Un distributeur bordelais de matériel d’irrigation commande en janvier 2026 à un fabricant turc de Bursa 6 000 raccords en laiton, pour 184 000 euros, livraison FCA Bursa fin avril, avec un acompte de 30 %. Le 2 avril, le fabricant écrit que la hausse du laiton l’oblige à reporter la production « à une date qui sera communiquée ». Le distributeur attend trois semaines, relance deux fois, puis commande en Italie à 231 000 euros et réclame au fournisseur turc la différence et son acompte. Le fournisseur répond que le contrat n’a jamais été résolu, que la commande italienne a été passée de sa propre initiative, et qu’il est prêt à livrer en juin.
Ce litige est d’une banalité absolue. Sa solution dépend presque entièrement de l’ordre dans lequel l’acheteur a agi. Cette page reprend les étapes que la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises impose à l’acheteur face à un fournisseur étranger défaillant (qualifier le manquement, fixer un délai, suspendre, résoudre, remplacer, chiffrer), puis signale ce qui change lorsque le contrat relève du droit français interne.
1. Vérifier d’abord quel texte gouverne la commande
La question précède toutes les autres, parce que les outils de l’acheteur ne sont pas les mêmes. Entre une entreprise française et un fournisseur établi dans un État partie à la Convention de Vienne du 11 avril 1980, ce qui est le cas de la Turquie comme de la Chine, de l’Allemagne, de l’Italie ou des États-Unis, la Convention s’applique d’office à la formation du contrat et aux droits et obligations des parties (CVIM, art. 1er, 1), a) et art. 4). Elle ne cède que devant une exclusion expresse acceptée par les deux parties (CVIM, art. 6).
La mention « droit français » dans des conditions générales d’achat ne l’écarte pas : la Convention fait partie du droit français. Elle rend en revanche le droit français applicable à ce que la Convention ne règle pas, si cette clause a été acceptée. À défaut, pour ces questions résiduelles, la loi du vendeur s’applique (règlement (CE) n° 593/2008, art. 4, 1), a)).
Dans l’exemple bordelais, aucune exclusion n’a été stipulée. La Convention gouverne donc la résolution, l’achat de remplacement et les dommages-intérêts. Les articles 1217 et suivants du code civil, que le service juridique du distributeur avait spontanément invoqués dans ses relances, ne sont pas la bonne base.
Le point n’est pas académique. Le code civil permet au créancier de faire exécuter lui-même l’obligation aux frais du débiteur après une simple mise en demeure (C. civ., art. 1222) ; la Convention ne connaît pas ce mécanisme sous cette forme. Le code civil permet au juge de réviser une clause pénale manifestement excessive (C. civ., art. 1231-5) ; la validité d’une telle clause relève, sous la Convention, de la loi applicable au contrat (CVIM, art. 4, a)). Une lettre fondée sur le mauvais texte n’est pas nulle, mais elle révèle à l’adversaire que l’acheteur ne sait pas sur quel terrain il se bat.
2. Qualifier le manquement : retard, défaut ou refus
La Convention distingue selon la gravité du manquement. Seule une contravention essentielle permet de résoudre immédiatement le contrat, et elle est définie de façon exigeante : le manquement doit causer à l’acheteur un préjudice tel qu’il le prive substantiellement de ce qu’il était en droit d’attendre du contrat, à moins que le vendeur n’ait pas prévu un tel résultat et qu’une personne raisonnable de même qualité ne l’aurait pas prévu non plus (CVIM, art. 25).
Un simple retard n’est pas, en principe, une contravention essentielle. Il le devient lorsque la date de livraison était elle-même essentielle, parce que le contrat le stipulait ou parce que les circonstances connues du vendeur le révélaient : marchandises saisonnières, pièces destinées à une ligne de production arrêtée, produits commandés pour un événement daté. D’où l’intérêt d’écrire dans le contrat que les dates sont essentielles et pourquoi.
Le refus de livrer au prix convenu est d’une autre nature. Le fournisseur qui subordonne la livraison à une hausse de prix que le contrat ne prévoit pas refuse d’exécuter le contrat tel qu’il a été conclu. Lorsque ce refus est clair, il équivaut à la déclaration de ne pas exécuter que vise la Convention, et il ouvre à l’acheteur la résolution anticipée examinée plus bas. Le fabricant de Bursa, en reportant la production sine die pour cause de hausse des matières, n’a pas formellement refusé ; il a rendu la livraison à la date convenue manifestement impossible. La nuance compte pour la suite.
