 119 ou 120 (art. 116, § 4). Elles le font rarement.
Deux limites, cependant. Aucun remboursement ni remise n’est accordé lorsque la situation ayant conduit à la notification de la dette résulte d’une manœuvre du débiteur (art. 116, § 5). Et le remboursement ne porte pas intérêt, sauf si la décision qui l’accorde n’est pas exécutée dans les trois mois (art. 116, § 6). L’entreprise qui a payé à tort finance donc l’administration pendant toute la durée de la procédure. Mieux vaut agir vite.
Enfin, une remise accordée à tort peut être remise en cause : la dette initiale est rétablie, dans la mesure où elle n’est pas prescrite (art. 116, § 7), et le délai de prescription est alors réputé suspendu entre le dépôt de la demande et la décision (art. 103, § 4).
2. Les montants excessifs : le motif le plus utile
L’article 117 vise le cas où le montant de la dette initialement notifiée excède le montant exigible. C’est le motif le plus fréquent et, de loin, le plus utile en pratique, parce qu’il couvre toutes les erreurs commises au détriment de l’importateur, qu’elles viennent de lui-même, de son commissionnaire ou d’un logiciel de dédouanement mal paramétré, et qu’il ne suppose ni bonne foi particulière, ni circonstance exceptionnelle, ni intervention de la Commission, mais seulement la démonstration que le montant notifié dépassait le montant légalement dû : une position tarifaire plus taxée que celle qui convenait, une valeur en douane gonflée par des frais qui n’avaient pas à y figurer, un droit antidumping appliqué à un fabricant qui en était exempté, une préférence tarifaire oubliée au moment du dédouanement.
Ce dernier cas obéit à une règle particulière. Lorsque la demande se fonde sur un droit réduit ou nul applicable à la date de la déclaration dans le cadre d’un contingent tarifaire, d’un plafond ou d’un autre régime préférentiel, le remboursement n’est accordé que si, au jour du dépôt de la demande accompagnée des documents nécessaires, le contingent n’est pas épuisé ou le droit normal n’a pas été rétabli (art. 117, § 2). Pour un contingent, chaque semaine compte, parfois chaque jour.
Le point de départ du délai mérite attention. Lorsque le montant des droits correspond à celui de la déclaration, la mainlevée des marchandises vaut notification de la dette (art. 102, § 2). Le délai de trois ans pour demander le remboursement d’un trop-payé court donc, pour une importation ordinaire, à compter de la mainlevée. Une entreprise qui découvre en 2026 qu’elle a surpayé depuis 2021 ne récupérera que les trois dernières années.
Notre conseil, qui n’a rien d’original mais que peu d’entreprises appliquent, tient en une phrase. Un audit tarifaire de ses propres importations, mené tous les deux ou trois ans par quelqu’un qui n’a pas établi les déclarations, rapporte presque toujours plus qu’il ne coûte, parce que les erreurs de classement ou de valeur jouent dans les deux sens et que l’administration ne cherche que celles qui jouent en sa faveur.
3. Les marchandises défectueuses ou non conformes
L’article 118 permet le remboursement ou la remise lorsque les marchandises ont été refusées par l’importateur parce qu’au moment de la mainlevée elles étaient défectueuses ou non conformes au contrat. Les marchandises endommagées avant la mainlevée sont assimilées aux marchandises défectueuses.
Les conditions sont strictes. Les marchandises ne doivent pas avoir été utilisées, sauf si un commencement d’utilisation était nécessaire pour constater le défaut, et elles doivent sortir du territoire douanier de l’Union (art. 118, § 2). À la demande de l’intéressé, la sortie peut être remplacée par un placement sous perfectionnement actif, y compris en vue de la destruction, sous transit externe, en entrepôt douanier ou en zone franche (art. 118, § 4). Le texte exclut en revanche le remboursement lorsque le défaut a été pris en compte dans le prix, lorsque les marchandises ont été vendues après la constatation du défaut, ou lorsqu’elles avaient été placées sous un régime d’essai qui permettait normalement de le déceler (art. 118, § 3). Le délai est court : un an à compter de la notification de la dette (art. 121, § 1, b).
Tout se joue sur la preuve. Constat de non-conformité daté, réserves auprès du transporteur, échanges avec le fournisseur, refus formel de la marchandise, documents de réexportation : sans ces pièces, réunies au moment des faits et non reconstituées un an plus tard, la demande n’a guère de chances.
4. L’erreur des autorités : la voie des certificats d’origine
L’article 119 vise une situation différente des précédentes. Le montant initialement notifié était inférieur au montant exigible, par suite d’une erreur des autorités compétentes, et l’administration réclame ensuite la différence. Le remboursement ou la remise est accordé si le débiteur ne pouvait pas raisonnablement déceler cette erreur et s’il a agi de bonne foi (art. 119, § 1). Les deux conditions sont cumulatives, et l’administration ne manque jamais de discuter la seconde lorsque la première est acquise.
