Semaine du 20 au 26 octobre 2026
Législation
Un seul texte publié au Journal officiel cette semaine intéresse directement le droit des affaires. Le droit des sociétés, le droit de la concurrence et le droit bancaire et financier n’ont pas été modifiés.
Décret n° 2026-967 du 20 octobre 2026 relatif à la procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées (JO du 21 octobre 2026). Le texte insère les articles R. 126-1 à R. 126-13 dans le code des procédures civiles d’exécution, pour l’application de la loi n° 2026-307 du 23 avril 2026. La procédure vise les créances ayant fait l’objet d’une facturation entre commerçants, certaines, liquides et exigibles, sans plafond de montant ; elle complète ainsi la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, limitée aux dettes inférieures à 5 000 euros.
Un commissaire de justice du ressort de la cour d’appel où demeure le débiteur signifie un commandement de payer accompagné de la facture. Le débiteur dispose d’un mois pour payer, contester la dette auprès du commissaire de justice ou l’informer d’une contestation judiciaire en cours. À défaut, le commissaire de justice dresse un procès-verbal de non-contestation, au plus tôt huit jours après l’expiration de ce délai. Le créancier a ensuite trois mois, à peine de caducité, pour présenter requête au greffe de la juridiction commerciale du lieu où demeure le débiteur. Le greffier appose la formule exécutoire après un contrôle de régularité ; son refus n’est susceptible d’aucun recours. Le titre est signifié au débiteur dans les six mois, et celui-ci peut former opposition dans le mois de la signification : le délai d’opposition comme l’opposition elle-même suspendent l’exécution. L’opposition conduit à une audience devant le tribunal, dont le jugement se substitue au titre. Les frais de la procédure sont à la charge du débiteur.
Entrée en vigueur. Le décret entrera en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de la justice, au plus tard le 31 décembre 2026.
Jurisprudence et décisions
Autorité de la concurrence, mesures conservatoires du 21 octobre 2026 (fibre optique à Mayotte). Saisie en novembre 2025 par la société Réunicable et sa filiale Mayotte THD, délégataire de service public du réseau d’initiative publique, puis en mars 2026 par le Département-Région de Mayotte, l’Autorité a prononcé des mesures conservatoires contre Orange. Depuis mars 2025, l’opérateur déployait seul un réseau de fibre dans cinq des dix-sept communes de l’île, en dehors de la délégation confiée à Mayotte THD en janvier 2025. L’Autorité retient un risque d’abus de position dominante et une atteinte grave et immédiate aux intérêts des saisissants et des consommateurs : privé des recettes des communes les plus rentables, le délégataire pourrait ne plus être en mesure de desservir les douze autres, qui regroupent environ 42 % de la population et des entreprises de Mayotte.
Orange doit suspendre l’extension de son réseau, communiquer un état des lieux de la fibre déjà déployée et du réseau cuivre, et permettre à Mayotte THD d’accéder, si nécessaire, à ses infrastructures de génie civil. La qualification définitive des pratiques sera tranchée au fond.
Autorité de la concurrence, décision n° 26-D-10 du 22 octobre 2026 (déchets d’activités de soins à risques infectieux à La Réunion). Pour la première fois, l’Autorité sanctionne sur le fondement de l’article L. 420-1 du code de commerce, qui prohibe les ententes, une opération de concentration restée sous les seuils de notification et jamais contrôlée : la prise de contrôle exclusif de Point Net par Drapkoc, à l’origine d’Ecostrill. L’entité est devenue le seul opérateur du traitement des DASRI sur l’île et l’acteur prédominant de leur collecte et de leur transport, avec près de 80 % de parts de marché. L’Autorité s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt Towercast de la Cour de justice (16 mars 2023, C-449/21), qui admet l’application du droit des pratiques anticoncurrentielles à des concentrations non notifiables. Elle retient que l’opération, en créant un monopole, a produit des effets anticoncurrentiels sur le marché du traitement, renforcés par les barrières réglementaires à l’entrée et par l’insularité. Se situer sous les seuils de notification ne met donc pas une opération à l’abri du droit des ententes.
Cass. com., 21 octobre 2026, n° 25-16.485, FS-B (rejet). Un restaurant installé dans un centre commercial était membre du GIE chargé d’animer ce centre. Placé en liquidation judiciaire, il voit son liquidateur proposer la cession de ses parts ; l’assemblée du GIE refuse l’agrément du cessionnaire, puis refuse de racheter les parts en invoquant une clause du contrat constitutif selon laquelle le membre qui cesse son activité perd sa qualité de membre. La Cour approuve les juges d’appel d’avoir qualifié l’adhésion au GIE de contrat en cours au sens de l’article L. 641-11-1 du code de commerce : le débiteur était toujours membre au jour de l’ouverture de la liquidation, de sorte que la clause de perte de qualité de membre pour cessation d’activité devait être écartée. Elle juge en outre que l’action fondée sur l’obligation statutaire de rachat des parts, en cas de refus d’agrément, relève du monopole du liquidateur.
Cette synthèse est établie à des fins d’information générale et ne constitue pas une consultation juridique.