3. Fixer un délai supplémentaire, la voie la plus sûre
L’outil le plus efficace de la Convention est aussi le moins utilisé. L’acheteur peut impartir au vendeur un délai supplémentaire de durée raisonnable pour exécuter (CVIM, art. 47, 1)). Si la livraison n’intervient pas dans ce délai, ou si le vendeur déclare qu’il ne livrera pas dans ce délai, l’acheteur peut déclarer le contrat résolu sans avoir à démontrer que le manquement était essentiel (CVIM, art. 49, 1), b)). En cas de défaut de livraison, le délai supplémentaire transforme un débat incertain sur la gravité du manquement en une question de calendrier.
Pendant ce délai, l’acheteur ne peut se prévaloir d’aucun autre moyen, sauf réclamer des dommages-intérêts pour le retard (CVIM, art. 47, 2)). Il ne doit donc pas le fixer par réflexe s’il entend résoudre immédiatement pour contravention essentielle.
Encore faut-il que la lettre produise l’effet attendu. Une formule vague du type « dans les meilleurs délais » ne fixe aucun délai, et un délai jugé déraisonnable peut être prolongé par le juge ou l’arbitre, ce qui repousse d’autant la résolution et l’achat de remplacement. La durée à retenir dépend de la nature des marchandises, du temps de fabrication restant, du transport et de ce que le fournisseur savait de l’urgence : il n’existe pas de durée standard, et c’est sur ce calibrage que se jouent les contentieux.
Dans l’exemple bordelais, une lettre du 3 avril fixant au 30 avril la livraison, à peine de résolution, aurait permis de résoudre le 1er mai sans discussion possible, de commander en Italie dès ce jour-là, de réclamer au fournisseur turc la restitution de l’acompte de 55 200 euros avec intérêts à compter de son versement, puis la différence de 47 000 euros entre le prix convenu et le prix de remplacement au titre de l’article 75, et enfin, si le contrat les avait rendues prévisibles, les conséquences du retard sur ses propres clients, le tout sans que le fournisseur puisse sérieusement soutenir que le contrat vivait encore ou qu’il restait disposé à livrer en juin, puisque le délai supplémentaire avait précisément eu pour objet de fixer la date au-delà de laquelle sa livraison n’était plus attendue. Une lettre. Trois semaines plus tôt.
4. Suspendre et résoudre avant l’échéance
La Convention ne contraint pas l’acheteur à attendre la date de livraison pour réagir à une défaillance annoncée. Deux mécanismes, souvent confondus, lui sont ouverts.
Le premier est la suspension. Une partie peut différer l’exécution de ses obligations lorsqu’il apparaît, après la conclusion du contrat, que l’autre n’exécutera pas une partie essentielle des siennes du fait d’une grave insuffisance de sa capacité d’exécution, de sa solvabilité, ou de la manière dont elle s’apprête à exécuter (CVIM, art. 71, 1)). L’acheteur peut ainsi suspendre le versement d’un solde ou d’un second acompte. Il doit le notifier immédiatement, et reprendre l’exécution si le fournisseur donne des assurances suffisantes (CVIM, art. 71, 3)).
Le second est la résolution anticipée. S’il est manifeste, avant la date d’exécution, qu’une partie commettra une contravention essentielle, l’autre peut déclarer le contrat résolu (CVIM, art. 72, 1)). Lorsqu’elle en a le temps, elle doit d’abord le notifier dans des conditions raisonnables pour permettre à l’autre de donner des assurances suffisantes (CVIM, art. 72, 2)). Cette formalité n’est pas requise si le fournisseur a déclaré qu’il n’exécuterait pas (CVIM, art. 72, 3)).
La suspension conserve le contrat en attendant d’y voir clair. La résolution anticipée y met fin. Entre les deux, l’acheteur choisit selon qu’il a encore besoin de ce fournisseur ou non, et selon qu’il dispose d’une solution de remplacement.
5. Notifier la résolution, sans quoi rien n’est résolu
La résolution n’a d’effet que si elle est faite par notification à l’autre partie (CVIM, art. 26). Elle ne se déduit ni d’un silence, ni d’une commande passée ailleurs, ni d’un courriel exprimant une déception. Elle doit être une déclaration non équivoque de mettre fin au contrat, adressée par un moyen approprié aux circonstances ; un retard ou une perte dans la transmission ne prive pas l’acheteur de s’en prévaloir (CVIM, art. 27).