Le paragraphe 3 contient la règle la plus utile pour les importateurs. Lorsque le traitement préférentiel repose sur un système de coopération administrative avec les autorités d’un pays tiers, la délivrance par ces autorités d’un certificat qui se révèle incorrect constitue une erreur qui n’était pas raisonnablement décelable. Le texte pose toutefois une exception : il n’y a pas d’erreur si le certificat incorrect résulte d’une présentation inexacte des faits par l’exportateur, sauf s’il est évident que les autorités de délivrance savaient ou auraient dû savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions.
La bonne foi se prouve. Le débiteur est considéré comme de bonne foi s’il démontre qu’il a fait diligence, pendant la période des opérations en cause, pour s’assurer que toutes les conditions du traitement préférentiel étaient respectées. Il ne peut pas invoquer sa bonne foi si la Commission a publié au Journal officiel un avis faisant état de doutes fondés sur l’application correcte du régime préférentiel par le pays bénéficiaire. La vérification de ces avis fait partie des diligences attendues d’un importateur régulier.
Boulogne-sur-Mer se joue là. Si les autorités du pays tiers ont délivré les certificats en connaissant, ou en devant connaître, la situation des navires, l’erreur leur est imputable et la remise est possible. Si les certificats reposaient sur des déclarations fausses de l’exportateur, que les autorités n’avaient aucun moyen de détecter, la remise est exclue et la dette reste due. Tout dépend du rapport de mission et des échanges entre administrations, qu’il faut obtenir et lire de près.
5. L’équité : une voie étroite, à n’emprunter qu’avec un dossier solide
L’article 120 prévoit le remboursement ou la remise pour des raisons d’équité lorsque la dette est née dans des circonstances particulières dans lesquelles aucune manœuvre ni négligence manifeste ne peut être reprochée au débiteur. Les circonstances particulières sont établies lorsqu’il ressort clairement de l’espèce que le débiteur se trouve dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs exerçant la même activité, et qu’en l’absence de ces circonstances il n’aurait pas subi le désavantage résultant de la perception des droits (art. 120, § 2).
La Cour de cassation rappelle que ces dispositions sont d’interprétation stricte (Cass. com., 24 mai 2017, n° 15-14.696, publié), dans la ligne de la jurisprudence de la Cour de justice qu’elle cite (CJCE, British American Tobacco, C-222/01 ; Söhl & Söhlke, C-48/98). Le risque commercial ordinaire n’est pas une circonstance particulière. Le fait qu’un fournisseur ait trompé son client ne l’est pas davantage en soi, puisque tout importateur court ce risque. Une demande qui se borne à invoquer la bonne foi et le montant élevé des droits est vouée à l’échec. Elle échoue presque toujours.
Notre position est claire, et elle déçoit souvent. L’équité n’est pas un recours de rattrapage pour les dossiers perdus sur le fond. Elle est utile lorsque l’entreprise peut démontrer un élément qui la distingue réellement de ses concurrents : un comportement de l’administration elle-même, une défaillance de la Commission, une situation créée par une autorité publique et non par le marché. Sans cet élément, mieux vaut consacrer l’énergie du dossier à la contestation de la dette ou à l’article 119.
Lorsque les autorités nationales estiment qu’une remise ou un remboursement fondé sur l’article 119 ou l’article 120 doit être accordé, le dossier est transmis à la Commission, qui décide, dans plusieurs cas : manquement de la Commission elle-même, erreur commise par elle, circonstances liées à une enquête de l’Union, ou montant égal ou supérieur à 500 000 euros pour une ou plusieurs opérations (art. 116, § 3). La transmission n’a pas lieu si la Commission a déjà statué, ou est déjà saisie, sur un dossier présentant des éléments de fait et de droit comparables. Pour les dossiers importants, la procédure dure donc nettement plus longtemps. La demande initiale conditionne tout.
6. Délais et procédure : la demande, la décision, le juge
Les demandes se déposent auprès des autorités douanières dans un délai de trois ans à compter de la notification de la dette pour les montants excessifs, l’erreur des autorités et l’équité, et d’un an pour les marchandises défectueuses (art. 121, § 1). Ce délai est prorogé si le demandeur prouve qu’un cas fortuit ou de force majeure l’a empêché d’agir. Il est suspendu lorsqu’un recours contre la notification de la dette a été formé au titre de l’article 44, pendant la durée de ce recours (art. 121, § 3).
Une règle de procédure protège le demandeur qui s’est trompé de fondement. Lorsque les autorités ne peuvent pas accorder le remboursement ou la remise sur la base du motif invoqué, elles doivent examiner la demande au regard des autres motifs de l’article 116 (art. 121, § 2). Il reste prudent d’invoquer d’emblée, à titre subsidiaire, tous les motifs plausibles et de produire les pièces correspondantes, parce que l’obligation d’examen d’office ne garantit pas que l’administration cherchera elle-même les éléments de fait nécessaires, que la demande sera instruite par un service qui n’a ni le temps ni l’envie de reconstituer le dossier à la place du demandeur, et qu’un motif écarté faute de pièces au stade administratif se défend beaucoup plus mal devant le tribunal judiciaire, où l’on reprochera au demandeur de ne pas l’avoir sérieusement soutenu en temps utile. Ne rien laisser de côté. La Cour de cassation se montre d’ailleurs attentive au formalisme des demandes (Cass. com., 15 décembre 2021, n° 19-16.350, publié).