La résolution libère les deux parties de leurs obligations, sous réserve des dommages-intérêts, et laisse subsister les clauses relatives au règlement des différends (CVIM, art. 81, 1)). Elle ouvre surtout la restitution : la partie qui a exécuté peut réclamer ce qu’elle a fourni ou payé (CVIM, art. 81, 2)). Le vendeur qui doit restituer le prix doit aussi payer des intérêts à compter du jour du paiement (CVIM, art. 84, 1)). L’acompte versé au fabricant de Bursa se récupère donc avec intérêts, mais à condition que le contrat ait été résolu, ce que le distributeur n’a jamais fait.
Un délai doit enfin être surveillé. Lorsque le vendeur a finalement livré, même en retard, l’acheteur perd le droit de résoudre s’il ne l’exerce pas dans un délai raisonnable à partir du moment où il a su que la livraison avait été effectuée (CVIM, art. 49, 2), a)). Accepter la marchandise sans réserve puis tenter de résoudre deux mois plus tard ne fonctionne pas.
6. L’achat de remplacement, au bon moment et au bon prix
La Convention offre à l’acheteur un mode de calcul du préjudice particulièrement sûr. Lorsque le contrat est résolu et que, d’une manière raisonnable et dans un délai raisonnable après la résolution, l’acheteur a procédé à un achat de remplacement, il peut obtenir la différence entre le prix du contrat et celui de l’achat de remplacement, ainsi que tous autres dommages-intérêts (CVIM, art. 75). S’il n’a pas acheté de remplacement, il peut obtenir la différence entre le prix du contrat et le prix courant au moment de la résolution, si la marchandise a un prix courant (CVIM, art. 76, 1)).
Trois conditions se lisent dans le texte, et chacune a donné lieu à contentieux. L’achat doit suivre la résolution : un achat antérieur n’est pas un remplacement au sens de l’article 75, même s’il répond au même besoin. Il doit être raisonnable : même qualité, même quantité, prix de marché, sans surclassement ni commande groupée avec d’autres besoins. Il doit intervenir dans un délai raisonnable : attendre une baisse des cours pour acheter, ou au contraire acheter en catastrophe au plus haut sans consulter, expose à une réduction.
L’acheteur doit conserver la preuve de sa démarche : consultations, devis concurrents, raisons du choix. Dans l’exemple bordelais, la commande italienne a été passée avant toute résolution et sans mise en concurrence documentée. Le distributeur ne pourra obtenir les 47 000 euros de différence qu’au titre des dommages-intérêts généraux, en prouvant que ce surcoût était la conséquence prévisible du manquement.
7. Chiffrer le préjudice : prévisibilité et limitation
Les dommages-intérêts couvrent la perte subie et le gain manqué, mais ils ne peuvent excéder ce que le vendeur avait prévu ou aurait dû prévoir au moment de la conclusion du contrat, compte tenu des faits qu’il connaissait ou aurait dû connaître (CVIM, art. 74). Les pénalités qu’un client final inflige à l’acheteur, la perte d’un marché, l’arrêt d’une ligne de production ne sont indemnisables que si le fournisseur savait, ou devait savoir, que ses marchandises entraient dans une chaîne exposée à ces conséquences. Un contrat-cadre qui décrit l’usage des marchandises et l’existence des pénalités en aval règle la question par avance.
La partie lésée doit en outre prendre les mesures raisonnables pour limiter la perte, faute de quoi le vendeur peut obtenir une réduction égale à la perte qui aurait pu être évitée (CVIM, art. 77). Trois semaines d’attente passive, dans l’exemple bordelais, seront opposées au distributeur.
Enfin, toute somme due porte intérêts (CVIM, art. 78). La Convention n’en fixe pas le taux, qui relève de la loi applicable au contrat en vertu des règles de conflit, souvent celle du vendeur en l’absence de choix.
Le fournisseur tentera presque toujours de s’exonérer en invoquant la force majeure. La hausse des matières premières n’est pas, selon la position dominante des juridictions des États contractants, un empêchement au sens de l’article 79, qui exige un obstacle indépendant de la volonté du débiteur, qu’on ne pouvait raisonnablement attendre de lui qu’il prenne en considération, prévienne ou surmonte (CVIM, art. 79, 1)). Et même lorsqu’elle joue, l’exonération ne couvre que les dommages-intérêts ; elle ne prive l’acheteur ni de la résolution ni de la restitution de son acompte (CVIM, art. 79, 5)).
8. Lorsque le droit français interne s’applique
Si les parties ont expressément exclu la Convention au profit du droit français interne, ou si le contrat n’entre pas dans son champ (une prestation où la part de services est prépondérante, par exemple, selon l’article 3, 2) de la Convention), le code civil prend le relais avec des outils voisins mais distincts.