La décision défavorable doit être motivée et mentionner le droit de recours (art. 22, § 7). Les litiges relatifs aux demandes de remboursement ou de remise de l’article 116 sont portés devant le tribunal judiciaire du lieu d’émission de l’avis de mise en recouvrement ou du bureau où la créance a été constatée (art. L. 332-5 du code des douanes). Rien ne garantit que la demande de remise suspende le recouvrement ; il est prudent, le cas échéant, de contester parallèlement l’avis de mise en recouvrement et de solliciter un sursis de paiement contre garanties (art. L. 331-1 et L. 331-2).
Autres règles pour les impositions nationales. Pour les droits et taxes autres que les ressources propres de l’Union, la personne qui les a indûment acquittés peut en obtenir le remboursement, à moins qu’ils n’aient été répercutés sur l’acheteur (art. L. 331-6). Les demandes en restitution sont présentées dans les délais fixés par décret ; lorsque l’imposition reposait sur une règle jugée contraire à une norme supérieure, l’action ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant la décision qui l’a constaté (art. L. 321-10). L’administration statue dans les quatre mois, et l’action devant le tribunal judiciaire doit être introduite dans les trois mois de sa décision ou de son silence (art. R. 321-2).
Le cabinet prépare et soutient les demandes de remboursement et de remise, y compris devant la Commission, et conduit les contentieux devant le tribunal judiciaire. Hervé Guyader est coauteur du Guide Lamy des procédures douanières, dont la mise à jour consécutive à la recodification du 1er mai 2026 est en cours. Pour une présentation de l’ensemble de nos interventions, voir notre page avocat en droit douanier à Paris ; pour un dossier en cours, contactez le cabinet, réponse sous 24 heures ouvrées.
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Questions fréquentes
Quelle est la différence entre remboursement et remise des droits de douane ?
Le remboursement restitue des droits déjà payés ; la remise dispense de payer des droits notifiés mais non encore acquittés. Les deux obéissent aux mêmes motifs et aux mêmes délais (art. 116 à 121 du code des douanes de l’Union). Aucun remboursement ni remise n’est accordé lorsque la dette résulte d’une manœuvre du débiteur.
Dans quel délai demander le remboursement de droits payés en trop ?
Dans les trois ans de la notification de la dette (art. 121, § 1, a, du code des douanes de l’Union). Pour une déclaration ordinaire, la mainlevée vaut notification lorsque le montant correspond à celui déclaré (art. 102, § 2). Le délai est d’un an pour les marchandises défectueuses ou non conformes au contrat.
Un certificat d’origine invalidé ouvre-t-il droit à remise ?
Parfois. Un certificat incorrect délivré par les autorités d’un pays tiers constitue une erreur non décelable (art. 119, § 3), sauf s’il résulte d’une présentation inexacte des faits par l’exportateur que ces autorités ne pouvaient pas détecter. L’importateur doit en outre prouver sa bonne foi et sa diligence, et ne peut l’invoquer si la Commission a publié un avis de doutes fondés.
La remise pour équité est-elle facile à obtenir ?
Non. Elle suppose une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs du même secteur et l’absence de toute manœuvre ou négligence manifeste (art. 120). La Cour de cassation l’interprète strictement (Cass. com., 24 mai 2017, n° 15-14.696). Le risque commercial ordinaire ou la tromperie d’un fournisseur ne suffisent pas en eux-mêmes.
Devant quel juge contester un refus de remboursement ?
Devant le tribunal judiciaire du lieu d’émission de l’avis de mise en recouvrement ou du bureau où la créance a été constatée (art. L. 332-5 du code des douanes). La décision de refus doit être motivée et mentionner le droit de recours (art. 22, § 7, du code des douanes de l’Union).
Références : Règlement (UE) n° 952/2013 du 9 octobre 2013 (code des douanes de l’Union), art. 22, § 7, art. 44, art. 102, § 2, art. 103, § 4, art. 116 à 121 ; Code des douanes, art. L. 321-10, L. 331-1, L. 331-2, L. 331-6, L. 332-5, R. 321-2, en vigueur depuis le 1er mai 2026 (ordonnance n° 2026-265 et décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) ; CJCE, British American Tobacco, C-222/01 ; CJCE, Söhl & Söhlke, C-48/98 (cités par Cass. com., 24 mai 2017) ; Cass. com., 24 mai 2017, n° 15-14.696, publié au Bulletin ; Cass. com., 15 décembre 2021, n° 19-16.350, publié au Bulletin ; Doctrine : Guide Lamy des procédures douanières, Wolters Kluwer, dont Hervé Guyader est coauteur (mise à jour en cours).