Le créancier peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences en sont suffisamment graves pour lui, à charge de le notifier dans les meilleurs délais (C. civ., art. 1220). Il peut, après mise en demeure, faire exécuter lui-même l’obligation dans un délai et à un coût raisonnables et en demander le remboursement au débiteur (C. civ., art. 1222). Il peut résoudre le contrat par notification, à ses risques et périls, après une mise en demeure qui mentionne expressément qu’à défaut d’exécution dans un délai raisonnable il sera en droit de le faire, sauf urgence (C. civ., art. 1226). Les dommages-intérêts sont limités à ce qui était prévisible, sauf faute lourde ou dolosive (C. civ., art. 1231-3), et la clause pénale peut être modérée ou augmentée par le juge si elle est manifestement excessive ou dérisoire (C. civ., art. 1231-5).
La logique reste la même. Écrire avant d’agir, et agir dans l’ordre.
Le guide pratique du cabinet
Ces étapes sont replacées dans l’ensemble des risques d’une chaîne d’approvisionnement internationale, avec une feuille de route de l’acheteur, dans le guide pratique Chaîne d’approvisionnement internationale : qui supporte le risque quand le fournisseur étranger ne suit plus ?. Le cabinet accompagne les entreprises en droit du commerce international et en contentieux commercial international ; pour un fournisseur défaillant, exposez-nous votre situation avant d’envoyer la première lettre.
Questions fréquentes
Combien de temps dois-je laisser au fournisseur dans le délai supplémentaire ?
La Convention exige un délai « de durée raisonnable » sans le chiffrer (CVIM, art. 47, 1)). Il s’apprécie selon la nature des marchandises, le temps de fabrication restant, le transport et l’urgence connue du vendeur. Il n’existe pas de durée standard : des produits en stock et une fabrication spécifique n’appellent pas le même délai. Un délai trop court n’est pas nul pour autant, mais il est en principe prolongé jusqu’à une durée raisonnable, ce qui retarde d’autant la résolution et l’achat de remplacement. Une formule vague, en revanche, ne fait courir aucun délai.
Puis-je retenir le paiement d’une livraison précédente pour compenser le retard d’une autre ?
Pas librement. Dans un contrat à livraisons successives, chaque livraison a son régime, et la retenue d’un paiement dû sur une livraison conforme expose l’acheteur à un manquement à son tour. La Convention permet de suspendre ses propres obligations lorsqu’il apparaît que l’autre partie n’exécutera pas une partie essentielle des siennes (CVIM, art. 71), et de résoudre pour l’avenir lorsqu’une défaillance donne de sérieuses raisons de craindre une contravention essentielle pour les livraisons futures (CVIM, art. 73, 2)). La compensation proprement dite relève de la loi applicable au contrat.
Le fournisseur peut-il encore livrer après avoir laissé passer la date ?
Oui, en principe, tant que le contrat n’est pas résolu. Le vendeur peut réparer tout manquement même après la date de livraison, à condition que cela n’entraîne pas de retard déraisonnable ni d’inconvénient déraisonnable pour l’acheteur (CVIM, art. 48, 1)). S’il demande à l’acheteur s’il accepte l’exécution tardive et que celui-ci ne répond pas dans un délai raisonnable, il peut livrer dans le délai qu’il a indiqué (CVIM, art. 48, 2)). L’acheteur qui ne veut plus de la marchandise doit donc répondre, et résoudre.
Ma lettre de résolution peut-elle être envoyée par courriel ?
Oui. La Convention n’impose aucune forme particulière à la notification de résolution, pourvu qu’elle soit faite par un moyen approprié aux circonstances (CVIM, art. 26 et 27). Le courriel est approprié lorsque les parties l’utilisent habituellement dans leurs échanges. Deux précautions restent utiles : l’adresser aux interlocuteurs contractuels habituels et à la direction du fournisseur, et le doubler d’un envoi par un moyen qui laisse une preuve de réception. Si le contrat impose une forme de notification, elle doit être respectée.
Sur le même guide, du côté de la carte d’ensemble des risques : Chaîne d’approvisionnement internationale : les risques juridiques d’une entreprise qui achète à l’étranger ; du côté de la conformité : Travail forcé et déforestation : ce que les règlements européens imposent à l’entreprise qui importe ; du côté de la sortie de la relation : Rompre avec un fournisseur étranger : préavis, rupture brutale et loi applicable.
Version en anglais : Foreign supplier stops delivering: avoidance, substitute purchase and damages.
